Tribunal administratif•N° 1300549
Tribunal administratif du 11 février 2014 n° 1300549
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Déféré du haut-commissaire – Satisfaction
Satisfaction
Date de la décision
11/02/2014
Type
Décision
Procédure
Déféré du haut-commissaire
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Mots-clés
fonction publique communale. déféré. recrutement en contrat à durée déterminée. impossibilité au regard des dispositions de l'article 2 et 8 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005. illégalité. annulation.
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1300549 du 11 février 2014
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu le déféré, enregistré le 15 octobre 2013, présenté par le haut- commissaire de la République en Polynésie française, qui demande au tribunal d’annuler le contrat à durée déterminée n° 2013-02 par lequel le maire de la commune de Papara a recruté M. LG. en qualité d’agent de police municipale ;
Le haut-commissaire soutient que le contrat attaqué est entaché d’illégalité dès lors qu’il n’entre dans aucune des exceptions prévues par l’article 8 de l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 ;
Vu le contrat attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2013, présenté par la commune de Papara, représentée par son maire régulièrement habilité, qui « s’en remet à la sagesse du tribunal » ;
La commune soutient qu’en vertu d’un prétendu principe de parallélisme des formes, elle n’a pu procéder à la résiliation du contrat en raison du désaccord de l’intéressé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ;
Vu l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie françaises, ainsi que de leurs établissements publics administratifs ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2014 :
- le rapport de M. Reymond-Kellal, conseiller ;
- les conclusions de M. Mum, rapporteur public ;
- les observations de M. Danveau, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
1. Considérant qu’aux termes de l’article 2 de l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 susvisée : « Sauf dérogation prévue par la présente ordonnance, les fonctionnaires en activité qu’elle régit ont vocation à servir, dans les [communes de la Polynésie française], sur les emplois permanents de ces collectivités et établissements. » ; qu’aux termes de l’article 3 de la même ordonnance : « Le fonctionnaire régi par la présente ordonnance est, vis-à-vis de l’administration, dans une situation légale et réglementaire. » ; qu’aux termes du II de l’article 8 de la même ordonnance : « Des emplois permanents peuvent également être occupés par des agents non titulaires dans les cas suivants : 1° Lorsqu’il n’existe pas de cadre d’emplois susceptible d’assurer les fonctions correspondantes (….). Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats d’une durée maximale de deux ans, renouvelables une seule fois. » ;
2. Considérant qu’il résulte de l’instruction que le maire de la commune de Papara a recruté M. LG. pour exercer la fonction « d’agent de police municipale », par un contrat à durée déterminée de 24 mois conclu le 1er mars 2013 ; que, toutefois, il est constant que des cadres d’emploi « application » ou « exécution » comprenant la spécialité « sécurité publique » ont été créés par arrêtés n° 1118 et 1119 DIPAC du 5 juillet 2012 pour les fonctionnaires exerçant une mission de police municipale avec les grades de « gardien » ou « d’agent » ; que, par suite, le contrat litigieux ne pouvait trouver sa base légale dans les dispositions précitées du 1° du II de l’article 8 de l’ordonnance ; qu’il n’est ni établi, ni même allégué que ce recrutement pourvoirait à un besoin occasionnel ; que, dès lors, eu égard à la gravité de l’illégalité ainsi commise et en l’absence de toute possibilité de régulariser le contrat, il y a lieu d’en prononcer l’annulation totale ;
DECIDE :
Article 1er : Le contrat n° 2013-02 conclu le 1er mars 2013 entre la commune de Papara et M. Le Gayic est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au haut-commissaire de la République en Polynésie francaise, à la commune de Papara et à M. Tahiarua LG..
Délibéré après l'audience du 28 janvier 2014, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, Mme Lubrano, première conseillère, M. Reymond-Kellal, conseiller.
Lu en audience publique le onze février deux mille quatorze.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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