Tribunal administratif1300173

Tribunal administratif du 11 février 2014 n° 1300173

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Rejet

Rejet
Date de la décision

11/02/2014

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Comptabilité publique - Recouvrement

Mots-clés

opération d'assistance en mer. avarie. remorquage. titre de recettes. décret 2005-1514 du 06/12/2005. convention internationale du 28 avril 1989 sur l'assistance. article L 5132-1 du code des transports. validité du titre.

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1300173 du 11 février 2014 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2013, présentée par Mme Francine P., dont l’adresse postale est BP 10 105 à Paea (98711), qui demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler la décision du 14 mars 2013, par laquelle le contre- amiral commandant la zone maritime de la Polynésie française a refusé de faire droit à sa demande tendant à fixer à 188 544 F CFP la somme due pour l’opération d’assistance du catamaran Aérotel, ayant eu lieu le 2 août 2013 ; 2°) d’enjoindre à l’Etat de faire droit à cette demande ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 150 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; La requérante soutient que la décision attaquée est entachée d’incompétence, le haut-commissaire ayant une compétence exclusive pour la mission d’assistance aux navires ; que le contrat intitulé « no cure, no pay » est illégal en l’absence d’indication des textes applicables ou du barème de rémunération du remorquage ; que la circulaire du 24 octobre 2011 n’a pas été publiée ; que la rémunération n’est pas équitable et proportionnelle ; Vu la décision attaquée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 août 2013, présenté par le haut-commissaire de la République en Polynésie française, qui conclut au rejet de la requête ; Le haut-commissaire soutient que, s’agissant d’un litige relevant du plein contentieux, la requête est irrecevable dès lors qu’elle n’a pas été présentée par l’un des mandataires prévus à l’article R. 431-2 du code de justice administrative ; que le commandant de la zone maritime, qui assiste le haut-commissaire pour l’organisation de l’action de l’Etat en mer, est compétent, en tant qu’il a autorité sur la direction du commissariat d’outre mer, pour fixer la créance ; que tant en application des articles L. 5132-3 et L. 5132-1 du code des transports, que de la convention internationale du 28 avril 1989, les opérations de sauvetage ayant eu un résultat utile doivent donner lieu à une rémunération équitable et proportionnelle ; que la créance contestée a été fixée conformément aux dispositions de l’article L. 5132-4 du code précité ; que l’absence d’indication du barème dans le contrat est sans influence sur la légalité de la décision refusant une remise ; qu’il était impossible de fixer le prix de l’assistance avant le dénouement des opérations ; que celui-ci n’excède pas le prix du catamaran secouru ; qu’eu égard aux pouvoirs du juge du plein contentieux, les conclusions à fin d’injonction sont superfétatoires ; qu’il n’appartient pas au juge administratif de faire publier ses décisions par voie de presse ; Vu le mémoire, enregistré le 15 octobre 2013, présenté par Mme P., qui maintient ses écritures, à l’exception de sa demande tendant à faire publier le jugement à intervenir par voie de presse ; La requérante soutient, en outre, que le litige ne relève pas du plein contentieux ; que le barème doit être publié pour être opposable ; que la notion d’amortissement pour un navire 40 ans ne pouvait être prise en compte dans les modalités de calcul ; Vu la lettre du 29 octobre 2013 par laquelle Me Eftimie-Spitz déclare s’approprier les écritures produites à fin de régulariser la requête de Mme P. ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 31 janvier 2014, présentée pour Mme P., par Me Eftimie-Spitz ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ; Vu la convention internationale du 28 avril 1989 sur l’assistance ; Vu le décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992, notamment ses articles 7 et 9 ; Vu le décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l’organisation outre-mer de l’action de l’Etat en mer ; Vu le code de la défense ; Vu le code des transports ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2014 : - le rapport de M. Reymond-Kellal, conseiller, - les conclusions de M. Mum, rapporteur public, - les observations de M. Danveau, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française ; 1. Considérant qu’à la suite d’une avarie survenue le 2 août 2012 au large de l’île de Moorea, le catamaran « Aérotel Tahiti » appartenant à la société « Blue Island », dont Mme P. est la gérante, a fait l’objet d’un remorquage dans la baie de Cook par le navire Revi appartenant à la marine nationale ; que, le 21 août 2012, deux titres exécutoires d’un montant total de 3 930 197 F CFP, correspondant aux dépenses courantes et supplémentaires engendrées par l’opération d’assistance, ont été émis par l’Etat à l’encontre de la société « Blue Island » ; qu’en réponse à un premier recours hiérarchique, la créance revendiquée par l’Etat a été ramenée à la somme de 1 040 048 F CFP par décisions du 23 novembre 2012 ; que, par lettre du 26 février 2013, la société « Blue Island » a formé un nouveau recours hiérarchique en proposant une somme de 188 544 F CFP en règlement des frais de l’opération d’assistance ; que, par décision du 14 mars 2013, le contre- amiral commandant la zone maritime de la Polynésie française a refusé de faire droit à cette seconde demande tendant à la réformation des titres exécutoires émis à l’encontre de la société ; 2. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 1er du décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 susvisé : « Outre-mer, le représentant de l’Etat en mer est (…) le haut-commissaire de la République en Polynésie française (…) assisté par le commandant de la zone maritime (…) » ; qu’aux termes de l’article 2 du même décret : « (…) Investi du pouvoir de police générale, le délégué du Gouvernement a autorité dans tous les domaines où s’exercent l’action de l’Etat en mer, notamment en ce qui concerne (…) la sauvegarde des personnes et des biens (…). Il est conseillé par le commandant supérieur interarmées pour l’emploi des moyens militaires qui participent aux missions de l’action de l’Etat en mer. (…) » ; qu’aux termes de l’article D. 1681-11 du code de la défense : « Les commandants supérieurs ont autorité sur les formations et éléments de service des trois armées stationnées dans les limites territoriales de leur commandement. Ils exercent par ailleurs, lorsqu’elle leur est accordée, une autorité d’emploi sur les organismes locaux relevant des autres directions relevant du ministère de la défense. (… ) » ; qu’en vertu de l’arrêté du 23 décembre 2009 et de la décision du 22 février 2013 du ministre de la défense prise pour son application, le directeur du commissariat d’outre-mer en Polynésie française, ainsi que son adjoint, sont compétents pour procéder à la liquidation des sommes dues en exécution d’une opération d’assistance en mer ; que, dès lors que le contre- amiral commandant la zone maritime de la Polynésie française a autorité sur cette direction, celui-ci était compétent pour rejeter le recours hiérarchique formé contre les titres émis le 23 novembre 2012 ; 3. Considérant, en second lieu, qu’aux termes de l’article 5 de la convention du 28 avril 1989 susvisée, approuvée par la loi n° 2001-74 du 30 janvier 2001 et publiée au Journal officiel de la République française par le décret n° 2002-645 du 23 avril 2002 : « 1. La présente Convention ne porte atteinte à aucune des dispositions de la législation nationale (…) relatives aux opérations d'assistance effectuées par des autorités publiques ou sous leur contrôle. (…) . 3. La mesure dans laquelle une autorité publique qui est obligée d'exécuter des opérations d'assistance peut se prévaloir des droits et des recours prévus par la présente Convention est déterminée par la législation de l'Etat où cette autorité est située. » ; qu’aux termes de l’article L. 5132-1 du code des transports, applicable en Polynésie française en vertu de l’article L. 5771-1 : « Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à l’assistance des navires en danger (…). » ; qu’aux termes de l’article L. 5132-2 du même code : « I.- (…) sont applicables aux opérations d'assistance les dispositions du présent chapitre chaque fois qu'une action judiciaire (…) est introduite devant une juridiction (…) française. / Les dispositions du présent chapitre présentent un caractère supplétif (…). / Elles sont susceptibles de s'appliquer, dans toutes les eaux, aux navires, bateaux et biens, à la condition que les opérations d'assistance répondent à l'une au moins des deux conditions suivantes : 1° Les opérations se déroulent, en tout ou partie, dans les eaux maritimes ; 2° Un navire est concerné soit comme assisté, soit comme assistant. (…) II.-Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux navires et bateaux de l'Etat ou à ceux affectés à un service public. (…) » ; qu’aux termes du I de l’article L. 5132-3 du même code : « Les opérations d’assistance qui ont eu un résultat utile donnent droit à une rémunération au profit de la ou des personnes qui ont fourni une assistance (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 5132-4 du même code : « I. - La rémunération est fixée en vue d'encourager les opérations d'assistance et compte tenu des critères suivants, sans tenir compte de l'ordre dans lequel ils sont mentionnés : 1° La valeur du navire et des autres biens sauvés ; (…) 3° L'étendue du succès obtenu par l'assistant ; 4° La nature et l'importance du danger ; 5° L'habileté et les efforts des assistants pour sauver le navire, les autres biens et les vies humaines ; 6° Le temps passé, les dépenses effectuées et les pertes subies par les assistants ; 7° Le risque de responsabilité et les autres risques encourus par les assistants ou leur matériel ; 8° La promptitude des services rendus ; 9° La disponibilité et l'usage de navires ou d'autres matériels destinés aux opérations d'assistance ; 10° L'état de préparation ainsi que l'efficacité et la valeur du matériel de l'assistant. / II. - Le paiement d'une rémunération fixée conformément au I doit être effectué par toutes les parties intéressées en proportion de la valeur respective du navire et des autres biens sauvés. III. - Les rémunérations, à l'exclusion de tous intérêts et frais juridiques récupérables qui peuvent être dus à cet égard, ne dépassent pas la valeur du navire et des autres biens sauvés. » ; 4. Considérant qu’il résulte de l’instruction qu’au moment de l’intervention, le catamaran Aérotel était à la dérive vers le Nord à la suite d’une panne de carburant survenue peu avant le coucher du soleil, sans qu’il soit démontré par des pièces probantes que le skipper fût en mesure de le manœuvrer à la voile, ce qui a motivé son appel au centre de sauvetage en mer « MRCC » en vue d’un remorquage ; qu’ainsi, ce navire était en situation de danger au sens de l’article L. 5132-1 du code des transports et a fait l’objet d’une opération de secours en mer qui constitue une mission de police administrative ; que, dès lors que l’ensemble des passagers ainsi que le navire ont pu être remorqués afin de pouvoir mouiller à couple en toute sécurité, cette opération a eu un résultat utile ; que le document intitulé « no cure no pay » signé le jour de l’intervention par le capitaine du catamaran et le commandant du Revi mentionne explicitement que la marine nationale pourra, en cas de succès de l’opération d’assistance, réclamer une rémunération fixée conformément au code des transport ; que la circonstance qu’il n’indique pas avec précision le montant de celle-ci n’est pas, par elle-même, de nature à entacher d’illégalité la décision attaquée ; que la requérante ne peut utilement faire valoir l’absence de publication de la circulaire du 24 octobre 2011 qui ne constitue pas la base légale des sommes qui lui sont réclamées ; que la décision attaquée n’est entachée d’aucune erreur de droit en ayant déterminé la rémunération due en tenant compte des frais de personnels, d’immobilisation, de vivres, de combustible ou d’entretien et de fonctionnement du navire Revi pour les 4 heures d’utilisation nécessitées par les opérations d’assistance, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 5132-4 ; qu’il ne résulte pas de l’instruction que la somme de 1 040 048 F CFP serait entachée d’erreur d’appréciation eu égard notamment à la nature du danger, au temps passé et aux dépenses effectuées par l’Etat, l’habilité et l’efficacité de l’équipage du Revi ainsi que la promptitude du service rendu, alors qu’il n’est ni établi ni même allégué que cette somme approcherait ou excèderait la valeur du catamaran assisté ; 5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par l’Etat, que Mme P. n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision rejetant sa demande tendant à la réformation des titres exécutoires émis le 23 novembre 2012 à l’encontre de la société « Blue Island » ; que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’Etat de procéder à la réformation demandée, ainsi que celles présentées par la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme P. est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Francine P. et au haut- commissaire de la République en Polynésie française. Copie en sera adressée au contre-amiral commandant la zone maritime de la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 28 janvier 2014, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Lubrano, première conseillère, M. Reymond-Kellal, conseiller. Lu en audience publique le onze février deux mille quatorze. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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