Tribunal administratif•N° 1800428
Tribunal administratif du 18 juin 2019 n° 1800428
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Satisfaction partielle
Satisfaction partielle
Date de la décision
18/06/2019
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1800428 du 18 juin 2019
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2018, présentée par la SELARL Jurispol, Mme Leslie F. demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité d’un montant total de 10 000 000 F CFP ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 250 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que : alors qu’elle était professeure des écoles stagiaires, elle a été révoquée pour motif disciplinaire par une décision du 11 décembre 2012 qui a été annulée par un jugement n° 1400047 du 7 octobre 2014 ; elle a été réintégrée à l’école supérieure du professorat et de l’éducation (ESPE) le 10 août 2015, mais à nouveau exclue du service par une décision du 7 juillet 2016 qui a été annulée par un jugement n° 1600476 du 16 mai 2017 ; elle a été réintégrée à la rentrée scolaire d’août 2017 et titularisée le 22 juin 2018 ; l’illégalité des décisions d’exclusion lui a fait perdre 35 mois de rémunération durant 35 mois, soit 5 000 000 F CFP, et lui a causé un préjudice de carrière qu’il y a lieu d’évaluer à 5 000 000 F CFP.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2019, le haut- commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les demandes présentées au titre des années 2012 et 2013 sont atteintes par la prescription quadriennale ;
- la demande relative à un préjudice de carrière de 35 mois est irrecevable car la demande préalable portait sur 4 années ;
- l’arrêté du 4 septembre 2012 n’était pas illégal ;
- Mme F. n’a subi aucune perte de rémunération entre le 7 juillet 2016 et le mois d’août 2016 ; elle a été à nouveau rémunérée à compter du 14 août 2017 ; l’absence de rémunération entre le 22 août 2016 et le 13 août 2017 n’est pas imputable à une faute puisque l’administration ne pouvait procéder à une réintégration avant la rentrée scolaire ;
- Mme F. n’apporte pas la preuve de ce qu’elle n’aurait pas exercé d’activité professionnelle durant les périodes d’exclusion.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Meyer, rapporteure,
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public,
- et les observations de Me Canevet, représentant Mme F., et celles de M. Bakowiez , représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 4 décembre 2012, le vice-recteur de la Polynésie française a prononcé à l’encontre de Mme F., professeure des écoles stagiaire en formation à l’ESPE, la sanction disciplinaire d’exclusion définitive des fonctions pour des faits de plagiat de grande importance dans son mémoire professionnel de fin d’année. Par un jugement n° 1400047 du 7 octobre 2014, ultérieurement annulé par un arrêt de cour administrative d’appel de Paris n° 16PA05356 du 16 juin 2016 en raison de l’irrecevabilité pour tardiveté de la requête de Mme F., le tribunal a annulé cet arrêté au seul motif que l’administration n’avait pas été en mesure d’établir la régularité de la convocation de l’intéressée devant la commission administrative paritaire siégeant en session disciplinaire. Mme F., réintégrée à compter du 10 août 2015, a été à nouveau exclue par un arrêté du 7 juillet 2016, annulé par un jugement n° 1600476 du 16 mai 2017 dont il n’a pas été fait appel, au motif que la décision de réintégration, créatrice de droits, avait été retirée au-delà d’un délai de quatre mois. Mme F. demande à être indemnisée de pertes de revenus professionnels et d’un préjudice de carrière qu’elle attribue à des fautes caractérisées par les motifs d’annulation retenus par le tribunal.
Sur la fin de non-recevoir partielle opposée en défense :
2. La demande préalable de Mme F. est suffisamment explicite pour lier le contentieux en ce qui concerne le préjudice de carrière évalué forfaitairement à une somme de 5 000 000 F CFP. Par suite, la fin de non- recevoir partielle tirée de l’irrecevabilité des conclusions relatives à ce chef de préjudice doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur l’exception de prescription quadriennale opposée en défense :
3. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente, compte tenu de l’importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l’encontre de l’intéressé, un lien direct de causalité. Pour apprécier à ce titre l’existence d’un lien de causalité entre les préjudices subis par l’agent et l’illégalité commise par l’administration, le juge peut rechercher si, compte tenu des fautes commises par l’agent et de la nature de l’illégalité entachant la sanction, la même sanction, ou une sanction emportant les mêmes effets, aurait pu être légalement prise par l’administration (CE 28 mars 2018 n° 398851, B).
4. Le plagiat commis par Mme F. dans le mémoire professionnel destiné à la validation de sa formation à l’ESPE constituait une faute d’une gravité suffisante pour justifier son exclusion définitive des fonctions. L’administration, qui aurait pu reprendre la même décision à l’issue d’une procédure régulière après notification du jugement du 7 octobre 2014, n’était pas tenue de faire preuve de mansuétude en la réintégrant à compter du 10 août 2015. Par suite, Mme F. n’est pas fondée à se prévaloir d’un droit à indemnisation pour la période antérieure à cette première réintégration.
5. Dès lors que l’administration avait pris la décision de réintégrer Mme F., la faute qu’elle a commise en retirant cette décision est en lien avec les pertes de revenus et le préjudice de carrière invoqués. Par suite, Mme F. est fondée à demander l’indemnisation de ses préjudices en lien avec la seconde éviction prononcée par arrêté 7 juillet 2016.
6. Les pièces du dossier ne permettent pas au tribunal d’évaluer lui- même les préjudices de Mme F.. Par suite, il y a lieu de condamner l’Etat à lui verser une indemnité correspondant à la différence entre la rémunération nette qu’elle aurait dû percevoir et celle qu’elle a perçue durant sa seconde éviction, soit de la date d’effet de l’éviction prononcée par arrêté du 7 juillet 2016 à sa réintégration effective à la rentrée scolaire d’août 2017, et d’acquitter les cotisations sociales correspondantes. Il conviendra de déduire de l’indemnité versée à la requérante les sommes éventuellement perçues dans le cadre d’une activité professionnelle exercée durant la période d’éviction. En ce qui concerne le préjudice de carrière, qui correspond à l’éventuel retard de carrière en lien avec la seconde éviction, il y a lieu de condamner l’Etat à reconstituer rétroactivement la carrière de Mme F. en tenant compte de l’ancienneté qu’elle avait acquise à compter du 10 août 2015, et, le cas échéant, à lui verser les rappels de rémunération correspondants.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 150 000 FCP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme Leslie F. une indemnité correspondant à la différence entre la rémunération nette qu’elle aurait dû percevoir et celle qu’elle a perçue entre la date d’effet de l’éviction prononcée par arrêté du 7 juillet 2016 et sa réintégration effective à la rentrée scolaire d’août 2017, et d’acquitter les cotisations sociales correspondantes.
Article 2 : L’Etat est condamné à reconstituer rétroactivement la carrière de Mme F. en tenant compte de l’ancienneté acquise à compter du 10 août 2015, et, le cas échéant, à lui verser les rappels de rémunération correspondants.
Article 3 : L’Etat versera à Mme Leslie F. une somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme Leslie F. et au haut- commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 4 juin 2019, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère.
Lu en audience publique le 18 juin 2019.
La greffière,
D. Riveta
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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