Tribunal administratif1500261

Tribunal administratif du 23 février 2017 n° 1500261

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Rejet

Rejet
Date de la décision

23/02/2017

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Indemnisation des victimes (essais nucléairesterrorisme…)Prévoyance sociale - Santé

Mots-clés

Indemnisation. essais nucléaires. loi du 5 janvier 2010. présomption de causalité. calcul. rayonnement ionisants. Preuve. caractère négligeable

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1500261 du 23 février 2017 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mai 2015 présenté par le cabinet Teissonnière, Topaloff, Laforgue, Andreu associés, société d’avocats, Mme Augustine N. veuve P. demande au tribunal : 1°) à titre principal, de condamner l’Etat à lui verser une somme totale de 437 728 euros (52 234 937 F CFP) en réparation des préjudices subis par M. Alfred P., à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise pour l’évaluation des préjudices de M. P., et à titre infiniment subsidiaire, d’enjoindre à l’Etat de procéder à l’évaluation des préjudices de M. P. dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros (375 995 F CFP) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que : - la situation de M. P. relève de la présomption d’imputabilité prévue par la loi du 5 janvier 2010 ; - la méthodologie retenue par le comité d’indemnisation des victimes d’essais nucléaires (CIVEN) repose sur un calcul de probabilité de causalité fondé sur l’utilisation de données dosimétriques imprécises, et qui ne détectent pas la contamination interne par inhalation ou ingestion de poussières ou de gaz radioactifs ; les données émanant d’examens (anthropogammamétrie ou analyses biologiques) ont été obtenues tardivement par rapport à l’exposition ; l’estimation des doses reçues à partir des données éventuellement disponibles, et notamment de la dosimétrie d’ambiance, est approximative ; l’utilisation par le CIVEN de données non pertinentes fait obstacle à l’indemnisation prévue par la loi ; - M. P. a résidé en Polynésie française durant toute la période concernée par les essais nucléaires, qui entre dans le champ d’application de la loi ; il a travaillé au centre d’expérimentation du Pacifique (CEP) du 1er février au 31 décembre 1969 ; le CIVEN s’est fondé sur des données dosimétriques qui ne sont pas personnelles et n’évaluent pas la contamination interne ; en l’absence de surveillance médicale de M. P., la présomption de causalité ne peut être exclue ; - les tirs sur barge ont entraîné des retombées lourdes ; les tirs sous ballon ont arraché des tonnes d’eau et de sédiments qui sont retombées sous forme de pluie ; la bombe réelle larguée par avion le 19 juillet 1966 a provoqué l’aspiration d’eau vaporisée en particules radioactives ; les tirs à fission dopée, de forte puissance, sont considérés comme très polluants ; entre 1966 et 1974, les archipels polynésiens ont subi 203 retombées radioactives répertoriées dans un ouvrage édité en décembre 2006 par le ministère de la défense ; des rapports militaires établissent la volonté de dissimulation de l’Etat sur la réalité des contaminations ; la campagne de 1967 a eu des retombées sur la Polynésie française, et notamment sur Papeete ; le dosimètre n’enregistre que les rayons gamma, et seulement s’il est orienté en direction de la source radioactive ; la contamination interne par inhalation, ingestion ou blessure, ne cesse que lorsque les substances radioactives ont disparu de l’organisme, et certaines peuvent s’accumuler sur des organes et générer un cancer après plusieurs années ; les mesures de sécurité prises lors des tirs ne protégeaient pas des risques de contamination interne par le déplacement imprévisible de masses d’air contaminé, la présence au fond du lagon de matériaux fortement radioactifs issus de l’explosion et l’agitation des sédiments par les vents ; les prévisions météorologiques ne portaient pas sur les vents de basses couches qui ont entraîné une partie des retombées radioactives sur l’ensemble de la Polynésie ; dans ce contexte, l’Etat n’apporte pas la preuve que le risque de contamination de M. P. aurait été négligeable ; - M. P. a présenté une leucémie diagnostiquée le 20 novembre 2000 ; il a subi jusqu’à son décès une perte de revenus de 1 175 295 F CFP (9 848 euros) ; l’assistance d’une tierce personne lui a été nécessaire durant 4 h par jour du 22 novembre 2000 au 30 janvier 2001 et durant 6 h par jour du 27 décembre 2001 au 21 février 2004, déduction faite des périodes d’hospitalisation, soit 9 150 357 F CFP (76 680 euros) sur la base d’un taux horaire de 18 euros ; son déficit fonctionnel total du 21 novembre 2000 au 21 février 2004 doit être évalué à 3 723 148 F CFP (31 200 euros) ; eu égard aux manifestations de la maladie, aux traitements, aux hospitalisations, aux septicémies et au choc septique ayant entraîné le décès, les souffrances endurées doivent être évaluées à 11 933 168 F CFP (100 000 euros) ; le fait d’être atteint d’une maladie incurable caractérise un préjudice moral qu’il y a lieu d’indemniser à hauteur de 14 319 802 F CFP (120 000 euros) ; il est demandé 9 546 534 F CFP (80 000 euros) au titre du préjudice d’agrément et 2 386 633 F CFP (20 000 euros) au titre du préjudice esthétique en lien avec les traitements. Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2014, le haut- commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - aucun essai nucléaire n’a été réalisé en 1969 ; les pièces produites démontrent la décroissance naturelle des produits de fission ; dans l’hypothèse d’une présence à Moruroa du 1er février au 31 décembre 1969, M. P. n’y était exposé à aucun risque de contamination ; - dans l’hypothèse d’une présence à Fangataufa, les contrôles réalisés lors des chantiers de réfection de la piste d’aviation et de la route Empereur ont permis de mesurer des doses de radioactivité très faibles ; - en admettant que M. P. ait résidé de façon continue à Tahiti entre 1966 et 1974, période des essais atmosphériques, la dose reconstituée totale est évaluée à 2,45 millisieverts ; - la radioactivité atmosphérique a fait l’objet d’une surveillance quotidienne, et les valeurs constatées n’ont aucune incidence sur la santé humaine ; la pêche et la consommation de poissons ou de crustacés étaient interdites, et la baignade dans le lagon autorisée selon des normes très strictes ; - M. P., qui n’était pas affecté à des travaux sous rayonnements, n’avait pas à être soumis à des examens de contrôle ni à un suivi dosimétrique ; - la probabilité de causalité a été calculée conformément aux dispositions de l’article 13 du décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014 ; c’est à bon droit que le risque attribuable aux essais nucléaires a été considéré comme négligeable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 ; - le décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Meyer, première conseillère, - les conclusions de M. Reymond-Kellal, rapporteur public, - les observations de M. Chang, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française. Sur les conclusions à fin d’indemnisation : 1. Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français : «Toute personne souffrant d'une maladie radio- induite résultant d'une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et inscrite sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat conformément aux travaux reconnus par la communauté scientifique internationale peut obtenir réparation intégrale de son préjudice dans les conditions prévues par la présente loi. Si la personne est décédée, la demande de réparation peut être présentée par ses ayants droit.» ; que l’article 2 de la même loi définit les conditions de temps et de lieu de séjour ou de résidence que le demandeur doit remplir ; qu’aux termes du I de l’article 4 de cette loi : « Les demandes d'indemnisation sont soumises au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (…)», et qu’aux termes du V du même article : « Ce comité examine si les conditions de l'indemnisation sont réunies. Lorsqu'elles le sont, l'intéressé bénéficie d'une présomption de causalité à moins qu'au regard de la nature de la maladie et des conditions de son exposition le risque attribuable aux essais nucléaires puisse être considéré comme négligeable. Le comité le justifie auprès de l'intéressé (…) » ; qu’aux termes de l’article 13 du décret du 15 septembre 2014 : « (…) Le comité d'indemnisation détermine la méthode qu'il retient pour formuler sa recommandation au ministre en s'appuyant sur les méthodologies recommandées par l'Agence internationale de l'énergie atomique. (…) » ; 2. Considérant qu’il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu faire bénéficier toute personne souffrant d’une maladie radio- induite ayant résidé ou séjourné, durant des périodes déterminées, dans des zones géographiques situées en Polynésie française et en Algérie, d’une présomption de causalité aux fins d’indemnisation du préjudice subi en raison de l’exposition aux rayonnements ionisants due aux essais nucléaires ; que, toutefois, cette présomption peut être renversée lorsqu’il est établi que le risque attribuable aux essais nucléaires, apprécié tant au regard de la nature de la maladie que des conditions particulières d’exposition du demandeur, est négligeable ; qu’à ce titre, l’appréciation du risque peut notamment prendre en compte le délai de latence de la maladie, le sexe du demandeur, son âge à la date du diagnostic, sa localisation géographique au moment des tirs, les fonctions qu’il exerçait effectivement, ses conditions d’affectation, ainsi que, le cas échéant, les missions de son unité au moment des tirs ; 3. Considérant que le calcul de la dose reçue de rayonnements ionisants constitue l’un des éléments sur lequel l’autorité chargée d’examiner la demande peut se fonder afin d’évaluer le risque attribuable aux essais nucléaires ; que si, pour ce calcul, l’autorité peut utiliser les résultats des mesures de surveillance de la contamination tant interne qu’externe des personnes exposées, qu’il s’agisse de mesures individuelles ou collectives en ce qui concerne la contamination externe, il lui appartient de vérifier, avant d’utiliser ces résultats, que les mesures de surveillance de la contamination interne et externe ont, chacune, été suffisantes au regard des conditions concrètes d’exposition de l’intéressé, et sont ainsi de nature à établir si le risque attribuable aux essais nucléaires était négligeable ; qu’en l’absence de mesures de surveillance de la contamination interne ou externe et en l’absence de données relatives au cas des personnes se trouvant dans une situation comparable à celle du demandeur du point de vue du lieu et de la date de séjour, il appartient à cette même autorité de vérifier si, au regard des conditions concrètes d’exposition de l’intéressé précisées ci-dessus, de telles mesures auraient été nécessaires ; que si tel est le cas, l’administration ne peut être regardée comme rapportant la preuve de ce que le risque attribuable aux essais nucléaires doit être regardé comme négligeable et la présomption de causalité ne peut être renversée ; 4. Considérant qu’il est constant que M. P., décédé le 21 février 2004 des suites d’une leucémie aiguë myéloblastique (myélodysplasie) diagnostiquée fortuitement le 20 novembre 2000, a été employé sur les atolls de Moruroa et Fangataufa en qualité de conducteur d’engin et de maçon, à des travaux d’aménagement des pistes, du 1er février au 31 décembre 1969, période durant laquelle aucun tir n’a été réalisé ; qu’aucune pièce le concernant n’a pu être retrouvée, à l’exception de la trace d’une visite médicale d’embauche en qualité de personnel civil local le 18 février 1969 ; qu’en l’absence de preuve de sa situation exacte sur la période en cause, le ministre de la défense a recherché des données sur les deux atolls ; 5. Considérant que les études réalisées par les services du ministère de la défense relèvent que les dosimètres d’ambiance placés à Moruroa durant l’année 1969, et notamment en zone aéroportuaire, n’ont décelé aucun risque d’exposition externe en lien avec la radioactivité des sols, que les mesures de la contamination des sols par les radioéléments à décroissance lente (cobalt 60, strontium 90, césium 137, américium 241) ont été dans la plupart des cas inférieures à 0,70 bécquerels par kilogramme, tant dans ce secteur que dans la zone-vie, et que la valeur limite de 37 bécquerels par litre avait été adoptée pour autoriser la baignade sur les plages particulièrement surveillées de la zone vie ; que la dose efficace liée à l’inhalation de l’air (1,2 m3 par heure) au niveau de la piste d’aviation de Moruroa en 1969 a été évaluée à 11,1 millibécquerels par m3, soit 5 microsieverts, ce qui est inférieur à la radioactivité naturelle ; 6. Considérant que les services du ministère de la défense ont effectué des recherches sur la réfection de la piste d’aviation de Fangataufa et de la route Frégate-Empereur, consécutive aux détériorations provoquées par le tir Canopus du 24 août 1968 ; qu’il en ressort que le chantier de la piste, qui s’est achevé à la mi-février 1969, était réalisé en zone contrôlée ; que l’absence de participation de M. P., déduite de ce qu’aucune trace d’autorisation de travailler dans cette zone n’a été retrouvée, est corroborée par la déclaration sur l’honneur de l’intéressé du 3 juillet 2003, précisant qu’il avait travaillé à proximité des zones signalées comme contaminées ; que les travaux de la route ont eu lieu du 10 au 25 février 1969 ; qu’eu égard à la radioactivité atmosphérique moyenne mesurée sur la durée du chantier, du 24 novembre 1968 au 25 février 1969, la dose reçue par inhalation sans protection respiratoire a été évaluée à 1,4 millisieverts pour un travail de 12 h par jour et une ventilation pulmonaire 1,2 m3 par heure ; 7. Considérant que, pour tenir compte de la résidence de M. P. à Tahiti entre 1966 et 1974, période des essais atmosphériques, le CIVEN lui a attribué la dose de 2,45 millisieverts reconstituée pour les populations polynésiennes ; qu’il y a lieu d’admettre cette évaluation forfaitaire en l’absence de toute précision sur la situation particulière de M. P. ; 8. Considérant qu’eu égard à la durée d’affectation de 11 mois de M. P. sur les sites de Moruroa et Fangataufa en 1969, à l’absence de tir durant la période en cause, à la nature de son activité hors de la zone contrôlée, et à l’absence d’élément plus précis permettant de caractériser un risque concret d’exposition aux rayonnements ionisants, l’administration doit être regardée comme rapportant la preuve du caractère négligeable du risque attribuable aux essais nucléaires dans la survenue de la myélodysplasie diagnostiquée le 20 novembre 2000 ; 9. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’indemnisation de Mme N. veuve P. doivent être rejetées ; Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Considérant que Mme P., qui est la partie perdante, n’est pas fondée à demander qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme Augustine N. veuve P. est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Augustine N. veuve P. et au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 9 février 2016, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, M. Retterer, premier conseiller. Lu en audience publique le 23 février 2016. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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