Tribunal administratif•N° 1500295
Tribunal administratif du 23 février 2017 n° 1500295
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision
Date de la décision
23/02/2017
Type
Décision
Juridiction
TA103
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1500295 du 23 février 2017
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juin 2015, présentée par la SELAFA Cabinet Cassel, société d’avocats, le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui rembourser la somme de 2 047 335 F CFP avec intérêts à compter du 10 mars 2014 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- en vertu des dispositions combinées des articles 706-3 et 706-4 du code de procédure pénale et de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il est subrogé dans les droits de M. C., militaire victime d’une agression en service le 13 juillet 2010, qu’il a indemnisé ;
- même en l’absence de faute, il est en droit d’obtenir le remboursement intégral des indemnités qu’il a versées, qui ne sont pas excessives au regard des sommes habituellement allouées par les juridictions administratives.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2015, le haut- commissaire de la République en Polynésie française demande au tribunal de limiter de droit au remboursement du fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions aux souffrances endurées et au préjudice esthétique.
Il soutient que :
- lorsque l’Etat indemnise un militaire au titre de la garantie contre les risques encourus dans l’exercice des fonctions, seuls sont susceptibles d’être indemnisés les souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice sexuel, le préjudice d’établissement et le préjudice d’agrément (CE 7 octobre 2013 n° 337851, A) ;
- en l’absence de faute engageant la responsabilité de l’Etat, le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions peut seulement prétendre au remboursement des sommes de 380 000 F CFP au titre du préjudice esthétique de 2,5 sur 7 et de 100 000 F CFP au titre des souffrances endurées de 0,5 sur 7.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- Le code de la défense ;
- le code civil ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Meyer, première conseillère,
- les conclusions de M. Reymond-Kellal, rapporteur public,
- les observations de M. Chang, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
1. Considérant que le 13 juillet 2010, M. C., gendarme à Papeete, a été renversé par le véhicule d’un homme qu’il allait interpeller ; que, par un jugement du 20 février 2013, le tribunal de première instance de Papeete a condamné l’auteur de cette agression à l’indemniser ; que, par un jugement du 5 février 2014, la commission d’indemnisation des victimes d’infractions près le même tribunal a alloué à M. C. les sommes de 1 967 335 F CFP en réparation de ses préjudices et de 80 000 F CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, qui lui ont été versées par le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions ; que ce dernier, subrogé dans les droits de la victime, demande le remboursement par l’Etat de la somme de 2 047 335 F CFP assortie des intérêts à compter du 10 mars 2014, date de réception de sa demande préalable ;
Sur la demande de remboursement :
2. Considérant, d’une part, qu’en vertu des articles 706-3 et 706-4 du code de procédure pénale, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut, lorsque certaines conditions sont réunies, obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne auprès d’une commission d’indemnisation des victimes d’infractions, juridiction civile instituée dans le ressort de chaque tribunal de grande instance qui peut rendre sa décision avant qu’il soit statué sur l’action publique ou sur les intérêts civils ; que l’indemnité accordée par la commission est versée par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions ; qu’aux termes de l’article 706-11 du code de procédure pénale : « Le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes (…) » ;
3. Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article L. 4123-10 du code de la défense : « Les militaires sont protégés par le code pénal et les lois spéciales contre les menaces, violences, outrages, injures et diffamations dont ils peuvent être l’objet. / L’Etat est tenu de les protéger contre les menaces et attaques dont ils peuvent faire l’objet à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. Il est subrogé aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées aux victimes (…) » ; que si ces dispositions ne substituent pas l’Etat à l’auteur des attaques pour le paiement des dommages et intérêts mis à sa charge par une décision de justice, elles lui imposent d’assurer la juste réparation du préjudice subi par son agent ;
4. Considérant qu’il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, dans la limite du montant à la charge de l’Etat, le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions peut lui réclamer le remboursement de l’indemnité qu’il a versée à un militaire victime de violences dans le cadre de ses fonctions ; que l’étendue de son droit à remboursement n’est pas subordonnée à l’existence d’une faute commise par l’Etat ;
5. Considérant qu’il ne résulte de l’instruction que M. C. ait reçu de l’Etat une allocation temporaire, pension ou rente d’invalidité à raison des conséquences matérielles de son agression et de ses effets sur son intégrité physique ; qu’ainsi, le haut-commissaire de la République en Polynésie française n’est pas fondé à invoquer la règle du forfait de pension ;
6. Considérant que la nature et l’étendue des réparations incombant à une collectivité publique ne dépendent pas de l’évaluation du dommage faite par l’autorité judiciaire dans un litige auquel elle n’a pas été partie, mais doivent être déterminées par le juge administratif compte tenu des règles relatives à la responsabilité des personnes morales de droit public, indépendamment des sommes qui ont pu être exposées par le fonds requérant à titre de provision, d’indemnités ou d’intérêts ;
7. Considérant que le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions a droit, au titre des frais divers, au remboursement de la somme de 80 000 F CFP qu’il a versée à M. C. au titre des frais exposés par ce dernier dans le cadre de la procédure devant la commission d’indemnisation des victimes d’infractions ;
8. Considérant qu’il résulte de l’instruction que l’état de M. C. a nécessité l’aide d’une tierce personne durant 6 heures par jour pendant 21 jours correspondant à la « phase lésionnelle » ; qu’eu égard au montant du salaire minimum en Polynésie française en 2010, ce chef de préjudice s’élève à 108 335 F CFP ;
9. Considérant qu’il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de l’expert désigné dans le cadre de la procédure judiciaire portée devant la commission d’indemnisation des victimes d’infractions, que M. C. a présenté un déficit fonctionnel temporaire total durant 26 jours et de 10 % durant 1 an et 10 mois ; qu’il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature dans les conditions d’existence correspondant à ce chef de préjudice en les évaluant à 183 000 F CFP ;
10. Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. C. a présenté des plaies à la main droite et au coude gauche, une contusion thoracique et des traumatismes au coccyx et au talon droit ; que si les douleurs au thorax ont évolué favorablement après 15 jours d’immobilisation, celles au coccyx et au talon droit ont perduré et rendu particulièrement pénibles les épreuves sportives de contrôle de la condition physique du militaire que M. C. a passées en 2012 ; qu’il sera fait une juste appréciation des souffrances endurées, dont la cotation à 2,5 sur 7 par l’expert apparaît insuffisante, en les évaluant à 720 000 F CFP ;
11. Considérant qu’au 21 novembre 2012, date de consolidation, M. C., âgé de 39 ans, présentait un déficit fonctionnel permanent de 6 % à raison de douleurs à la marche, d’une légère boiterie et de la limitation de certains mouvements complexes ; qu’il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à 600 000 F CFP ;
12. Considérant qu’il y a lieu d’évaluer à 50 000 F CFP le préjudice esthétique de 0,5 sur 7 correspondant à une cicatrice sur la face dorsale de la main droite ;
13. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les préjudices de M. C. doivent être fixés à la somme totale de 1 741 335 F CFP ; qu’ainsi, le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions est seulement fondé à demander le remboursement de cette somme ;
Sur les intérêts :
14. Considérant que lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1153 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ; qu’ainsi, le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions, dont la demande d’indemnisation a été reçue le 10 mars 2014 par les services du ministère de la défense, a droit à compter de cette date aux intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées à son profit par le présent jugement ;
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : L’Etat est condamné à rembourser la somme de 1 741 335 F CFP au fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions. Cette somme portera intérêts à compter du 10 mars 2014.
Article 2 : L’Etat versera au fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions une somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions et au haut- commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 9 février 2016, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, M. Retterer, premier conseiller.
Lu en audience publique le 23 février 2016.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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