Tribunal administratif1800192

Tribunal administratif du 14 décembre 2018 n° 1800192

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet

Date de la décision

14/12/2018

Type

Décision

Procédure

Rejet

Juridiction

TA103

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1800192 du 14 décembre 2018 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 juin 2018 et 29 novembre 2018, le Syndicat de la Fonction Publique (SFP), représenté par Me Usang, avocat, demande au tribunal : 1°) d’annuler la note de service du 23 mai 2018 par laquelle le directeur du centre hospitalier de la Polynésie française a nommé M. G. en tant que directeur de la direction de la qualité, des risques et de la communication à compter du 10 novembre 2017 ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de la Polynésie française une somme de 600 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée de vice de procédure ; - la décision attaquée est illégale en tant qu’elle nomme un directeur avant que sa création n’ait été décidée par le conseil d’administration du centre hospitalier de la Polynésie française ; - la décision attaquée est entachée de rétroactivité illégale ; - la décision attaquée constitue un détournement de pouvoir. Vu la décision attaquée. Par mémoires en défense enregistrés les 4 septembre 2018 et 6 décembre 2018, le centre hospitalier de la Polynésie française, représenté par Me Quinquis, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 150 000 F CFP soit mise à la charge du SFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu’aucun moyen n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - l’arrêté n°999 CM du 12 septembre 1988 relatif à l’organisation, au fonctionnement, aux règles financières, budgétaires et comptables du Centre hospitalier territorial de la Polynésie française ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 décembre 2018 : - le rapport de Mme Zuccarello, première conseillère ; - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public ; - et les observations de Me Usang, représentant le SFP, et celles de Me Quinquis, représentant le CHPF. Une note en délibéré présentée pour le SFP a été enregistrée le 12 décembre 2018. Considérant ce qui suit : 1. Par note de service du 23 mai 2018, le directeur du centre hospitalier de la Polynésie française a procédé à la nomination de M. G. sur le poste de directeur de la direction de la qualité, des risques et de la communication. Le Syndicat de la Fonction Publique (SFP) demande au tribunal d’annuler cette note de service. Postérieurement, le 29 mai 2018, une note de service, dont l’objet est le même que la précédente, a nommé M. G. sur le même poste de directeur. En conséquence, d’une part la note du 29 mai 2018, alors même qu’elle a abrogé celle du 23 mai 2018, a reçu application. D’autre part, les conclusions du SFP doivent être regardées comme dirigées également contre la note de service du 29 mai 2018 qui présente le même objet que la note de service du 23 mai 2018. Par suite, et contrairement à ce que soutient le centre hospitalier de la Polynésie française en défense, il y a lieu de statuer sur la présente requête, le litige ayant conservé un intérêt. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. En premier lieu, le SFP soutient que les notes de service seraient entachées d’un vice de procédure ou d’une erreur de droit, dès lors que le tribunal par jugement du 15 mai 2018 a annulé deux notes de service du directeur du centre hospitalier de la Polynésie française, créant la direction de la qualité, des risques et de la communication et nommant M. G. sur le poste correspondant de directeur. Cependant, et ainsi qu’il a été jugé par le tribunal le 15 mai 2018, les notes de services ont été annulées en raison de la compétence exclusive du conseil d’administration du centre hospitalier de la Polynésie française pour créer un service ou une direction, ce qu’il n’a fait que postérieurement aux notes de service qui étaient alors contestées. En revanche, il ressort des pièces du dossier que le conseil d’administration du centre hospitalier de la Polynésie française a approuvé le nouvel organigramme de l’hôpital par délibération du 26 septembre 2017 rendue exécutoire le 6 novembre 2017. En conséquence, les notes de service des 23 et 29 mai 2018, ont été prises postérieurement à la délibération du 26 septembre 2017 par le directeur du centre hospitalier de la Polynésie française, lequel disposait de la compétence pour nommer aux emplois. 3. En deuxième lieu, et ainsi qu’il vient d’être dit, le conseil d’administration du centre hospitalier de la Polynésie française en approuvant le nouvel organigramme de l’hôpital dans lequel figurait la direction de la qualité, des risques et de la communication, à l’issue de discussions qui révèlent que la création de cette nouvelle direction a été débattue, doit être regardé comme ayant créé ladite direction par la délibération du 26 septembre 2017. En outre, si les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l'avenir, s'agissant des décisions relatives à la carrière des agents, l'administration peut, en dérogation à cette règle générale, leur conférer une portée rétroactive pour procéder à la régularisation de sa situation. Or il n’est pas contesté que M. G. a occupé effectivement le poste de directeur de la qualité, des risques depuis le 10 novembre 2017 et il n’est pas soutenu que d’autres modalités que la nomination rétroactive permettraient de régulariser sa situation. Par suite, les décisions contestées ne sont pas entachées d'une rétroactivité illégale en tant qu'elles portent sur une période postérieure à la délibération du conseil d’administration du centre hospitalier de la Polynésie française et à l’arrêté du 6 novembre 2017 le rendant exécutoire. 4. Enfin, en dernier lieu, si le SFP soutient que la nomination de M. G. a pour seul but de le faire bénéficier du régime indemnitaire favorable des directeurs, aucune pièce du dossier ne permet d’établir le détournement de pouvoir et de procédure allégué. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête du SFP doit être rejetée. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier de la Polynésie française, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse au SFP une somme sur ce fondement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du requérant une somme sur le même fondement. DECIDE : Article 1er : La requête du SFP est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de la Polynésie française présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3: Le présent jugement sera notifié au Syndicat de la Fonction Publique, au centre hospitalier de la Polynésie française et à M. G.. Délibéré après l'audience du 11 décembre 2018, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère. Lu en audience publique le 14 décembre 2018. La rapporteure, Le président, La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

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