Tribunal administratif1400012

Tribunal administratif du 16 janvier 2014 n° 1400012

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Satisfaction totale

Date de la décision

16/01/2014

Type

Décision

Procédure

Satisfaction totale

Juridiction

TA103

Domaines

Élection

Mots-clés

code électoral. sincérité des listes électorales0 révision. absence de signature du procès verbal des opérations de révision. doute sur la sincérité des opérations.

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1400012 du 16 janvier 2014 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la requête enregistrée le 14 janvier 2014, au greffe du tribunal administratif de la Polynésie française, sous le n° 1400012, présentée par le haut-commissaire de la République en Polynésie française, qui demande au tribunal : - d’annuler les opérations de révision des listes électorales des bureaux de vote d’A. et de M. auxquelles il a été procédé pour l’année 2014 dans la commune de Rimatara (Australes) ; - de fixer un nouveau délai dans lequel lesdites opérations devront être menées à leur terme ; Il soutient que les procès-verbaux et tableaux nominatifs des additions et retranchements opérés n’ont été signés que par deux membres de la commission administrative de révision de la liste électorale de ces bureaux de vote, en méconnaissance des dispositions de l’article R.10 du code électoral ; Vu les tableaux rectificatifs litigieux ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ; Vu le code électoral ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 16 janvier 2014: - M. Tallec, président, en son rapport, - les conclusions de M. Mum, rapporteur public, - et les observations de M. G., représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française ; 1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 20 du code électoral : « Le préfet, peut, dans les deux jours qui suivent la réception du tableau contenant les additions et retranchements faits à la liste électorale, déférer au tribunal administratif les opérations de la commission administrative .» ; que l’article R. 12 du même code dispose : « Si le préfet estime que les formalités et les délais prescrits n’ont pas été observés, il doit, dans les deux jours de la réception du tableau, déférer les opérations de la commission administrative au tribunal administratif qui statuera dans les trois jours et fixera, s’il y a lieu, le délai dans lequel les opérations annulées devront être refaites» ; qu’il résulte de ces dispositions que, saisi par le représentant de l’Etat, il appartient au tribunal administratif de s’assurer que les formalités et les délais prescrits par le code électoral ont été observés de manière à garantir la sincérité des listes électorales et à permettre aux électeurs d’exercer les droits de recours qui leur sont ouverts devant l’autorité judiciaire ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du code électoral : « Les listes électorales sont permanentes. Elles sons l'objet d'une révision annuelle ... » ; que l'article L. 17 de ce code dispose qu' « une liste électorale est dressée pour chaque bureau de vote par une commission administrative constituée pour chacun de ces bureaux et composée du maire ou de son représentant, du délégué de l'administration désigné par le préfet ou le sous-préfet, et d'un délégué désigné par le président du tribunal de grande instance » ; que les articles R. 5 et suivants du même code organisent la procédure de révision annuelle des listes électorales et que l'article R. 10 dudit code précise : « Le tableau contenant les additions et retranchements opérés par la commission administrative est signé de tous les membres de cette commission et déposé au secrétariat de la mairie le 10 janvier. Tout requérant peut en prendre communication, le recopier et le reproduire par la voie de l’impression. Le jour même du dépôt, le tableau est affiché par le maire aux lieux accoutumés, où il devra demeurer pendant dix jours » ; qu'en déterminant la composition de la commission chargée de la révision annuelle des listes électorales, le législateur a entendu donner une garantie destinée à assurer la sincérité des opérations de révision ; qu'il en résulte que, pour être régulière, la révision des listes électorales doit procéder des travaux des trois membres dont se compose la commission ; que la participation des membres de celle-ci à ces travaux résulte, sauf s'il est établi soit qu'un membre qui a apposé sa signature n'a pas participé aux travaux, soit, à l'inverse, que le défaut de signature d'un membre résulte d'une omission matérielle, de la signature ou du paraphe identifiable des trois membres de la commission à la dernière page du tableau nominatif des additions et retranchements opérés ; 3. Considérant qu’il résulte de l’instruction que lors des opérations de révision des listes électorales qui se sont déroulées le 9 janvier 2014 dans la commune de Rimatara, le procès-verbal de réunion de la commission administrative et le tableau arrêtant les additions et retranchements de la liste électorale du bureau de vote d’A. n’ont pas été signés par la déléguée du tribunal de première instance; qu’il résulte également de l’instruction que le procès-verbal de réunion de la commission administrative et le tableau arrêtant les additions et retranchements de la liste électorale du bureau de vote de M. n’ont pas été signés par la déléguée de l’administration ; qu’aucun des éléments produits ne permet d’établir que les intéressées auraient effectivement participé à la réunion de ladite commission et que ces absences de signature seraient la conséquence de simples erreurs matérielles ; que dans ces conditions la sincérité des opérations de révision des listes électorales de ces deux bureaux n’est pas garantie ; qu'il en résulte que les tableaux rectificatifs doivent être annulés et que les opérations de révision des listes électorales devront être refaites, dans un délai de dix jours francs à compter de la notification du présent jugement ; DECIDE : Article 1er : Les tableaux des rectifications apportées pour 2014 dans la commune de Rimatara à la liste électorale des bureaux de vote d’A. et de M. sont annulés. Article 2 : Un délai de dix jours à compter de la notification du présent jugement est imparti aux commissions administratives de révision des bureaux de vote d’A. et de M. pour que les opérations de révision des listes électorales visées à l’article 1 er soient refaites. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au haut-commissaire de la République en Polynésie française et à la commune de Rimatara. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2014, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Lubrano, première conseillère, M. Reymond-Kellal, conseiller. Lu en audience publique le seize janvier deux mille quatorze. La greffière en chef, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, D. Germain

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