Tribunal administratif1800423

Tribunal administratif du 18 juin 2019 n° 1800423

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet

Date de la décision

18/06/2019

Type

Décision

Procédure

Rejet

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1800423 du 18 juin 2019 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 décembre 2018, présentée par SELARL Jurispol, M. Jean-Philippe R. demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande préalable ; 2°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité correspondant à 30 jours de congés bonifiés non pris alors qu’il était fonctionnaire du ministère de l’intérieur ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête n’est pas tardive car il n’a pas reçu l’accusé de réception mentionnant les voies et délais de recours prévu à l’article L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration ; - la circulaire du 16 août 1978 relative à l’application du décret n° 78-399 du 20 mars 1978 précise que le droit aux congés bonifiés est acquis à partir du 1er jour du 35ème mois de service ininterrompu ; cette interprétation est confirmée par la circulaire du 25 février 1985 ; dès lors qu’il avait 34 mois et 6 jours de services ininterrompus en Guadeloupe, il était éligible aux congés bonifiés. Par un mémoire en défense enregistré le 29 mai 2019, le haut- commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la circulaire du 16 août 1978 ne peut prévaloir sur le décret n° 78- 399, dont l’article 9 n’ouvre droit aux congés bonifiés qu’à partir de 36 mois de service ininterrompu ; il en va de même en ce qui concerne l’invocation de la circulaire du 25 février 1985 ; - en tout état de cause, les textes relatifs aux congés bonifiés ne prévoient pas la possibilité de les indemniser lorsqu’ils n’ont pas été pris. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 ; - le décret n° 85-257 du 25 février 1985 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Meyer, rapporteure, - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public, - et les observations de Me Canevet , représentant M. R. et celles de M. Bakowiez , représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française . Considérant ce qui suit : Sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête : 1. Aux termes de l’article 1er du décret du 20 mars 1978 relatif, pour les départements d’outre-mer, à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l’Etat : « Les dispositions du présent décret s'appliquent aux magistrats et aux fonctionnaires relevant du statut général des fonctionnaires de l'Etat qui exercent leurs fonctions : / a) dans un département d'outre-mer et dont le lieu de résidence habituelle (…) est situé soit sur le territoire européen de la France, soit dans le même département d'outre- mer, soit dans un autre département d'outre-mer ; / (…). » Aux termes du 1er alinéa de l’article 9 du même décret : « La durée minimale de service ininterrompue qui ouvre à l'intéressé le droit à un congé bonifié est fixée à trente-six mois. » Aux termes du 4ème alinéa de cet article 9, issu du décret n° 85-257 du 25 février 1985 : « Les différents congés prévus à l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, excepté ceux mentionnés au 4° et les périodes de stage d'enseignement ou de perfectionnement n'interrompent pas les séjours pris en compte pour l'ouverture du droit au congé bonifié. (…). » Les 2° et 3° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat sont relatifs, respectivement, aux congés de maladie et aux congés de longue maladie, tandis que le 4° du même article est relatif aux congés de longue durée. 2. Il est constant que M. R., capitaine de police, affecté en Guadeloupe à compter du 27 janvier 2014, a été placé en congé de maladie à compter du 4 décembre 2014, puis de longue maladie à compter du 3 décembre 2016, et enfin en congé de longue durée à compter du 4 décembre 2016, et a été affecté en métropole à compter du 27 janvier 2017 avant d’être admis à la retraite le 31 août 2017. Le congé de longue durée n’étant pas pris en compte, la durée ininterrompue de service en Guadeloupe ouvrant droit au congé bonifié est de 34 mois et 6 jours. L’article 9 du décret du 20 mars 1978 n’ouvre droit à ce congé qu’à partir de 36 mois de service dans un département d’outre-mer. Si l’article 6.1 de la circulaire du 16 août 1978 relative à l’application du décret du 20 mars 1978, commentant cet article 9, indique que le droit à congé bonifié est acquis à partir du 1er jour du 35ème mois de service ininterrompu pour les agents en service dans les départements d’outre-mer, cette interprétation, manifestement contraire à la rédaction du décret, ne peut prévaloir. L’article 7.1 de la même circulaire, issu de la circulaire du 25 février 1985 relative à l’application du décret n° 85-257 du 25 février 1985 dont est issu de 4ème alinéa de l’article 9 du décret du 20 mars 1978, en tant qu’elle indique qu’un fonctionnaire entré en fonctions le 1er janvier 1983 a droit à un congé bonifié à compter du 1er novembre 1985, comporte la même interprétation contraire au décret, et, par suite, illégale. 3. Il résulte de ce qui précède que M. R. n’est, en tout état de cause, pas fondé à se prévaloir d’un droit à congés bonifiés au titre de son affectation en Guadeloupe. Par suite, sa requête ne peut qu’être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de M. Jean-Philippe R. est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Jean-Philippe R. et au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 4 juin 2019, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère. Lu en audience publique le 18 juin 2019. La rapporteure, Le président, La greffière, D. Riveta La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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