Tribunal administratif1300425

Tribunal administratif du 28 janvier 2014 n° 1300425

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Rejet

Rejet
Date de la décision

28/01/2014

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Impôtstaxes et redevances

Mots-clés

crédit de TVA. cristallisation du débat contentieux. cause juridique distincte. irrecevabilité. caractère fictif de la vente. énumération de biens sous une formulation générique. absence de justificatif de paiement. défiscalisation loi girardin.

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1300425 du 28 janvier 2014 Tribunal administratif de Polynésie française Vu, I), la requête enregistrée le 16 août 2013 sous le n° 1300424, présentée par la société en nom collectif (SNC) Invest OMP 10, dont le siège est au 5 rue Saint Pantaléon à Toulouse (31000), représentée par sa gérante, la SARL PARSO, elle-même représentée par son gérant en exercice, M. Philippe R. ; La SNC Invest OMP 10 demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, à hauteur de 438 863 F CFP en droits et pénalités, des rappels de TVA qui lui ont été réclamés; 2°) de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 180 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; La requérante soutient que le redressement méconnaît les articles 345- 4 et 345-10 du code des impôts de la Polynésie française en ce que : - le code des impôts ne subordonne nullement le droit à déduction ou le droit à récupération de la TVA à la condition que le bien acquis soit neuf, seule est exigée la condition d’une part que le bien serve à l’exploitation et soit affecté exclusivement aux besoins de l’exploitation, d’autre part que la TVA figure sur les factures d’achat ; le droit à déduction n’est pas conditionné par le caractère normal ou anormal du prix payé, et la notion d’acte anormal de gestion n’est pas applicable en matière de TVA ; - le redressement est consécutif à des contrôles diligentés auprès de la SARL Transpacific Import et de la société Intermat, mais l’administration ne justifie pas de l’existence de ces contrôle ni n’établit que les factures émises par ces sociétés seraient fictives ou de complaisance, alors que la charge de la preuve lui en incombe ; - enfin, aucune disposition du code des impôts ne subordonne le droit à déduction de la TVA par un acheteur à la justification par le fournisseur de son acquisition auprès de son propre fournisseur ; admettre le contraire reviendrait à faire peser sur la SNC une preuve qu’il lui est impossible d’apporter, puisqu’elle n’est pas partie à la transaction antérieure ; Vu la décision du 15 avril 2013 portant rejet de la réclamation contentieuse ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2013, présenté par la Polynésie française, représentée par son président en exercice, qui conclut au rejet de la requête ; La Polynésie française fait valoir que : - les factures n° 2007/D15 du 3 décembre 2007 et FA76372 du 7 décembre 2007 sont insuffisamment probantes : elles ne comportent, pour la première, qu’une désignation générique des biens, sans aucune référence permettant d’identifier les marchandises, par des caractéristiques précises ou par une description, et pour la seconde, qu’une désignation sommaire du « case » et de la mini-pelle, sans référence à un numéro de série des moteurs, ce qui interdit toute traçabilité du bien ayant donné lieu à l’opération taxable ; - dès lors que l’administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle, il appartient au contribuable d’apporter toute justification utile sur la réalité de cette opération ; - la requérante n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l’effectivité de l’achat objet de la facture dès lors qu’aucun mouvement financier n’a été comptabilisé en sortie ; - l’obligation de communication des pièces issues de contrôle opéré auprès de tiers n’est valable que si les redressements en litige sont fondés sur ces renseignements, et au cas d’espèce, l’administration ne s’est fondée sur aucun document de la société Transpacific Import ni de la société Intermat; en conséquence, l’administration ne pouvait que se borner à informer la requérante de la procédure suivie pour obtenir des renseignements, et l’identité du tiers auprès duquel la procédure de contrôle a été diligentée ; Vu, enregistré le 10 janvier 2014, le mémoire en réplique présenté pour la SNC Invest OMP 10, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et qui soutient en outre que : - s’agissant du bien-fondé des impositions, la facture comporte des indications suffisantes, et le paiement du prix des biens a été effectué par virement bancaire ; - s’agissant de la procédure d’imposition, celle-ci a été irrégulière, par suite du défaut de motivation de la réponse aux observations du contribuable, et de la méconnaissance des droits de la défense en ce que l’administration soutient à tort d’une part que les documents sollicités par le contribuable seraient superfétatoires, d’autre part qu’elle n’a pas pris copie des documents et renseignements recueillis chez un tiers, et ayant servi à asseoir le redressement litigieux ; Vu les autres pièces du dossier ; ____________________________________________________________________________ _ Vu, II), la requête enregistrée le 16 août 2013 sous le n° 1300425, présentée par la société en nom collectif (SNC) Invest OMP 10 dont le siège est au 5 rue Saint Pantaléon à Toulouse (31000), représentée par sa gérante, la SARL PARSO, elle-même représentée par son gérant en exercice, M. Philippe R. ; La SNC Invest OMP 10 demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, à hauteur de 1 983 727 F CFP en droits, des rappels de TVA qui lui ont été réclamés; 2°) de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 180 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; La requérante soutient que le redressement méconnaît les articles 345- 4 et 345-10 du code des impôts de la Polynésie française en ce que : - le code des impôts ne subordonne nullement le droit à déduction ou le droit à récupération de la TVA à la condition que le bien acquis soit neuf, seule est exigée la condition d’une part que le bien serve à l’exploitation et soit affecté exclusivement aux besoins de l’exploitation, d’autre part que la TVA figure sur les factures d’achat ; le droit à déduction n’est pas conditionné par le caractère normal ou anormal du prix payé, et la notion d’acte anormal de gestion n’est pas applicable en matière de TVA ; - le redressement est consécutif à des contrôles diligentés auprès de la SARL Transpacific Import et de la société Intermat, mais l’administration ne justifie pas de l’existence de ces contrôle ni n’établit que les factures émises par ces sociétés seraient fictives ou de complaisance, alors que la charge de la preuve lui en incombe ; - enfin, aucune disposition du code des impôts ne subordonne le droit à déduction de la TVA par un acheteur à la justification par le fournisseur de son acquisition auprès de son propre fournisseur ; admettre le contraire reviendrait à faire peser sur la SNC une preuve qu’il lui est impossible d’apporter, puisqu’elle n’est pas partie à la transaction antérieure ; Vu la décision du 15 avril 2013 portant rejet de la réclamation contentieuse ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2013, présenté par la Polynésie française, représentée par son président en exercice, qui conclut au rejet de la requête ; La Polynésie française fait valoir que : - les factures n° 2007/D15 du 3 décembre 2007 et FA76372 du 7 décembre 2007 sont insuffisamment probantes : elles ne comportent, pour la première, qu’une désignation générique des biens, sans aucune référence permettant d’identifier les marchandises, par des caractéristiques précises ou par une description, et pour la seconde, qu’une désignation sommaire du « case » et de la mini-pelle, sans référence à un numéro de série des moteurs, ce qui interdit toute traçabilité du bien ayant donné lieu à l’opération taxable ; - dès lors que l’administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle, il appartient au contribuable d’apporter toute justification utile sur la réalité de cette opération ; - la requérante n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l’effectivité de l’achat objet de la facture dès lors qu’aucun mouvement financier n’a été comptabilisé en sortie ; - l’obligation de communication des pièces issues de contrôle opéré auprès de tiers n’est valable que si les redressements en litige sont fondés sur ces renseignements, et au cas d’espèce, l’administration ne s’est fondée sur aucun document de la société Transpacific Import ni de la société Intermat; en conséquence, l’administration ne pouvait que se borner à informer la requérante de la procédure suivie pour obtenir des renseignements, et l’identité du tiers auprès duquel la procédure de contrôle a été diligentée ; Vu, enregistré le 10 janvier 2014, le mémoire en réplique présenté pour la SNC Invest OMP 10, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et qui soutient en outre que : - s’agissant du bien-fondé des impositions, la facture comporte des indications suffisantes, et le paiement du prix des biens a été effectué par virement bancaire ; - s’agissant de la procédure d’imposition, celle-ci a été irrégulière, par suite du défaut de motivation de la réponse aux observations du contribuable, et de la méconnaissance des droits de la défense en ce que l’administration soutient à tort d’une part que les documents sollicités par le contribuable seraient superfétatoires, d’autre part qu’elle n’a pas pris copie des documents et renseignements recueillis chez un tiers, et ayant servi à asseoir le redressement litigieux Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ; Vu le code des impôts de la Polynésie française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2014 : - le rapport de Mme Lubrano, première conseillère, - les conclusions de M. Mum, rapporteur public, - les observations de M. Lebon, représentant la Polynésie française ; 1. Considérant qu’à la suite de l’obtention de remboursement de crédits de TVA afférents au 4ème trimestre de chacune des années 2007 à 2009, la SNC Invest OMP 10 a fait l’objet d’une vérification de son dossier fiscal amenant l’administration à lui notifier un premier redressement portant sur la TVA relative à cette période, puis un second redressement portant sur la période du 4ème trimestre 2010 et conduisant à rappeler les montants de TVA indûment remboursés à la requérante; que les montants des remboursements ainsi remis en cause, majorés des pénalités pour mauvaise foi et des intérêts de retard, ont été respectivement de 2 247 365 F CFP et 438 863 F CFP ; que par ces deux requêtes, la société demande la décharge des rappels de TVA afférents à ces deux redressements, à hauteur des droits seuls pour le premier, soit 1 983 727 F CFP et doit être regardée comme demandant la décharge de la totalité des droits et pénalités, soit de 438 863 F CFP pour le second; Sur la jonction : 2. Considérant que ces deux requêtes émanent d’un même requérant, qu’elles présentent à juger des questions identiques et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement ; Sur la demande de décharge des rappels de TVA : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : 3. Considérant que les moyens présentés dans la demande introductive d'instance de la SNC requérante se rapportent exclusivement au bien- fondé des impositions mises à sa charge ; qu'elle n'a présenté des moyens relatifs à la procédure d'imposition que dans un mémoire enregistré, pour chacune des requêtes, le 10 janvier 2014, c'est-à-dire postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux qui est de trois mois majoré du délai de distance, et a commencé à courir à compter du jour où elle a reçu notification de la décision motivée du directeur des impôts rejetant sa réclamation ; qu'en invoquant ces moyens, qui n'ont pas le caractère de moyens d'ordre public, la SNC Invest OMP 10 a émis une prétention fondée sur une cause juridique distincte, constituant ainsi une demande nouvelle qui, tardivement présentée, n’est pas recevable ; qu’enfin, si la société requérante a soutenu dans sa requête introductive d’instance que l’administration n’ayant pas justifié de l’existence d’un contrôle auprès de la société Transpacific Import, la remise en cause du droit à déduction de TVA ne serait pas justifiée, un tel moyen met en cause le bienfondé de l’imposition, et non la procédure d’imposition ; En ce qui concerne le bien- fondé des impositions 4. Considérant en premier lieu qu’il résulte de l’instruction que la SARL Transpacific Import a vendu à la société Invest OMP 10 selon facture n° 2007/D15 en date du 3 décembre 2007, 310, du matériel destiné à équiper une exploitation perlicole pour un montant total hors taxe, transport compris, de 3 865 808 F CFP, soit 4 440 016 F CFP TTC ; que le contrat prévoyait la mise en location immédiate de la totalité de ce matériel au profit de M. Francis T. ; que l’annexe au contrat de vente prévoyait que la SNC Invest OMP 10 devait régler ce prix par un paiement comptant 1 159 742 F CFP et par un crédit vendeur de 2 706 066 F CFP payable en six annuités ; 5. Considérant en second lieu, que par une deuxième transaction, la société Intermat indique avoir vendu le 7 décembre 2007 à la société requérante un « case » et des mini-pelles selon facture d’achat n° FA 76372 pour un montant total hors TVA de 27 213 803 F CFP, soit 31 400 539 F CFP TTC ; que ce contrat prévoyait la mise en location immédiate de ces matériels au profit de l’entreprise Locamat TP ; que l’annexe au contrat de vente prévoyait un paiement du prix d’achat au moyen d’un paiement comptant de 8 164 141 F CFP, et d’un crédit vendeur sur six ans à hauteur de 19 049 662 F CFP ; que l’administration ayant relevé des insuffisances de désignation et des incohérences dans les documents fournis a remis en cause le droit à remboursement de TVA au motif qu’il s’agissait d’un montage destiné à éluder l’imposition, et a considéré que la SNC était débitrice de la TVA qui lui avait été restituée ; 6. Considérant qu’aux termes de l’article 345-4 du code des impôts de la Polynésie française : « La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. Pour ouvrir droit à déduction, la dépense engagée doit être nécessaire à l’exploitation et affectée exclusivement aux besoins de l’exploitation. » ; qu’aux termes de l’article 345-15 de ce code : « La déduction initialement opérée fait l’objet d’une régularisation, par imputation ou remboursement, lorsque la déduction s’avère supérieure ou inférieure à celle que l’assujetti était en droit d’opérer ou lorsque des modifications des éléments ayant servi à déterminer le montant des déductions sont intervenues postérieurement à la déclaration, notamment : / lorsqu’une facture ou le document en tenant lieu ne correspond pas effectivement à la livraison d’un bien ou à l’exécution d’une prestation de services, ou fait état d’un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l’acheteur (…) » ; qu’enfin, aux termes de l’article 345-10 du même code : « La taxe dont les assujettis peuvent opérer la déduction est …celle qui figure sur les factures d’achat qui leur sont délivrées par leurs fournisseurs, dans la mesure où ceux-ci étaient eux-mêmes autorisés à faire figurer la taxe sur la valeur ajoutée sur ces factures . » ; 7. Considérant que pour justifier le refus de remboursement de taxe sur la valeur ajoutée déductible, nonobstant la circonstance que la TVA figurait sur chacune de ces factures, l'administration fiscale a invoqué le caractère fictif de ces ventes, en se fondant d’une part sur l’absence de paiement du prix d’achat par l’intéressé du bien qu’il revendait à la SNC, et correspondant aux factures de la SARL Transpacific Import et de la société Intermat, et d’autre part sur le caractère sommaire de la description des biens vendus ; que les attestations de ces sociétés ne sauraient établir la réalité du paiement effectué par la société requérante ; qu’en outre, celle-ci n’a produit aucun justificatif de paiement de la première partie du prix d’achat par elle-même à son représentant local, la SOFIPAC ; que le relevé bancaire de la société SOFIPAC que la société requérante produit ne permet pas d’établir qu’elle a effectivement procédé au règlement du prix indiqué sur les factures litigieuses ; qu’il en résulte que le caractère fictif de ces factures est ainsi établi ; que, par suite, l’administration fiscale pouvait légalement exiger le remboursement de la déduction de TVA opérée sur le prix figurant sur les factures en cause, par application de l’article 345-15 du code général des impôts de la Polynésie française ; 8. Considérant, au surplus, que la SNC Invest OM P 10 ne soutient ni même n’allègue, et qu’il ne résulte pas de l’instruction que son activité consisterait à effectuer des opérations autres que celles destinées à permettre aux personnes faisant appel à ses services de bénéficier de différents dispositifs de défiscalisation, notamment de celui dénommé « loi Girardin » ; qu’en particulier, les opérations d’acquisition, de cession et de crédit portant sur différents matériels de nature à ouvrir droit au bénéfice de ces dispositifs, effectuées dans les conditions rappelées ci-dessus, ont pour objet de permettre à ces personnes de bénéficier de crédits d’impôt au titre de l’acquisition de matériels, tout en ne payant effectivement au mieux qu’une faible partie, sans rapport avec l’échelonnement de la récupération de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l’acquisition, prévue à l’article 345-20-1 du code des impôts, du prix figurant sur la facture ; que ces opérations relèvent d’un montage excluant tout risque financier, dont le but est exclusivement fiscal et sont ainsi révélatrices d’une fraude à la loi ; que, dès lors, c’est à bon droit que l’administration a considéré que la société requérante était débitrice de la TVA ; 9. Considérant qu’il résulte de ce que précède que la SNC Invest OMP 10 n’est pas fondée à demander la décharge des rappels de TVA en litige ; Sur l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative : 10. Considérant que les dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Polynésie française, qui n’est pas la partie perdante, verse la somme que réclame la SNC Invest OMP 10 au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Les requêtes n° 1300424 et 1300425 de la SNC Invest OMP 10 sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société en nom collectif Invest OMP 10 et à la Polynésie française. Copie en sera donnée pour information au procureur de la République près le tribunal de première instance de Papeete. Délibéré après l'audience du 14 janvier 2014, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Lubrano, première conseillère, M. Reymond-Kellal, conseiller. Lu en audience publique le 28 janvier 2014. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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