Tribunal administratif•N° 1300147
Tribunal administratif du 11 février 2014 n° 1300147
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Satisfaction totale
Date de la décision
11/02/2014
Type
Décision
Procédure
Satisfaction totale
Juridiction
TA103
Domaines
Marchés et contrats administratifs - Délégations de service public
Mots-clés
Marché de fourniture et de service. Compteurs électriques. Cession de créance. Commune. Bordereau Dailly. Notification au comptable assignataire. Versement par erreur. Répétition de l'indu. Article L313-23 code monétaire et financier (CMF). Condamnation de la commune
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1300147 du 11 février 2014
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2013, présentée pour la Banque de Tahiti, dont le siège est au 38 rue Cardella à Papeete (98713), par Me Guedikian, avocat, qui demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Rapa à lui verser la somme de 8 691 683 F CFP ;
2°) de mettre à la charge de ladite commune la somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La société requérante soutient qu’alors qu’elle avait notifié au comptable public un bordereau de cession de créance dit « Dailly », celui- ci a réglé les sommes dues à la société Eco Tech, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 313-28 du code monétaire et financier ; que la commune, qui dispose d’une action en répétition de l’indu à l’encontre de la société Eco Tech, doit être condamnée à régler les sommes faisant l’objet du bordereau dit « Dailly » ;
Vu l'avis de réception de la demande préalable ;
Vu la mise en demeure adressée le 26 juin 2013 à la commune de Rapa, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu les pièces attestant que la requête de la Banque de Tahiti a été communiquée pour observations au trésorier des îles du vent, des australes et des archipels ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2014 :
- le rapport de M. Reymond-Kellal, conseiller ;
- les conclusions de M. Mum, rapporteur public ;
- les observations de Me Guedikian, avocat de la Banque de Tahiti ;
1. Considérant que, le 31 mars 2010, la commune de Rapa a conclu avec la société Eco Tech un marché de fourniture et de pose de compteurs électriques à prépaiement pour un prix toutes taxes comprises de 8 779 183 F CFP ; que, par lettre du 28 juin 2010, la Banque de Tahiti a notifié au trésorier des îles du vent, des australes et des archipels, un bordereau d’acte de cession de créances professionnelles et demandé que le solde du marché lui soit versé directement conformément aux dispositions de l’article L. 313-28 du code monétaire et financier ; que, par lettre du 12 août 2010, le trésorier a accusé réception de ce bordereau et indiqué qu’aucune charge ne grevait le prix du marché ; que, par courrier du 14 décembre 2012, la Banque de Tahiti, après avoir appris que la somme litigieuse avait été versée par erreur à la société Eco Tech, a sollicité auprès du trésorier le versement de la somme de 8 691 683 F FCFP ;
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 313-23 du code monétaire et financier, dans sa rédaction alors en vigueur et applicable en Polynésie française en vertu de l’article L. 753- 7 du même code : « Tout crédit qu'un établissement de crédit consent à une personne morale de droit privé (…) peut donner lieu au profit de cet établissement, par la seule remise d'un bordereau, à la cession (…) par le bénéficiaire du crédit, de toute créance que celui-ci peut détenir sur un tiers, personne morale de droit public (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 313-27 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : « La cession (…) prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs. (...) » ; qu’aux termes de l’article L. 313-28 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : « L'établissement de crédit peut, à tout moment, interdire au débiteur de la créance cédée (…) de payer entre les mains du signataire du bordereau. A compter de cette notification (…) le débiteur ne se libère valablement qu'auprès de l'établissement de crédit. » ; qu’aux termes de l’article R. 313-15 du même code : « La notification prévue à l'article L. 313-28 peut être faite par tout moyen. (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 313-17 du même code : « Lorsque la créance est cédée (…) au titre d'un marché public, la notification doit être faite entre les mains du comptable assignataire désigné dans les documents contractuels. Elle doit comporter les mentions obligatoires (…). » ;
3. Considérant qu’il résulte de l’instruction que le bordereau de cession de la créance de la société Eco Tech au profit de la Banque de Tahiti est daté du 28 juin 2010 et qu’il comporte toutes les mentions obligatoires prévues par l’article R. 313- 17 précité ; qu’il a été régulièrement notifié au comptable assignataire le 5 août 2010 par lettre recommandée avec accusé de réception ; que nonobstant cette notification et l’accusé envoyé le 12 août 2010 par le trésorier des îles du vents, des australes et des archipels, celui-ci a versé le 13 août 2010 la somme de 8 691 683 F CFP à la société Eco Tech ; que, dès lors qu’il n’est pas contesté qu’à la date du présent jugement la Banque de Tahiti n’a pas été destinataire de la somme litigieuse, en exécution de ce bordereau, la commune de Rapa ne peut-être regardée comme s’étant valablement libérée de sa dette ; que, par suite, la Banque de Tahiti est fondée à demander que ladite commune soit condamnée à lui verser cette somme, à charge pour l’autorité compétente, si elle s’y croit recevable et fondée, de récupérer celle indûment versée à la société Eco Tech ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de commune de Rapa une somme de 150 000 F CFP au titre des frais exposés par la Banque de Tahiti et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La commune de Rapa est condamnée à verser à la Banque de Tahiti la somme de 8 691 683 (huit million six cents quatre vingt onze mille six cents quatre vingt trois) F CFP.
Article 2 : La commune de Rapa versera à la Banque de Tahiti la somme de 150 000 (cent cinquante mille) F CFP en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la Banque de Tahiti et à la commune de Rapa.
Copie en sera adressée au trésorier des îles du vent, des australes et des archipels, ainsi qu’au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 28 janvier 2014, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, Mme Lubrano, première conseillère, M. Reymond-Kellal, conseiller.
Lu en audience publique le onze février deux mille quatorze.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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