Tribunal administratif•N° 1300446
Tribunal administratif du 11 février 2014 n° 1300446
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Rejet
Rejet
Date de la décision
11/02/2014
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Impôtstaxes et redevances
Mots-clés
montage destiné à éluder l'imposition. rappel de TVA. refus de remboursement. caractère fictif de la vente. biens désignés sous forme générique. absence de livraison du bien. défiscalisation loi girardin. fraude à la loi.
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1300446 du 11 février 2014
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la requête enregistrée le 16 août 2013, présentée par la société en nom collectif (SNC) Invest OM 107 dont le siège est au 5 rue Saint Pantaléon à Toulouse (31000), représentée par sa gérante, la SARL PARSO, elle-même représentée par son gérant en exercice, M. Philippe R. ;
La SNC Invest OM 107 demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, à hauteur de 1 282 771 F CFP en droits et pénalités des rappels de TVA qui lui ont été réclamés ; 2°) de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 180 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La requérante soutient que le redressement méconnaît les articles 345- 4 et 345-10 du code des impôts de la Polynésie française en ce que :
- le code des impôts ne subordonne nullement le droit à déduction ou le droit à récupération de la TVA à la condition que le bien acquis soit neuf, seule est exigée la condition d’une part que le bien serve à l’exploitation et soit affecté exclusivement aux besoins de l’exploitation, d’autre part que la TVA figure sur les factures d’achat ; le droit à déduction n’est pas conditionné par le caractère normal ou anormal du prix payé, et la notion d’acte anormal de gestion n’est pas applicable en matière de TVA ;
- le redressement est consécutif à des contrôles diligentés auprès de la SARL Transpacific Import et de la SA Intermat, mais l’administration ne justifie pas de l’existence de ces contrôles ni n’établit que les factures émises par ces sociétés seraient fictives ou de complaisance, alors que la charge de la preuve lui en incombe ;
- enfin, aucune disposition du code des impôts ne subordonne le droit à déduction de la TVA par un acheteur à la justification par le fournisseur de son acquisition auprès de son propre fournisseur ; admettre le contraire reviendrait à faire peser sur la SNC une preuve qu’il lui est impossible d’apporter, puisqu’elle n’est pas partie à la transaction antérieure ;
Vu la décision du 16 avril 2013 portant rejet de la réclamation contentieuse ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2013, présenté par la Polynésie française, représentée par son président en exercice, qui conclut au rejet de la requête ;
La Polynésie française fait valoir que :
- en ce qui concerne les quatre factures : la première, n° 2006/D129, la deuxième n° 2006/D116 et la troisième n° 2006/D115, du 1er décembre 2006, et la quatrième, n° FA 63635, du 2 novembre 2006, aucune n’est suffisamment probante, dès lors qu’elles ne comportent qu’une désignation trop générale des biens, sans aucune référence permettant d’identifier les marchandises, par des caractéristiques précises ou par une description; il s’agit donc de factures fictives ;
- dès lors que l’administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle, il appartient au contribuable d’apporter toute justification utile sur la réalité de cette opération ;
- la requérante n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l’effectivité de l’achat objet de la facture dès lors qu’aucun mouvement financier n’a été comptabilisé en sortie ;
- l’obligation de communication des pièces issues de contrôle opéré auprès de tiers n’est valable que si les redressements en litige sont fondés sur ces renseignements, et au cas d’espèce, l’administration ne s’est fondée sur aucun document des entreprises concernées par ces transactions ; en conséquence, l’administration ne pouvait que se borner à informer la requérante de la procédure suivie pour obtenir des renseignements, et l’identité des tiers auprès desquels la procédure de contrôle a été diligentée ;
Vu, enregistré le 22 janvier 2014, le mémoire en réplique présenté pour la SNC Invest OM 107, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et qui soutient en outre que :
- s’agissant du bien-fondé des impositions, chaque facture comporte des indications suffisantes, et le paiement du prix des biens a été effectué par virement bancaire ;
- s’agissant de la procédure d’imposition, celle-ci a été irrégulière, par suite du défaut de motivation de la réponse aux observations du contribuable, et de la méconnaissance des droits de la défense en ce que l’administration soutient à tort d’une part que les documents sollicités par le contribuable seraient superfétatoires, d’autre part qu’elle n’a pas pris copie des documents et renseignements recueillis chez un tiers, et ayant servi à asseoir le redressement litigieux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ;
Vu le code des impôts de la Polynésie française ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2014 :
- le rapport de Mme Lubrano, première conseillère,
- les conclusions de M. Mum, rapporteur public,
- les observations de M. Lebon, représentant la Polynésie française ;
1. Considérant qu’à la suite de l’obtention de remboursement de crédits de TVA afférents au 4ème trimestre de chacune des années 2007 à 2010 et au 1er trimestre 2011, la SNC Invest OM 107 a fait l’objet d’une vérification de son dossier fiscal amenant l’administration à lui notifier un premier redressement portant sur la TVA relative à la période du 4ème trimestre de l’année 2007 au 4ème trimestre de l’année 2009, puis un second redressement portant sur la période du 4ème trimestre de l’année 2010 au 1er trimestre de l’année 2011 et conduisant à rappeler les montants de TVA indûment remboursés à la requérante; que les montants des remboursements ainsi remis en cause, majorés des pénalités pour mauvaise foi et des intérêts de retard, ont été respectivement 3 218 812 F CFP et 971 282 F CFP ; que par cette requête, la société ne demande la décharge des rappels de TVA afférents à ces redressements qu’à hauteur de 1 282 771 F CFP ;
Sur la demande de décharge des rappels de TVA :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
2. Considérant que les moyens présentés dans la demande introductive d'instance de la SNC requérante se rapportent exclusivement au bien- fondé des impositions mises à sa charge ; qu'elle n'a présenté des moyens relatifs à la procédure d'imposition que dans un mémoire enregistré le 22 janvier 2014, c'est-à-dire postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux qui est de trois mois majoré du délai de distance, et a commencé à courir à compter du jour où elle a reçu notification de la décision motivée du directeur des impôts rejetant sa réclamation ; qu'en invoquant ces moyens, qui n'ont pas le caractère de moyens d'ordre public, la SNC Invest OM 107 a émis une prétention fondée sur une cause juridique distincte, constituant ainsi une demande nouvelle qui, tardivement présentée, n’est pas recevable ; qu’enfin, si la société requérante a soutenu dans sa requête introductive d’instance que l’administration n’ayant pas justifié de l’existence d’un contrôle auprès des sociétés Transpacific Import et Intermat, la remise en cause du droit à déduction de TVA ne serait pas justifiée, un tel moyen met en cause le bien- fondé de l’imposition, et non la procédure d’imposition ;
En ce qui concerne le bien- fondé des impositions :
3. Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de l’instruction que par une première transaction litigieuse, la SARL Transpacific Import a vendu à la société Invest OM 107 selon facture n° 2006/D129 en date du 1er décembre 2006, des matériels destinés à une exploitation perlicole pour un montant hors TVA, mais transport compris, de 730 421 F CFP, soit 847 288 F CFP TTC ; que ce contrat prévoyait la mise en location immédiate de ces matériels au profit de M. Eleonor R. ; que l’annexe au contrat de vente prévoyait que la SNC Invest OM 107 devait régler ce prix par un paiement comptant de 219 126 F CFP et par un crédit vendeur de 511 295 F CFP payable en six annuités ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que la SARL Transpacific Import atteste avoir vendu par une deuxième transaction le 1er décembre 2006 à la société requérante des matériels aquacoles selon facture n° 2006/D116 pour un montant total hors TVA de 974 987 F CFP, soit 1 111 498 F CFP TTC ; que ce contrat prévoyait la mise en location immédiate de ces matériels au profit de M. Auguste A. ; que l’annexe au contrat de vente prévoyait le paiement du prix d’achat au moyen d’un règlement comptant de 268 121 F CFP, et d’un crédit vendeur sur six ans à hauteur de 706 866 F CFP ;
5. Considérant, en troisième lieu, que la société Invest OM 107 soutient avoir acheté par une transaction du 1er décembre 2006, des matériels aquacoles à la SARL Transpacific Import, selon facture n° 2006/D115, pour un montant total hors taxe de 3 427 012 F CFP, soit 3 975 334 F CFP TTC ; qu’à l’égal des précédentes transactions, ce matériel a donné lieu à un contrat de location du même jour au profit de M. Maurice T. ; qu’enfin, le prix d’achat était réglé au moyen d’un apport comptant de 942 428 F CFP, et d’un crédit vendeur de 2 484 584 F CFP payable sur six annuités ;
6. Considérant enfin que par une quatrième transaction du 1er décembre 2006, la société requérante allègue avoir acquis auprès de la SA Intermat des matériels de perliculture facturés 28 893 813 F CFP TTC, soit 25 667 080 F CFP hors taxe, objet de la facture n° FA 63635 ; que ces matériels ont été donnés en location à M. Henere P. ; que les modalités de règlement telles que prévues consistaient en un paiement comptant à hauteur de 7 058 447 F CFP, et d’un crédit vendeur dans les mêmes conditions que précédemment, pour un montant de 18 608 633 F CFP ;
7. Considérant qu’aux termes de l’article 345-4 du code des impôts de la Polynésie française : « La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. Pour ouvrir droit à déduction, la dépense engagée doit être nécessaire à l’exploitation et affectée exclusivement aux besoins de l’exploitation. » ; qu’aux termes de l’article 345-15 de ce code : « La déduction initialement opérée fait l’objet d’une régularisation, par imputation ou remboursement, lorsque la déduction s’avère supérieure ou inférieure à celle que l’assujetti était en droit d’opérer ou lorsque des modifications des éléments ayant servi à déterminer le montant des déductions sont intervenues postérieurement à la déclaration, notamment : / lorsqu’une facture ou le document en tenant lieu ne correspond pas effectivement à la livraison d’un bien ou à l’exécution d’une prestation de services, ou fait état d’un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l’acheteur (…) » ; qu’enfin, aux termes de l’article 345-10 du même code : « La taxe dont les assujettis peuvent opérer la déduction est …celle qui figure sur les factures d’achat qui leur sont délivrées par leurs fournisseurs, dans la mesure où ceux-ci étaient eux-mêmes autorisés à faire figurer la taxe sur la valeur ajoutée sur ces factures . » ;
8. Considérant que pour justifier le refus de remboursement de taxe sur la valeur ajoutée déductible, nonobstant la circonstance que la TVA figurait sur les factures délivrées par les sociétés Transpacific Import et Intermat, l'administration fiscale a invoqué le caractère fictif de ces ventes, en se fondant d’une part sur l’absence d’encaissement des prix de vente par ces sociétés, et d’autre part sur le caractère sommaire de l’énumération des biens vendus, seulement désignés sous leur forme générique, qui interdit de s’assurer de l’identité de ces biens avec ceux pris en location par l’EURL locataire ; que les attestations de la SARL Transpacific Import et de la société Intermat ne sauraient établir la réalité du paiement effectué par la société requérante ; qu’en outre, celle- ci n’a produit aucun justificatif de paiement de la première partie du prix d’achat par elle-même à son représentant local, la SOFIPAC ; que ni la copie d’un chèque ni les autres documents bancaires de la société SOFIPAC que la société requérante produit ne permettent pas d’établir qu’elle a effectivement procédé au règlement du prix indiqué sur les factures litigieuses ; qu’il en résulte que le caractère fictif de ces factures est ainsi établi ; que, par suite, l’administration fiscale pouvait légalement exiger le remboursement de la déduction de TVA opérée sur le prix figurant sur les factures en cause, par application de l’article 345-15 du code général des impôts de la Polynésie française ;
9. Considérant, au surplus, que la SNC Invest OM 107 ne soutient ni même n’allègue, et qu’il ne résulte pas de l’instruction que son activité consisterait à effectuer des opérations autres que celles destinées à permettre aux personnes faisant appel à ses services de bénéficier de différents dispositifs de défiscalisation, notamment de celui dénommé « loi Girardin » ; qu’en particulier, les opérations d’acquisition, de cession et de crédit portant sur différents matériels de nature à ouvrir droit au bénéfice de ces dispositifs, effectuées dans les conditions rappelées ci- dessus, ont pour objet de permettre à ces personnes de bénéficier de crédits d’impôt au titre de l’acquisition de matériels, tout en ne payant effectivement au mieux qu’une faible partie, sans rapport avec l’échelonnement de la récupération de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l’acquisition, prévue à l’article 345-20-1 du code des impôts, du prix figurant sur la facture ; que ces opérations relèvent d’un montage excluant tout risque financier, dont le but est exclusivement fiscal et sont ainsi révélatrices d’une fraude à la loi ; que, dès lors, c’est également à bon droit que l’administration a remis en cause le droit à remboursement de taxe déductible et a assortis les rappels de TVA d’une majoration pour manœuvres frauduleuses au motif qu’il s’agissait d’un montage destiné à éluder l’imposition, et a considéré que la société requérante était débitrice de la TVA ;
10. Considérant qu’il résulte de ce que précède que la SNC Invest OM 107 n’est pas fondée à demander la décharge des rappels de TVA en litige ;
Sur l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant que les dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Polynésie française, qui n’est pas la partie perdante, verse la somme que réclame la SNC Invest OM 107 au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête n° 1300446 de la SNC Invest OM 107 est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société en nom collectif Invest OM 107 et à la Polynésie française.
Copie en sera donnée pour information au procureur de la République près le tribunal de première instance de Papeete.
Délibéré après l'audience du 28 janvier 2014, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, Mme Lubrano, première conseillère, M. Reymond-Kellal, conseiller.
Lu en audience publique le 11 février 2014.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
Consulter la décision complète
Texte intégral sur Lexpol (source officielle)