Tribunal administratif•N° 1300355
Tribunal administratif du 28 janvier 2014 n° 1300355
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Rejet
Rejet
Date de la décision
28/01/2014
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Impôtstaxes et redevances
Mots-clés
crédit de TVA. cristallisation du débat contentieux. cause juridique distincte. irrecevabilité. caractère fictif de la vente. énumération de biens sous une formulation générique. absence de justificatif de paiement. défiscalisation loi girardin.
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1300355 du 28 janvier 2014
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2013, présentée par la Société INVEST OMP 27, dont le siège est 5 rue Saint Pantaléon à Toulouse (31000), représentée par son gérant en exercice, qui demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qui lui ont été réclamés au titre des exercices 2008 à 2010, ainsi que les pénalités y afférentes, à hauteur de 3 249 313 XPF ;
2°) de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 180 000 XPF au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La société requérante soutient que le redressement méconnaît les articles 345-4 et 345-10 du code des impôts de la Polynésie française en ce que le code des impôts ne subordonne nullement le droit à déduction ou le droit à récupération de la TVA à la condition que le bien acquis soit neuf, seule est exigée la condition d’une part que le bien serve à l’exploitation et soit affecté exclusivement aux besoins de l’exploitation, d’autre part que la TVA figure sur les factures d’achat ; que le droit à déduction n’est pas conditionné par le caractère normal ou anormal du prix payé, et la notion d’acte anormal de gestion n’est pas applicable en matière de TVA ; que le redressement est consécutif à un contrôle diligenté auprès de la société Nariimport, mais l’administration ne justifie pas de l’existence de ce contrôle ni n’établit que la facture émise par cette société serait fictive ou de complaisance, alors que la charge de la preuve lui en incombe ; qu’aucune disposition du code des impôts ne subordonne le droit à déduction de la TVA par un acheteur à la justification par le fournisseur de son acquisition auprès de son propre fournisseur ; qu’admettre le contraire reviendrait à faire peser sur la SNC une preuve qu’il lui est impossible d’apporter, puisqu’elle n’est pas partie à la transaction antérieure ;
Vu la décision du 16 avril 2013 portant rejet de la réclamation contentieuse ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2013, présenté par la Polynésie française, représentée par son président en exercice, qui conclut au rejet de la requête ;
La Polynésie française fait valoir que la facture AVP27/07 du 28 décembre 2007 est insuffisamment probante : elle ne comporte qu’une désignation générique des biens, sans aucune référence permettant d’identifier les marchandises, par des caractéristiques précises ou par une description, ce qui interdit toute traçabilité du bien ayant donné lieu à l’opération taxable ; que, dès lors que l’administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle, il appartient au contribuable d’apporter toute justification utile sur la réalité de cette opération ; que la requérante n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l’effectivité de l’achat objet de la facture dès lors qu’aucun mouvement financier n’a été comptabilisé en sortie ; que l’obligation de communication des pièces issues de contrôle opéré auprès de tiers n’est valable que si les redressements en litige sont fondés sur ces renseignements, et au cas d’espèce, l’administration ne s’est fondée sur aucun document de l’entreprise contrôlée ; qu’en conséquence, l’administration ne pouvait que se borner à informer la requérante de la procédure suivie pour obtenir des renseignements, et l’identité du tiers auprès duquel la procédure de contrôle a été diligentée ; que, comme l’a jugé le tribunal, la société requérante n’a d’autre objet que de permettre d’éluder l’impôt ;
Vu le mémoire, enregistré le 17 décembre 2013, présenté pour la société requérante, qui maintient ses précédentes écritures ;
La société soutient, en outre, que sa facture est conforme aux prescriptions de l’article 344-5 du code des impôts ; qu’elle justifie du paiement du prix ; qu’en raison du défaut de motivation de la réponse à ses observations et de la méconnaissance des droits de la défense, la procédure d’imposition est entachée d’irrégularité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ;
Vu le code des impôts de la Polynésie française
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2014 :
- le rapport de M. Reymond-Kellal ;
- les conclusions de M. Mum, rapporteur public ;
- les observations de M. Lebon, représentant la Polynésie française ;
Sur la demande de décharge des rappels de TVA :
1. Considérant qu’il résulte de l’instruction que la société Alona a vendu à la société INVEST OMP 27, selon un contrat d’acquisition en date du 28 décembre 2007, un dumper Komatsu pour un montant total, transport compris, de 41 405 950 XPF TTC ; que le contrat prévoyait la mise en location immédiate de la totalité de ce matériel au profit de l’entreprise Alona Violette ; que l’annexe au contrat de vente prévoyait que la société INVEST OMP 27 devait régler ce prix par un paiement comptant 10 739 850 XPF et par un crédit vendeur de 25 059 650 XPF payable en six annuités ; que l’administration ayant relevé des incohérences dans les documents fournis a remis en cause le droit à remboursement de TVA au motif qu’il s’agissait d’un montage destiné à éluder l’imposition, et a considéré que la société INVEST OMP 27 était débitrice de la TVA qui lui avait été restituée ;
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
2. Considérant que, si la société requérante a soutenu dans sa requête introductive d’instance que l’administration n’ayant pas justifié de l’existence d’un contrôle auprès de la société Nariimport, la remise en cause du droit à déduction de TVA ne serait pas justifiée, un tel moyen met en cause le bien-fondé de l’imposition, et non la procédure d’imposition ; que, dans ces conditions, les moyens présentés dans la requête introductive d'instance se rapportent uniquement au bien-fondé des impositions mises à sa charge ; qu'elle n'a présenté des moyens relatifs à la procédure d'imposition que dans un mémoire produit le 17 décembre 2013, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux qui est de trois mois majoré du délai de distance, et a commencé de courir à compter du jour où elle a reçu notification de la décision motivée du directeur des impôts rejetant sa réclamation ; qu'en invoquant ces moyens, qui n'ont pas le caractère de moyens d'ordre public, la société OMP 27 a émis une prétention fondée sur une cause juridique distincte, constituant ainsi une demande nouvelle qui, tardivement présentée, n’est pas recevable ;
En ce qui concerne le bien- fondé des impositions :
3. Considérant qu’aux termes de l’article 345-4 du code des impôts de la Polynésie française : « La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. Pour ouvrir droit à déduction, la dépense engagée doit être nécessaire à l’exploitation et affectée exclusivement aux besoins de l’exploitation. » ; qu’aux termes de l’article 345-15 de ce code : « La déduction initialement opérée fait l’objet d’une régularisation, par imputation ou remboursement, lorsque la déduction s’avère supérieure ou inférieure à celle que l’assujetti était en droit d’opérer ou lorsque des modifications des éléments ayant servi à déterminer le montant des déductions sont intervenues postérieurement à la déclaration, notamment : / lorsqu’une facture ou le document en tenant lieu ne correspond pas effectivement à la livraison d’un bien ou à l’exécution d’une prestation de services, ou fait état d’un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l’acheteur (…) » ; qu’enfin, aux termes de l’article 345-10 du même code : « La taxe dont les assujettis peuvent opérer la déduction est …celle qui figure sur les factures d’achat qui leur sont délivrées par leurs fournisseurs, dans la mesure où ceux-ci étaient eux-mêmes autorisés à faire figurer la taxe sur la valeur ajoutée sur ces factures . » ;
4. Considérant que pour justifier le refus de remboursement de taxe sur la valeur ajoutée déductible, nonobstant la circonstance que la TVA figurait sur la facture délivrée par la société Nariimport, l'administration fiscale a invoqué le caractère fictif de la vente, en se fondant sur le caractère sommaire de l’énumération des biens vendus, seulement désignés sous leur forme générique, qui interdit de s’assurer de l’identité de ces biens avec ceux pris en location par l’entreprise locataire, l’absence de livraison effective du bien, d’encaissement du prix de vente et d’exploitation du bien par le locataire ; que l’administration pouvait légalement déduire le caractère fictif de la vente de l’absence de documents tendant à établir la livraison, l’utilisation ou le paiement des biens dans le cadre du contrôle opéré chez l’entreprise Alona ; que les attestations de cette société concernant le supposé versement reçu à titre d’avance sur le paiement comptant ou sur les annuités versées par le locataire ne sauraient établir, en l’absence de toute pièce bancaire ou comptable, la réalité du paiement effectué ; que, par suite, l’administration fiscale pouvait légalement exiger le remboursement de la déduction de TVA opérée sur le prix de la facture AVP27/07, par application de l’article 345-15 du code général des impôts de la Polynésie française ;
5. Considérant, en outre, qu’il résulte de l’instruction que l’activité de la société INVEST OMP 27 consiste essentiellement à effectuer des opérations destinées à permettre aux personnes faisant appel à ses services de bénéficier de différents dispositifs de défiscalisation, notamment de celui dénommé « loi Girardin » ; qu’en particulier, les opérations d’acquisition, de cession et de crédit portant sur différents matériels de nature à ouvrir droit au bénéfice de ces dispositifs, effectuées dans les conditions rappelées ci-dessus, ont pour objet de permettre à ces personnes de bénéficier de crédits d’impôt au titre de l’acquisition de matériels, tout en ne payant effectivement au mieux qu’une faible partie, sans rapport avec l’échelonnement de la récupération de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l’acquisition, prévue à l’article 345-20-1 du code des impôts, du prix figurant sur la facture ; que ces opérations relèvent d’un montage excluant tout risque financier, dont le but est exclusivement fiscal et sont ainsi révélatrices d’une fraude à la loi ; que, dès lors, c’est également à bon droit que l’administration a remis en cause le droit à remboursement de taxe déductible au motif qu’il s’agissait d’un montage destiné à éluder l’imposition, et a considéré que la société requérante était débitrice nette de TVA, et non créditrice ;
6. Considérant qu’il résulte de ce que précède que la société INVEST OMP 27 n’est pas fondée à demander la décharge des rappels de TVA en litige ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Polynésie française, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par société INVEST OMP 27 au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société INVEST OMP 27 est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société INVEST OMP 27 et à la Polynésie française.
Copie en sera donnée pour information au procureur de la République près le tribunal de première instance de Papeete.
Délibéré après l'audience du 14 janvier 2014, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, Mme Lubrano, première conseillère, M. Reymond-Kellal, conseiller.
Lu en audience publique le vingt-huit janvier deux mille quatorze.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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