Tribunal administratif•N° 1800373
Tribunal administratif du 18 juin 2019 n° 1800373
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Satisfaction partielle
Satisfaction partielle
Date de la décision
18/06/2019
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Marchés et contrats administratifs - Délégations de service public
Mots-clés
Ancien code des marchés publics (CPMP). Marché de maîtrise d'œuvre. MOE. Groupement. Etablissement public. Résiliation. Mémoire en réclamation. Travaux supplémentaires. Défaillance d'un titulaire. Dépassement du coût d'objectif initial. Requalification en résiliation pour faute de la personne publique. Demande reconventionnelle. Résiliation aux torts du titulaire. Maîtrise d'ouvrage déléguée. Capacité d'ester en justice de G2P (ex-TNAD). Indemnisation par le Pays
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1800373 du 18 juin 2019
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 octobre 2018 et 14 mai 2019, M. Nicolas P., représenté par Me Caron, demande au tribunal : 1°) de condamner solidairement ou chacun en ce qui le concerne, l’établissement public Tahiti Nui Aménagement et Développement (TNAD) et la Polynésie française à lui verser la somme de 8 172 665 F CFP, assortie des intérêts moratoires, en réparation des fautes commises lors de l’exécution et de la résiliation du contrat de maîtrise d’œuvre qui les liait pour la réalisation de la résidence « Van Bastolaer » ; 2°) subsidiairement de condamner TNAD et la Polynésie française, solidairement ou chacun en ce qui le concerne, à lui verser la somme de 51 254 F CFP assortie des intérêts moratoires au titre de la résiliation du contrat du fait de la personne responsable du marché ; 3°) de mettre à la charge solidairement ou chacun en ce qui le concerne, de TNAD et de la Polynésie française, une somme de 1 500 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- TNAD est maître d’ouvrage délégué de la Polynésie française et il a conclu avec un groupement composé de lui-même ainsi que des deux bureaux d’étude, un marché de maîtrise d’œuvre en septembre 2016 ; le marché comportait une tranche ferme et une tranche conditionnelle ;
- alors qu’il a exécuté sa mission avec rigueur, il s’est heurté à l’incompétence de l’entrepreneur principal, la STEP, et a demandé en vain à TNAD la résiliation du marché avec cette société ;
- s’il a refusé d’exécuter les travaux supplémentaires commandés par TNAD c’est que le maître d’ouvrage refusait de le rémunérer pour ces travaux ;
- le maître d’ouvrage a résilié le marché de maîtrise d’œuvre le 20 décembre 2017 et par suite il a droit à être indemnisé de cette résiliation aux torts de l’administration ; il a également droit à être indemnisé pour les travaux supplémentaires résultant de la défaillance de la société STEP ; il a droit encore d’être indemnisé des conséquences préjudiciables des fautes de l’administration dans le paiement tardif des notes d’honoraires, du choix d’une société défaillante, de la signature des ordres de services, et du préjudice de réputation qui lui a été causé.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2019, l’établissement public Tahiti Nui Aménagement et Développement, représenté par Me Quinquis, conclut au rejet de la requête, reconventionnellement à ce que M. P. soit condamné à verser au maître d’ouvrage la somme totale de 11 319 500 F CFP en réparation de divers préjudices subis du fait des carences du maître d’œuvre et à ce que M. P. lui verse la somme de 350 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable en l’absence de demande préalable ;
- les travaux supplémentaires résultent de l’imprécision des études préalables et ne doivent pas être rémunérés ; il en est de même du retard du chantier en raison de la mauvaise coordination du chantier par M. P. ; le choix de l’entreprise STEP par le maître d’ouvrage a été conseillé par le groupement de maîtrise d’œuvre ; la résiliation doit être requalifiée en résiliation aux torts du cocontractant et M. P. doit être condamné à lui verser les sommes de 997 765 et 500 000 F CFP ; de même il doit être indemnisé des frais d’enlèvement des déchets et de réfection des plans que M. P. n’a pas livrés.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 janvier 2019, la Polynésie française conclut au rejet de la requête de M. P..
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable en l’absence de demande préalable ;
- les travaux supplémentaires résultent de l’imprécision des études préalables et ne doivent pas être rémunérés ; il en est de même du retard du chantier en raison de la mauvaise coordination du chantier par M. P. ; le choix de l’entreprise STEP par le maître d’ouvrage a été conseillé par le groupement de maîtrise d’œuvre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code des marchés publics de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 juin 2019 :
- le rapport de Mme Zuccarello, première conseillère ;
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public ;
- et les observations de Me Caron, représentant M. P., celles de M. Le Bon, représentant la Polynésie française, et celles de Me Canevet, représentant TNAD.
Considérant ce qui suit :
1. La Polynésie française a confié à TNAD la maîtrise d’ouvrage du projet de réhabilitation d’un immeuble, la résidence « Van Bastolaer », à destination d’hébergements étudiants. Le maître d’ouvrage a signé en septembre 2016 et mars 2017, avec le groupement composé de M. P. et de deux bureaux d’études, un marché de maîtrise d’œuvre du projet. Ce marché de maîtrise d’œuvre était composé d’une tranche ferme de réalisation des études et d’une tranche conditionnelle de direction des travaux. L’appel d’offres a conduit le maître d’ouvrage à choisir la société STEP pour la réalisation des travaux de démolition et de gros œuvre. Cependant, lors de l’exécution des travaux, des incidents sont survenus entre l’entrepreneur, le maître d’œuvre et le maître d’ouvrage délégué. Aussi TNAD a procédé à la résiliation du marché de maîtrise d’œuvre le 20 décembre 2017. M. P. demande que la Polynésie française et TNAD soient condamnés à l’indemniser de divers préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur la recevabilité de la requête :
2. La Polynésie française fait valoir en défense, que la requête de M. P. serait irrecevable à défaut d’avoir été précédée d’une demande préalable liant le contentieux. Toutefois, en application de l’article 7.2.2 du cahier de clauses administratives générales, , le contentieux est nécessairement lié par la transmission à la personne responsable du marché d’un mémoire de réclamation. Il n’est pas contesté qu’en l’espèce M. P. a bien adressé à TNAD ce mémoire de réclamation le 20 février 2018, auquel il n’a pas été donné suite. En conséquence, la fin de non recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur l’exécution du contrat :
3. En premier lieu, M. P. demande à être rémunéré de travaux supplémentaires qu’il aurait réalisés et non prévus au contrat, en raison de l’augmentation des prestations de gros œuvre et démolition, et en raison des difficultés qu’il a rencontrées dans le suivi du chantier du fait de la défaillance de la société STEP, attributaire du lot n°1 du marché de travaux.
4. D’une part, il résulte de l’instruction, que le montant des honoraires de la maîtrise d’œuvre a été calculé sur la base du coût d’objectif initial déterminé par le groupement de maîtrise d’œuvre, soit 360 000 000 F CFP. Il n’est pas sérieusement contesté que ce coût d’objectif a dû être réévalué en raison de l’imprécision des études d’avant- projet définitif. Or l’article 7 du cahier des clauses administratives particulières stipule que les modifications de catégorie 1 s’entendent des modifications ne résultant pas d’une modification du programme et dues à une imprécision des études précédentes. L’article 7.1.1 de ce même cahier des clauses administratives particulières prévoit que : « (…) pour les modifications relevant de la première catégorie, le maître d’œuvre conduit les études nécessaires à l’adaptation du projet au programme sans modification du coût d’objectif C, ni supplément de rémunération. ». Par suite, il n’y avait pas lieu pour le maître d’ouvrage de rémunérer des travaux supplémentaires du maître d’œuvre dès lors qu’ils n’ont consisté qu’en des modifications de première catégorie, résultant des imprécisions des études du maître d’œuvre. En outre, et conformément à l’article 7.1.2 du même cahier des clauses administratives particulières, à supposer même que les travaux supplémentaires aient relevé des catégories 2 ou 3 de modifications, l’absence de rapport du maître d’œuvre adressé dans les 15 jours du fait générateur au maître d’ouvrage, vaut renoncement du maître d’œuvre à ces dispositions.
5. D’autre part, si M. P. soutient que la défaillance de l’entreprise STEP, choisie par la maître d’ouvrage pour la réalisation du chantier, est à l’origine de travaux supplémentaires qu’il a dû supporter, il résulte de l’instruction que le groupement de maîtrise d’œuvre a classé première ladite société dans son rapport d’analyse des offres, rapport qui n’a pas été remis en cause par M. P., lequel s’est borné à le transmettre et à faire état de « mauvais échos» sur cette société. Ce n’est qu’en septembre 2017 alors que les deux tiers du chantier étaient déjà réalisés, que M. P. a suggéré à TNAD de résilier le marché passé avec la STEP. En outre, il ressort des échanges de courriers entre les intervenants au marché, que les relations très dégradées entre M. P. et la société STEP sont à l’origine du retard pris dans le chantier, le maître d’œuvre ayant eu un comportement irascible et injurieux envers l’entreprise STEP, dont il n’est d’ailleurs pas démontré qu’elle aurait fait preuve d’une incompétence telle qu’il y aurait eu lieu de résilier le marché à ses torts. Enfin s’il peut être admis que les travaux modificatifs de la buanderie et du local transformateur peuvent correspondre à des travaux supplémentaires, M. P. ne démontre pas avoir réalisé lui même ces travaux supplémentaires, qu’au demeurant il ne chiffre pas précisément.
6. En deuxième lieu, M. P. demande à être indemnisé au titre des manquements du maître d’ouvrage délégué, qui a refusé de résilier le marché de travaux avec la STEP ainsi qu’il le demandait et qui a ajouté à la confusion quant au suivi des travaux, en adressant des ordres de service aux entrepreneurs. Cependant, ainsi qu’il a été dit au point 5, il n’est pas démontré que la société STEP ait fait preuve d’une telle incompétence qu’il eût été nécessaire de résilier le marché à ses torts. Ladite société a d’ailleurs terminé le chantier dans des conditions non critiquées par le maître d’ouvrage. Enfin, et contrairement à ce que prétend le requérant, il ne résulte d’aucune pièce du dossier que TNAD aurait outrepassé son rôle, en notifiant des ordres de service sans en informer le maitre d’œuvre. Dès lors, M. P. n’est pas fondé à réclamer une indemnisation sur la base de manquements du maître d’ouvrage.
7. En troisième lieu, M. P. sollicite la requalification de la résiliation du contrat de maîtrise d’œuvre en une résiliation pour faute de la personne publique. Toutefois, d’une part et ainsi qu’il a été dit ci- dessus, aucune faute de la personne publique dans sa mission de maîtrise d’ouvrage n’est démontrée par le requérant. Au contraire, il résulte de l’instruction que M. P. a refusé, malgré une mise en demeure en ce sens, de déposer un permis de construire modificatif afin de supprimer des éléments bâtis et de réaliser des économies pour approcher le montant du coût d’objectif fixé initialement par le maître d’œuvre. Or le refus par un cocontractant de l’administration d’exécuter les prestations commandées par le maître d’ouvrage justifie une résiliation, alors même que l’administration n’aurait pas elle-même respecté ses obligations. En conséquence, le requérant n’est pas fondé à réclamer la requalification de la résiliation en résiliation pour faute de l’administration.
8. En quatrième lieu, et ainsi qu’il vient d’être dit au point 7, M. P. a commis une faute en ne poursuivant pas les missions qui lui ont été confiées et en refusant de déposer le permis modificatif demandé par le maître d’ouvrage. La résiliation du marché pourrait donc être prononcée à ses torts, en application de l’article 6.3 du cahier des clauses administratives générales, dès lors qu’il a déclaré ne pas pouvoir ou vouloir exécuter ses engagements. Cependant, si TNAD demande à titre reconventionnel la requalification de la résiliation aux torts du cocontractant, il n’appartient pas au maître d’ouvrage délégué de formuler de telles conclusions devant le tribunal, dès lors que seul le maître d’ouvrage est lié au maître d’œuvre par un contrat. En conséquence, et à défaut de requalification de la résiliation du fait de la personne responsable du marché, il y a lieu de faire application de l’article 16.1 du CCAG et de mettre à la charge de la Polynésie française la somme que M. P. demande à ce titre, soit 51 254 F CFP.
9. Il résulte de tout ce qui précède, que M. P. est seulement fondé à demander l’indemnisation d’une somme de 51 254 F CFP, et que TNAD n’est pas fondé à réclamer l’indemnisation d’un préjudice résultant de l’exécution du contrat ou de sa résiliation.
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a lieu de mettre à la charge ni de TNAD ni de M. P., une somme à verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La Polynésie française est condamnée à verser à M. P. la somme de 51 254 F CFP au titre de l’indemnisation contractuelle résultant de la résiliation du marché.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. P., à la Polynésie française et à Tahiti Nui Aménagement et Développement.
Délibéré après l'audience du 4 juin 2019, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère.
Lu en audience publique le 18 juin 2019.
La rapporteure, Le président,
La greffière,
D. Riveta
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
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