Tribunal administratif•N° 1800403
Tribunal administratif du 18 juin 2019 n° 1800403
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Non lieu à statuer
Date de la décision
18/06/2019
Type
Décision
Procédure
Non lieu à statuer
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1800403 du 18 juin 2019
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2018, présentée par Me Eftimie-Spitz, M. Ronald L. demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 juin 2018 par laquelle le directeur interrégional, chef de la mission des services pénitentiaires de l’outre- mer, a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident dont il a été victime le 28 mai 2018 ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de reconnaître l’imputabilité au service de cet accident, sous astreinte de 100 000 F CFP par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que : le 28 mai 2018 entre 8 h et 8 h 30, alors qu’il venait d’entrer dans le bureau d’un collègue, la lourde porte s’est refermée sur son index droit ; l’infirmier lui a conseillé d’aller voir un médecin, le service des agents lui a donné l’autorisation de s’absenter, et le médecin a diagnostiqué une entorse de l’index et lui a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 10 juin 2018 ; il justifie, par les pièces produites, que l’accident est survenu sur son lieu de travail ; ainsi, il s’agit d’un accident de service.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2019, la garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient que l’imputabilité au service de l’accident a été reconnue par un arrêté du 14 mai 2019 ; ainsi, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction, et les conclusions accessoires ne pourront qu’être rejetées dans les circonstances de l’espèce.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Meyer, rapporteure,
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Sur le non-lieu à statuer :
1. Par un arrêté du 14 mai 2019, postérieur à l’introduction de la requête, la directrice interrégionale, cheffe de la mission des services pénitentiaires de l’outre-mer, a reconnu l’imputabilité au service de l’accident dont M. L. a été victime sur son lieu de travail le 28 mai 2018. Ainsi, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 100 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de M. Ronald L..
Article 2 : L’Etat (ministère de la justice) versera à M. Ronald L. une somme de 100 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Ronald L. et à la garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 4 juin 2019, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère.
Lu en audience publique le 18 juin 2019.
La greffière,
D. Riveta
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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