Tribunal administratif1300407

Tribunal administratif du 11 février 2014 n° 1300407

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet

Date de la décision

11/02/2014

Type

Décision

Procédure

Rejet

Juridiction

TA103

Domaines

Domaine privédomaine publicUrbanisme et aménagement du territoire

Mots-clés

voirie. demande de reconnaissance de la propriété de la Polynésie française. demande préalable. absence de preuve de la réception. irrecevabilité.

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1300407 du 11 février 2014 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la requête, enregistrée le 6 août 2013, présentée pour l’association syndicale libre des propriétaires du lotissement Punavai Nui (ASLPN), dont l’adresse postale est BP 2892 Punavai à Punaauia (98703), par Me Aureille, avocat, qui demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de rejet, née du silence gardé par le président de la Polynésie française sur sa demande du 21 février 2013 tendant à ce que cette autorité se reconnaisse propriétaire des voies, réseaux, infrastructures et espaces communs du domaine Punavai Nui et qu’en conséquence, elle en prenne en charge les frais d’entretien ; 2°) d’enjoindre à la Polynésie française « à relayer respectivement l’action de la SAGEP et l’intervention de l’association requérante » ; 3°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 300 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; L’association requérante soutient que sa requête est recevable ; que le cahier des charges établi le 5 septembre 1995 dérogeait au cahier des charges générales du domaine en ce qu’il opérait une confusion entre zone résidentielle et « jeunes ménages » ; que ce cahier ne pouvait modifier une « norme supérieure » ; qu’avec la cessation d’activité de la SAGEP, la délégation de maîtrise d’ouvrage prend fin et la Polynésie française, en tant que maître d’ouvrage, doit assumer ses responsabilité quant à la sécurité des voies, talus et réseau d’adduction d’eau ; Vu la mise en demeure adressée le 21 novembre 2013 au président de la Polynésie française, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2013, présenté par la Polynésie française, représentée par son président en exercice, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 150 000 F CFP soit mise à la charge de l’association requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; La Polynésie française soutient que la juridiction administrative n’est pas compétente pour déterminer le titulaire d’un droit de propriété ; que la requête est irrecevable dès lors que le cahier des charges est un contrat auquel l’association n’est pas partie, qu’elle ne justifie pas de la publication de ses statuts, que M. G. ne justifie pas de sa qualité de présidente, qu’il n’est pas établi que la demande a été reçue par la Polynésie, que le domicile de la requérante n’est pas indiqué et que la requête est inintelligible ; Vu le mémoire, enregistré le 22 janvier 2014, présenté pour l’association requérante, qui maintient ses précédentes écritures ; L’association requérante soutient, en outre, qu’il appartient à la juridiction administrative d’apprécier la nature juridique du « cahier des charges générales du domaine de Punavai Nui » qui consacre le caractère de droit public de l’opération ; que la demande préalable a été remise par huissier ; que la composition du bureau est parue au Journal officiel de la Polynésie française ; qu’elle est domiciliée chez son avocat ; que la requête est suffisamment motivée ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 29 janvier 2014, présentée pour l’association requérante ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2014 : - le rapport de M. Reymond-Kellal, conseiller ; - les conclusions de M. Mum, rapporteur public ; - les observations de Me Aureille, avocat de l’assocation requérante, et celles de M. Lebon, représentant la Polynésie française ; Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction : 1. Considérant que si la juridiction administrative est exclusivement compétente pour apprécier la légalité d’un acte administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir, en se prononçant le cas échéant sur l’existence, l’étendue et les limites du domaine public, il n’appartient qu’aux tribunaux de l’ordre judiciaire, saisis éventuellement par voie de question préjudicielle, de connaître des litiges portant sur la reconnaissance d’un droit de propriété ; que la juridiction administrative n’est tenue de sursoir à statuer dans l’attente d’une réponse à une telle question que si la requête qui l’a saisie est recevable ; 2. Considérant qu’aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. » ; qu’aux termes de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. (…) La date du dépôt de la réclamation à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. » ; 3. Considérant que le courrier daté du 21 février 2013, adressé à la Polynésie française par l’association syndicale libre des propriétaires du lotissement Punavai Nui (ASLPN), demande « de façon très officielle, de bien vouloir acter dans les meilleurs délais de la qualité de (…) propriétaire réel des emprises et infrastructures dites communes (…) et d’en tirer les conséquences juridiques et pratiques qui s’attachent à cet état » ; que, toutefois, l’association requérante ne produit aucune pièce établissant que ce courrier aurait effectivement été signifié par voie d’huissier comme elle le soutient, ou toute autre de nature à établir la date du dépôt de la réclamation, alors que la Polynésie française a explicitement soulevé une fin de non recevoir sur ce point, dans le mémoire enregistré le 10 décembre 2013 auquel il a été répondu le 22 janvier 2014 ; que, par suite, la requête de l’ASLPN est entachée d’une irrecevabilité au regard des dispositions précitées du code de justice administrative et ne peut qu’être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Polynésie, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par l’ASLPN au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’association requérante la somme demandée par la Polynésie française en application des mêmes dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête de l’association syndicale libre des propriétaires du lotissement Punavai Nui est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la Polynésie française au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association syndicale libre des propriétaires du lotissement Punavai Nui, à la société d'aménagement et de gestion de la Polynésie française et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 28 janvier 2014, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Lubrano, première conseillère, M. Reymond-Kellal, conseiller. Lu en audience publique le onze février deux mille quatorze. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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