Tribunal administratif•N° 1300389
Tribunal administratif du 28 janvier 2014 n° 1300389
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Rejet
Rejet
Date de la décision
28/01/2014
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Impôtstaxes et redevances
Mots-clés
crédit de TVA. cristallisation du débat contentieux. cause juridique distincte. irrecevabilité. caractère fictif de la vente. énumération de biens sous une formulation générique. absence de justificatif de paiement. défiscalisation loi girardin.
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1300389 du 28 janvier 2014
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la requête, enregistrée le 5 août 2013, présentée par la société en nom collectif (SNC) Invest OM 100 dont le siège est au 5 rue Saint Pantaléon à Toulouse (31000), représentée par sa gérante, la SARL PARSO, elle-même représentée par son gérant en exercice, M. Philippe R. ;
La SNC Invest OM 100 demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, à hauteur de 118 969 CFP en droits et pénalités, des rappels de TVA qui lui ont été réclamés; 2°) de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 180 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La requérante soutient que le redressement méconnaît les articles 345- 4 et 345-10 du code des impôts de la Polynésie française en ce que :
- le code des impôts ne subordonne nullement le droit à déduction ou le droit à récupération de la TVA à la condition que le bien acquis soit neuf, seule est exigée la condition d’une part que le bien serve à l’exploitation et soit affecté exclusivement aux besoins de l’exploitation, d’autre part que la TVA figure sur les factures d’achat ; le droit à déduction n’est pas conditionné par le caractère normal ou anormal du prix payé, et la notion d’acte anormal de gestion n’est pas applicable en matière de TVA ;
- le redressement est consécutif à un contrôle diligenté auprès des sociétés Intermat et Transpacific Import, mais l’administration ne justifie pas de l’existence de ces contrôles ni n’établit que les factures émises par ces entreprises seraient fictives ou de complaisance, alors que la charge de la preuve lui en incombe ;
- enfin, aucune disposition du code des impôts ne subordonne le droit à déduction de la TVA par un acheteur à la justification par le fournisseur de son acquisition auprès de son propre fournisseur ; admettre le contraire reviendrait à faire peser sur la SNC une preuve qu’il lui est impossible d’apporter, puisqu’elle n’est pas partie à la transaction antérieure ;
Vu la décision du 16 avril 2013 portant rejet de la réclamation contentieuse ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2013, présenté par la Polynésie française, représentée par son président en exercice, qui conclut au rejet de la requête ;
La Polynésie française fait valoir que :
- les factures n° FA63546 du 2 novembre 2006 de la société Intermat, et n° 2006/D113 du 2 novembre 2006 de la SARL Transpacific Import sont insuffisamment probantes : les cédants ne pouvant justifier ni de la vente effective des biens litigieux à la requérante, ni de l’encaissement du prix - dès lors que l’administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle, il appartient au contribuable d’apporter toute justification utile sur la réalité de cette opération ;
- la requérante n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l’effectivité de l’achat objet de la facture dès lors qu’aucun mouvement financier n’a été comptabilisé en sortie ;
- l’obligation de communication des pièces issues de contrôle opéré auprès de tiers n’est valable que si les redressements en litige sont fondés sur ces renseignements, et au cas d’espèce, l’administration ne s’est fondée sur aucun document des entreprises cédantes ; en conséquence, l’administration ne pouvait que se borner à informer la requérante de la procédure suivie pour obtenir des renseignements, et l’identité des tiers auprès desquels la procédure de contrôle a été diligentée ;
Vu, enregistré le 10 janvier 2014, le mémoire en réplique présenté pour la SNC Invest OM 100, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et qui soutient en outre que :
- s’agissant du bien fondé des impositions, la facture comporte des indications suffisantes, et le paiement du prix des biens a été effectué par virement bancaire ;
- s’agissant de la procédure d’imposition, celle-ci a été irrégulière, par suite du défaut de motivation de la réponse aux observations du contribuable, et de la méconnaissance des droits de la défense en ce que l’administration soutient à tort d’une part que les documents sollicités par le contribuable seraient superfétatoires, d’autre part qu’elle n’a pas pris copie des documents et renseignements recueillis chez un tiers, et ayant servi à asseoir le redressement litigieux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ;
Vu le code des impôts de la Polynésie française ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2014 :
- le rapport de Mme Lubrano, première conseillère,
- les conclusions de M. Mum, rapporteur public,
- les observations de M. Lebon, représentant la Polynésie française ;
1. Considérant qu’à la suite de l’obtention de remboursements de crédits de TVA afférents au 1er trimestre 2011, la SNC Invest OM 100 a fait l’objet d’une vérification de son dossier fiscal amenant l’administration à lui notifier un redressement portant sur la TVA relative à la période du 4ème trimestre 2008 au 1er trimestre 2011, et conduisant à rappeler les montants de TVA indûment remboursés à la requérante ; que les montants des remboursements ainsi remis en cause, majorés des pénalités pour mauvaise foi et des intérêts de retard, ont été de 1 229 057 F CFP ; que par la présente requête, la société ne demande la décharge des rappels de TVA qu’à hauteur de 118 969 F CFP ;
Sur la demande de décharge des rappels de TVA :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
2. Considérant que les moyens présentés dans la demande introductive d'instance de la SNC requérante se rapportent exclusivement au bien- fondé des impositions mises à sa charge ; qu'elle n'a présenté des moyens relatifs à la procédure d'imposition que dans un mémoire enregistré le 10 janvier 2014 , c'est-à-dire postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux qui est de trois mois majoré du délai de distance, et a commencé à courir à compter du jour où elle a reçu notification de la décision motivée du directeur des impôts rejetant sa réclamation ; qu'en invoquant ces moyens, qui n'ont pas le caractère de moyens d'ordre public, la SNC Invest OM 100 a émis une prétention fondée sur une cause juridique distincte, constituant ainsi une demande nouvelle qui, tardivement présentée, n’est pas recevable ; qu’enfin, si la société requérante a soutenu dans sa requête introductive d’instance que l’administration n’ayant pas justifié de l’existence d’un contrôle auprès des sociétés Intermat et Transpacific Import, la remise en cause du droit à déduction de TVA ne serait pas justifiée, un tel moyen met en cause le bienfondé de l’imposition, et non la procédure d’imposition ;
En ce qui concerne le bien- fondé des impositions :
3. Considérant en premier lieu qu’il résulte de l’instruction que par une première transaction litigieuse, la société Intemat a vendu à la SNC Invest OM 100 selon facture n° FA 63546 en date du 2 novembre 2006 un « case 580 super R » pour un montant total hors TVA de 12 000 000 F CFP, soit 13 796 160 F CFP TTC ; que ce contrat prévoyait la mise en location immédiate de ce matériel au profit de la SAARL STEP ; que l’annexe au contrat de vente prévoyait que la SNC Invest OM 100 devait régler ce prix par un paiement comptant de 3 600 000 F CFP et par un crédit vendeur de 8 400 000 F CFP payable en six annuités ;
4. Considérant, en deuxième lieu, la SARL Transpacific Import atteste avoir vendu à la société requérante le 2 novembre 2006, selon facture n° 2006/D113, un moteur Yamaha F 115 pour un montant total hors TVA de 1 156 034 F CFP, soit 1 340 999 F CFP TTC ; que ce contrat prévoyait la mise en location immédiate de ces matériels au profit de la pension « Papahani chez V. » ; que l’annexe au contrat de vente prévoyait un paiement du prix d’achat au moyen d’un paiement comptant de 317 909 F CFP, et d’un crédit vendeur sur six ans à hauteur de 838 125 F CFP ;
5. Considérant qu’aux termes de l’article 345-4 du code des impôts de la Polynésie française : « La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. Pour ouvrir droit à déduction, la dépense engagée doit être nécessaire à l’exploitation et affectée exclusivement aux besoins de l’exploitation. » ; qu’aux termes de l’article 345-15 de ce code : « La déduction initialement opérée fait l’objet d’une régularisation, par imputation ou remboursement, lorsque la déduction s’avère supérieure ou inférieure à celle que l’assujetti était en droit d’opérer ou lorsque des modifications des éléments ayant servi à déterminer le montant des déductions sont intervenues postérieurement à la déclaration, notamment : / lorsqu’une facture ou le document en tenant lieu ne correspond pas effectivement à la livraison d’un bien ou à l’exécution d’une prestation de services, ou fait état d’un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l’acheteur (…) » ; qu’enfin, aux termes de l’article 345-10 du même code : « La taxe dont les assujettis peuvent opérer la déduction est …celle qui figure sur les factures d’achat qui leur sont délivrées par leurs fournisseurs, dans la mesure où ceux-ci étaient eux-mêmes autorisés à faire figurer la taxe sur la valeur ajoutée sur ces factures . » ;
6. Considérant que pour justifier le refus de remboursement de taxe sur la valeur ajoutée déductible, nonobstant la circonstance que la TVA figurait sur chacune de ces factures, l'administration fiscale a invoqué le caractère fictif de ces ventes, en se fondant d’une part sur l’absence de paiement du prix d’achat par l’intéressé du bien qu’il revendait à la SNC, et correspondant à la facture des sociétés Intermat et Transpacific Import, et d’autre part sur le caractère sommaire de la description des biens vendus ; que les attestations de la société Transpacific Import ne sauraient établir la réalité du paiement effectué par la société requérante ; qu’en outre, celle-ci n’a produit aucun justificatif de paiement de la première partie du prix d’achat par elle-même à son représentant local, la SOFIPAC ; que le document bancaire de la société SOFIPAC que la société requérante produit ne permet pas d’établir qu’elle a effectivement procédé au règlement du prix indiqué sur les factures litigieuses ; qu’il en résulte que le caractère fictif de ces factures est ainsi établi ; que, par suite, l’administration fiscale pouvait légalement exiger le remboursement de la déduction de TVA opérée sur le prix figurant sur les factures en cause, par application de l’article 345-15 du code général des impôts de la Polynésie française ;
7. Considérant, au surplus, que la SNC Invest OM 100 ne soutient ni même n’allègue, et qu’il ne résulte pas de l’instruction que son activité consisterait à effectuer des opérations autres que celles destinées à permettre aux personnes faisant appel à ses services de bénéficier de différents dispositifs de défiscalisation, notamment de celui dénommé « loi Girardin » ; qu’en particulier, les opérations d’acquisition, de cession et de crédit portant sur différents matériels de nature à ouvrir droit au bénéfice de ces dispositifs, effectuées dans les conditions rappelées ci- dessus, ont pour objet de permettre à ces personnes de bénéficier de crédits d’impôt au titre de l’acquisition de matériels, tout en ne payant effectivement au mieux qu’une faible partie, sans rapport avec l’échelonnement de la récupération de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l’acquisition, prévue à l’article 345-20-1 du code des impôts, du prix figurant sur la facture ; que ces opérations relèvent d’un montage excluant tout risque financier, dont le but est exclusivement fiscal et sont ainsi révélatrices d’une fraude à la loi ; que, dès lors, c’est également à bon droit que l’administration a remis en cause le droit à remboursement de taxe déductible et a assorti les rappels de TVA d’une majoration pour manœuvres frauduleuses au motif qu’il s’agissait d’un montage destiné à éluder l’imposition, et a considéré que la société requérante était débitrice de la TVA ;
8. Considérant qu’il résulte de ce que précède que la SNC Invest OM 100 n’est pas fondée à demander la décharge des rappels de TVA en litige ;
Sur l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que les dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Polynésie française, qui n’est pas la partie perdante, verse la somme que réclame la SNC Invest OM 100 au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête n° 1300389 de la SNC Invest OM 100 est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à la société en nom collectif Invest OM 100 et à la Polynésie française.
Copie en sera donnée pour information au procureur de la République près le tribunal de première instance de Papeete
Délibéré après l'audience du 14 janvier 2014, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, Mme Lubrano, première conseillère, M. Reymond-Kellal, conseiller.
Lu en audience publique le 28 janvier 2014 .
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
Consulter la décision complète
Texte intégral sur Lexpol (source officielle)