Tribunal administratif•N° 1300286
Tribunal administratif du 11 février 2014 n° 1300286
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Rejet
Rejet
Date de la décision
11/02/2014
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Police administrative
Mots-clés
Article L 2212-1 du CGCT. nuisance sonores. activité d'une église0 absence de preuve de la matérialité des faits.
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1300286 du 11 février 2014
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2013, présentée pour Mme Josiane R. épouse T., demeurant derrière l'école Pinai - Tipaerui à Papeete (98714), par Me Dumas, avocat, qui demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Papeete à lui verser la somme de 10 000 000 F CFP en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait des carences du maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police ;
2°) d’enjoindre au maire de Papeete de prendre les mesures nécessaires permettant de faire cesser les nuisances sonores, sous astreinte de 10 000 F CFP par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de ladite commune la somme de 110 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La requérante soutient que, malgré ses nombreuses plaintes, les nuisances sonores générées par l’église « Fetia Poi Poi » à Tipaerui ne cessent pas ; que la commune engage sa responsabilité du fait de son inaction ; que, compte tenu des répercussions sur sa santé, elle a droit à une somme de 10 000 000 F CFP en réparation des préjudices subis ;
Vu l'avis de réception de la demande préalable ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2013, présenté pour la commune de Papeete, représentée par son maire régulièrement habilité, par Me Quinquis, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 220 000 F CFP soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La commune soutient que la requérante n’a jamais sollicité l’intervention de la commune avant le 24 mai 2013 ; que la réalité des nuisances alléguées n’est pas établie ; qu’aucune faute ne peut être reprochée au maire qui n’a pas été saisi ; qu’à la suite de la demande indemnitaire préalable, la commune est intervenue préventivement ; que la requérante est la seule à se plaindre de l’activité de l’église en cause ;
Vu le mémoire, enregistré le 20 novembre 2013, présenté pour Mme R. épouse T., qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire, enregistré le 9 janvier 2014, présenté pour la commune de Papeete, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2014 :
- le rapport de M. Reymond-Kellal, conseiller ;
- les conclusions de M. Mum, rapporteur public ;
- les observations de Me Quinquis, avocat de la commune de Papeete ;
Sur les conclusions à fin d’indemnisation et d’injonction :
1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de l’article L. 2573-18 : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du haut-commissaire de la République en Polynésie française de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'Etat qui y sont relatifs » ; qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du même code : « La police municipale (…) comprend notamment : (…) 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique (tels que) les bruits, y compris les bruits de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 2214-4 du même code, applicable aux communes de Polynésie française en vertu de l’article L. 2573-21 : « Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, tel qu'il est défini au 2° de l'article L. 2212-2 et mis par cet article en règle générale à la charge du maire, incombe à l'Etat seul dans les communes où la police est étatisée, sauf en ce qui concerne les troubles de voisinage. (…) » ;
2. Considérant que si Mme R. épouse T. soutient que la responsabilité de la commune serait engagée du fait d’une carence dans l’exercice des pouvoirs que le maire tient des dispositions précitées, elle ne produit aucune pièce probante permettant d’établir que l’activité de l’église « Fetia Poi Poi » engendrerait des nuisances sonores pour le voisinage ; qu’en effet, si la requérante fait valoir les plaintes qu’elle a déposées entre 2011 et 2013 à la direction de la sécurité publique, il n’est pas contesté par celle-ci qu’elles ont été classées sans suite et qu’elle n’a jamais, avant la demande indemnitaire préalable, demandé au maire de Papeete de faire usage de ses pouvoirs de police afin de faire cesser d’éventuelles atteintes à la tranquillité publique ; que, dans ces conditions, Mme R. épouse T. n’établit pas que ledit maire aurait commis une faute ; que, par suite, les conclusions à fin d’indemnisation, ainsi que par voie de conséquence celles à fin d’injonction, doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Papeete, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de cette dernière la somme demandée par la commune en application des mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme R. épouse T. est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Papeete au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme Josiane R. épouse T. et à la commune de Papeete.
Délibéré après l'audience du 28 janvier 2014, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, Mme Lubrano, première conseillère, M. Reymond-Kellal, conseiller.
Lu en audience publique le onze février deux mille quatorze.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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