Tribunal administratif1300377

Tribunal administratif du 28 janvier 2014 n° 1300377

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Rejet

Rejet
Date de la décision

28/01/2014

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Impôtstaxes et redevances

Mots-clés

crédit de TVA. cristallisation du débat contentieux. cause juridique distincte. irrecevabilité. caractère fictif de la vente. énumération de biens sous une formulation générique. absence de justificatif de paiement. défiscalisation loi girardin.

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1300377 du 28 janvier 2014 Tribunal administratif de Polynésie française Vu, I), la requête enregistrée le 5 août 2013 sous le n° 1300377, présentée par la société en nom collectif (SNC) Invest OMP 9, dont le siège est au 5 rue Saint Pantaléon à Toulouse (31000), représentée par sa gérante, la SARL PARSO, elle-même représentée par son gérant en exercice, M. Philippe R. ; La SNC Invest OMP 9 demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, à hauteur de 5 121 652 F CFP en droits et pénalités, des rappels de TVA qui lui ont été réclamés; 2°) de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 180 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; La requérante soutient que le redressement méconnaît les articles 345- 4 et 345-10 du code des impôts de la Polynésie française en ce que : - le code des impôts ne subordonne nullement le droit à déduction ou le droit à récupération de la TVA à la condition que le bien acquis soit neuf, seule est exigée la condition d’une part que le bien serve à l’exploitation et soit affecté exclusivement aux besoins de l’exploitation, d’autre part que la TVA figure sur les factures d’achat ; le droit à déduction n’est pas conditionné par le caractère normal ou anormal du prix payé, et la notion d’acte anormal de gestion n’est pas applicable en matière de TVA ; - le redressement est consécutif à des contrôles diligentés auprès de la SARL Transpacific Import, de la société SODIVA, de la société Pacific VRD et de M. Jacky Y., mais l’administration ne justifie pas de l’existence de ces contrôle ni n’établit que les factures émises par ces sociétés seraient fictives ou de complaisance, alors que la charge de la preuve lui en incombe ; - enfin, aucune disposition du code des impôts ne subordonne le droit à déduction de la TVA par un acheteur à la justification par le fournisseur de son acquisition auprès de son propre fournisseur ; admettre le contraire reviendrait à faire peser sur la SNC une preuve qu’il lui est impossible d’apporter, puisqu’elle n’est pas partie à la transaction antérieure ; Vu la décision du 16 avril 2013 portant rejet de la réclamation contentieuse ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2013, présenté par la Polynésie française, représentée par son président en exercice, qui conclut au rejet de la requête ; La Polynésie française fait valoir que : - en ce qui concerne les six factures : les trois premières, n° 2007/D12 , n° 2007/D16, et 2007/D17 du 2 novembre 2007, la quatrième, n° 100.602 du 2 novembre 2007, la cinquième, n°FA80811, du 13 mai 2008 et la sixième, n° JYOP9-0712 du 28 décembre 2007, aucune n’est suffisamment probante : pour les premières, elles ne comportent qu’une désignation trop générale des biens, sans aucune référence permettant d’identifier les marchandises, par des caractéristiques précises ou par une description, pour les trois dernières, aucun prix n’a été encaissé par les vendeurs, ni réglé par la société requérante ; il s’agit donc de factures fictives ; - dès lors que l’administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle, il appartient au contribuable d’apporter toute justification utile sur la réalité de cette opération ; - la requérante n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l’effectivité de l’achat objet de la facture dès lors qu’aucun mouvement financier n’a été comptabilisé en sortie ; - l’obligation de communication des pièces issues de contrôle opéré auprès de tiers n’est valable que si les redressements en litige sont fondés sur ces renseignements, et au cas d’espèce, l’administration ne s’est fondée sur aucun document des entreprises concernées par ces transactions ; en conséquence, l’administration ne pouvait que se borner à informer la requérante de la procédure suivie pour obtenir des renseignements, et l’identité des tiers auprès desquels la procédure de contrôle a été diligentée ; Vu, enregistré le 10 janvier 2014, le mémoire en réplique présenté pour la SNC Invest OMP 9 qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et qui soutient en outre que : - s’agissant du bien fondé des impositions, la facture comporte des indications suffisantes, et le paiement du prix des biens a été effectué par virement bancaire ; - s’agissant de la procédure d’imposition, celle-ci a été irrégulière, par suite du défaut de motivation de la réponse aux observations du contribuable, et de la méconnaissance des droits de la défense en ce que l’administration soutient à tort d’une part que les documents sollicités par le contribuable seraient superfétatoires, d’autre part qu’elle n’a pas pris copie des documents et renseignements recueillis chez un tiers, et ayant servi à asseoir le redressement litigieux ; Vu les autres pièces du dossier ; ____________________________________________________________________________ Vu, II), la requête enregistrée le 16 août 2013 sous le n° 1300423, présentée par la société en nom collectif (SNC) Invest OMP 9, dont le siège est au 5 rue Saint Pantaléon à Toulouse (31000), représentée par sa gérante, la SARL PARSO, elle-même représentée par son gérant en exercice, M. Philippe R. ; La SNC Invest OMP 9 demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, à hauteur de 471 308 F CFP en droits et pénalités, des rappels de TVA qui lui ont été réclamés ; 2°) de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 180 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; La requérante soutient que le redressement méconnaît les articles 345- 4 et 345-10 du code des impôts de la Polynésie française en ce que : - le code des impôts ne subordonne nullement le droit à déduction ou le droit à récupération de la TVA à la condition que le bien acquis soit neuf, seule est exigée la condition d’une part que le bien serve à l’exploitation et soit affecté exclusivement aux besoins de l’exploitation, d’autre part que la TVA figure sur les factures d’achat ; le droit à déduction n’est pas conditionné par le caractère normal ou anormal du prix payé, et la notion d’acte anormal de gestion n’est pas applicable en matière de TVA ; - le redressement est consécutif à des contrôles diligentés auprès de la SARL Transpacific Import, de la société SODIVA, de la société Pacific VRD et de M. Jacky Y., mais l’administration ne justifie pas de l’existence de ces contrôle ni n’établit que les factures émises par ces sociétés seraient fictives ou de complaisance, alors que la charge de la preuve lui en incombe ; - enfin, aucune disposition du code des impôts ne subordonne le droit à déduction de la TVA par un acheteur à la justification par le fournisseur de son acquisition auprès de son propre fournisseur ; admettre le contraire reviendrait à faire peser sur la SNC une preuve qu’il lui est impossible d’apporter, puisqu’elle n’est pas partie à la transaction antérieure ; Vu la décision du 16 avril 2013 portant rejet de la réclamation contentieuse ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2013, présenté par la Polynésie française, représentée par son président en exercice, qui conclut au rejet de la requête ; La Polynésie française fait valoir que : - en ce qui concerne les six factures : les trois premières, n° 2007/D12 , n° 2007/D16, et 2007/D17 du 2 novembre 2007, la quatrième, n° 100.602 du 2 novembre 2007, la cinquième, n°FA80811, du 13 mai 2008 et la sixième, n° JYOP9-0712 du 28 décembre 2007, aucune n’est suffisamment probante : pour les premières, elles ne comportent qu’une désignation trop générale des biens, sans aucune référence permettant d’identifier les marchandises, par des caractéristiques précises ou par une description, pour les trois dernières, aucun prix n’a été encaissé par les vendeurs, ni réglé par la société requérante ; il s’agit donc de factures fictives ; - dès lors que l’administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle, il appartient au contribuable d’apporter toute justification utile sur la réalité de cette opération ; - la requérante n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l’effectivité de l’achat objet de la facture dès lors qu’aucun mouvement financier n’a été comptabilisé en sortie ; - l’obligation de communication des pièces issues de contrôle opéré auprès de tiers n’est valable que si les redressements en litige sont fondés sur ces renseignements, et au cas d’espèce, l’administration ne s’est fondée sur aucun document des entreprises concernées par ces transactions ; en conséquence, l’administration ne pouvait que se borner à informer la requérante de la procédure suivie pour obtenir des renseignements, et l’identité des tiers auprès desquels la procédure de contrôle a été diligentée ; Vu, enregistré le 10 janvier 2014, le mémoire en réplique présenté pour la SNC Invest OMP 9, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et qui soutient en outre que : - s’agissant du bien fondé des impositions, la facture comporte des indications suffisantes, et le paiement du prix des biens a été effectué par virement bancaire ; - s’agissant de la procédure d’imposition, celle-ci a été irrégulière, par suite du défaut de motivation de la réponse aux observations du contribuable, et de la méconnaissance des droits de la défense en ce que l’administration soutient à tort d’une part que les documents sollicités par le contribuable seraient superfétatoires, d’autre part qu’elle n’a pas pris copie des documents et renseignements recueillis chez un tiers, et ayant servi à asseoir le redressement litigieux ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ; Vu le code des impôts de la Polynésie française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2014 : - le rapport de Mme Lubrano, première conseillère, - les conclusions de M. Mum, rapporteur public, - les observations de M. Lebon, représentant la Polynésie française ; 1. Considérant qu’à la suite de l’obtention de remboursement de crédits de TVA afférents au 4ème trimestre de chacune des années 2007 et 2008, la SNC Invest OMP 9 a fait l’objet d’une vérification de son dossier fiscal amenant l’administration à lui notifier un redressement portant sur la TVA relative à cette période, et conduisant à rappeler les montants de TVA indûment remboursés à la requérante; , puis un second redressement portant sur la période du 4ème trimestre 2008 au 4ème trimestre 2010 et conduisant à rappeler les montants de TVA indûment remboursés à la requérante; que les montants des remboursements ainsi remis en cause, majorés des pénalités pour mauvaise foi et des intérêts de retard, ont été respectivement 5 121 652 915 F CFP et 471 308 F CFP ; que par ces deux requêtes, la société demande la décharge des rappels de TVA afférents à ces deux redressements ; Sur la jonction : 2. Considérant que ces deux requêtes émanent d’un même requérant, qu’elles présentent à juger des questions identiques et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement ; Sur la demande de décharge des rappels de TVA : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : 3. Considérant que les moyens présentés dans la demande introductive d'instance de la SNC requérante se rapportent exclusivement au bien- fondé des impositions mises à sa charge ; qu'elle n'a présenté, pour chacune des requêtes, des moyens relatifs à la procédure d'imposition que dans un mémoire enregistré le 14 janvier 2014, c'est-à-dire postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux qui est de trois mois majoré du délai de distance, et a commencé à courir à compter du jour où elle a reçu notification de la décision motivée du directeur des impôts rejetant sa réclamation ; qu'en invoquant ces moyens, qui n'ont pas le caractère de moyens d'ordre public, la SNC Invest OMP 9 a émis une prétention fondée sur une cause juridique distincte, constituant ainsi une demande nouvelle qui, tardivement présentée, n’est pas recevable ; qu’enfin, si la société requérante a soutenu dans sa requête introductive d’instance que l’administration n’ayant pas justifié de l’existence de contrôles auprès des sociétés Transpacific Import de la société SODIVA, de la société Pacific VRD et de M. Jacky Y., la remise en cause du droit à déduction de TVA ne serait pas justifiée, un tel moyen met en cause le bienfondé de l’imposition, et non la procédure d’imposition ; En ce qui concerne le bien- fondé des impositions : 4. Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de l’instruction que par une première transaction litigieuse, la SARL Transpacific Import a vendu à la société Invest OMP 9, selon facture n° 2007/D12 en date du 2 novembre 2007, divers matériels destinés à équiper une exploitation perlicole, dont un moteur de bateau, pour un montant total hors TVA, mais transport et taxe environnement compris, de 1 762 123 F CFP, soit 1 998 336 F CFP TTC ; que ce contrat prévoyait la mise en location immédiate de la totalité de ce matériel au profit de la SCA Aukena Perles ; que l’annexe au contrat de vente prévoyait que la SNC Invest OMP 9 devait régler ce prix par un paiement comptant de 528 637 F CFP et par un crédit vendeur de 1 233 486 F CFP payable en six annuités ; 5. Considérant, en deuxième lieu, que par une deuxième transaction, la société Transpacific Import dit avoir vendu le 2 novembre 2007 à la société requérante du matériel aquacole selon facture d’achat n° 2007/D16 pour un montant total hors TVA de 5 331 660 F CFP, soit 6 170 836 F CFP TTC ; que ce contrat prévoyait la mise en location immédiate de ces matériels au profit de la SCA Mangareva Pearls ; que l’annexe au contrat de vente prévoyait un paiement du prix d’achat au moyen d’un paiement comptant de 1 466 206 F CFP, et d’un crédit vendeur sur six ans à hauteur de 3 865 454 F CFP ; 6. Considérant, en troisième lieu, que par une transaction du 2 novembre 2007, la société Invest OMP 9 soutient avoir acheté à la SARL Transpacific Import, selon facture n° 2007/D17, du matériel varié dont une barge alu, et un groupe électrique pour un montant total hors taxe transport compris de 6 967 598 F CFP, soit 7 912 100 F CFP TTC ; qu’à l’égal des précédentes transactions, ce matériel a donné lieu à un contrat de location du même jour au profit de M. Rainui S. ; qu’enfin, le prix d’achat était réglé au moyen d’un apport comptant de 2 090 279 F CFP, et d’un crédit vendeur de 4 877 319 F CFP payable sur six annuités ; 7. Considérant ensuite que par une quatrième transaction du 2 novembre 2007, la société allègue avoir acquis auprès de la SODIVA un brise- roche facturé 1 670 400 F CFP TTC, soit 1 440 000 F CFP hors taxe, objet de la facture n° 100.602 ; que ce matériel a été loué à l’entreprise Vaimana Construction ; que les modalités de paiement telles que prévues consistaient en un paiement comptant à hauteur de 432 000 F CF, et d’un crédit vendeur dans les mêmes conditions que précédemment, pour un montant de 1 008 000 F CFP ; 8. Considérant ensuite que la SNC Invest OMP 9 prétend avoir fait l’acquisition le 13 mai 2008, selon une facture n° FA 80811, d’un concasseur Tasman Crusher à la société Pacific VRD qui l’avait elle-même acheté le même jour à la société Intermat, pour un montant de 35 799 500 F CFP hors taxe, soit 41 513 020 F CFP TTC, ; que ce bien d’équipement a été à la même date donné en location à la SARL Tahiti Nui Agrégats ; que le prix d’achat aurait été réglé par un paiement comptant de 10 739 850 F CFP, et le solde, soit 25 059 650 F CFP sous forme d’un crédit vendeur sur six années ; 9. Considérant en dernier lieu, que la SNC Invest OMP 9 affirme avoir acheté le 28 décembre 2007 à M. Jacky Y. une pelle hydraulique Hyundai et un brise-roche, pour les donner en location à cette même personne par contrat du même jour ; que la facture d’achat n° JYOP9-0712 mentionnait que le prix d’achat de 18 487 600 F CFP TTC, soit 15 950 000 F CFP hors TVA, était réglé au moyen d’un paiement comptant de 4 785 000 F CFP et d’un crédit vendeur sur six ans de 11 165 000 F CFP ; 10. Considérant qu’aux termes de l’article 345-4 du code des impôts de la Polynésie française : « La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. Pour ouvrir droit à déduction, la dépense engagée doit être nécessaire à l’exploitation et affectée exclusivement aux besoins de l’exploitation. » ; qu’aux termes de l’article 345-15 de ce code : « La déduction initialement opérée fait l’objet d’une régularisation, par imputation ou remboursement, lorsque la déduction s’avère supérieure ou inférieure à celle que l’assujetti était en droit d’opérer ou lorsque des modifications des éléments ayant servi à déterminer le montant des déductions sont intervenues postérieurement à la déclaration, notamment : / lorsqu’une facture ou le document en tenant lieu ne correspond pas effectivement à la livraison d’un bien ou à l’exécution d’une prestation de services, ou fait état d’un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l’acheteur (…) » ; qu’enfin, aux termes de l’article 345-10 du même code : « La taxe dont les assujettis peuvent opérer la déduction est …celle qui figure sur les factures d’achat qui leur sont délivrées par leurs fournisseurs, dans la mesure où ceux-ci étaient eux-mêmes autorisés à faire figurer la taxe sur la valeur ajoutée sur ces factures . » ; 11. Considérant que pour justifier le refus de remboursement de taxe sur la valeur ajoutée déductible, nonobstant la circonstance que la TVA figurait sur chacune de ces factures, l'administration fiscale a invoqué le caractère fictif de ces ventes, en se fondant d’une part sur l’absence de paiement du prix d’achat par l’intéressé du bien qu’il revendait à la SNC, et correspondant aux factures de la SARL Transpacific Import et des autres vendeurs, et d’autre part sur le caractère sommaire de la description des biens vendus; que les attestations des société susmentionnées concernant le supposé versement reçu à titre d’avance sur le paiement comptant ou sur les annuités versées par le locataire ne sauraient établir, en l’absence de toute pièce bancaire ou comptable, la réalité du paiement effectué ; que les relevés d’opérations bancaires de la société SOFIPAC que la société requérante produit ne permettent pas davantage d’établir qu’elle a effectivement procédé au règlement du prix indiqué sur les factures litigieuses ; qu’il en résulte que le caractère fictif des factures est ainsi établi ; que, par suite, l’administration fiscale pouvait légalement exiger le remboursement de la déduction de TVA opérée sur le prix figurant sur les factures en cause, par application de l’article 345-15 du code général des impôts de la Polynésie française ; 12. Considérant, au surplus, que la SNC Invest OMP 9 ne soutient ni même n’allègue, et qu’il ne résulte pas de l’instruction que son activité consisterait à effectuer des opérations autres que celles destinées à permettre aux personnes faisant appel à ses services de bénéficier de différents dispositifs de défiscalisation, notamment de celui dénommé « loi Girardin » ; qu’en particulier, les opérations d’acquisition, de cession et de crédit portant sur différents matériels de nature à ouvrir droit au bénéfice de ces dispositifs, effectuées dans les conditions rappelées ci- dessus, ont pour objet de permettre à ces personnes de bénéficier de crédits d’impôt au titre de l’acquisition de matériels, tout en ne payant effectivement au mieux qu’une faible partie, sans rapport avec l’échelonnement de la récupération de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l’acquisition, prévue à l’article 345-20-1 du code des impôts, du prix figurant sur la facture ; que ces opérations relèvent d’un montage excluant tout risque financier, dont le but est exclusivement fiscal et sont ainsi révélatrices d’une fraude à la loi ; que, dès lors, c’est également à bon droit que l’administration a remis en cause le droit à remboursement de taxe déductible et a assorti les rappels de TVA d’une majoration pour manœuvres frauduleuses au motif qu’il s’agissait d’un montage destiné à éluder l’imposition, et a considéré que la société requérante était débitrice de la TVA ; 13. Considérant qu’il résulte de ce que précède que la SNC Invest OMP 9 n’est pas fondée à demander la décharge des rappels de TVA en litige ; Sur l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative : 14. Considérant que les dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Polynésie française, qui n’est pas la partie perdante, verse la somme que réclame la SNC Invest OMP 9 au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Les requêtes n° 1300377 & 1300423 de la SNC Invest OMP 9 sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société en nom collectif Invest OMP 9 et à la Polynésie française. Copie en sera donnée pour information au procureur de la République près le tribunal de première instance de Papeete. Délibéré après l'audience du 14 janvier 2014, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Lubrano, première conseillère, M. Reymond-Kellal, conseiller. Lu en audience publique le 28 janvier 2014 . La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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