Tribunal administratif•N° 1900016
Tribunal administratif du 18 juin 2019 n° 1900016
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Non lieu à statuer
Non lieu à statuer
Date de la décision
18/06/2019
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Urbanisme et aménagement du territoire
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1900016 du 18 juin 2019
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2019, présentée par Me Fidèle, Mme Nelly F. demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 novembre 2018 par laquelle le ministre du logement et de l’aménagement du territoire de la Polynésie française a accordé un permis de travaux immobiliers à Mme T. sur une parcelle référencée I n° 148 au cadastre de la commune de Punaauia ;
2°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 200 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que : elle présente son recours sur le fondement des dispositions du 3. de l’article LP 114-6 du code de l'aménagement de la Polynésie française car elle est propriétaire du terrain d’assiette du projet autorisé ; la décision attaquée porte atteinte à son droit de propriété, en méconnaissance des articles 2 et 17 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2019, la Polynésie française conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient que la caducité du permis de travaux immobiliers a été constatée le 22 janvier 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de l’aménagement de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Meyer, rapporteure,
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public,
- et les observations de Me Fidèle, représentant Mme F., celles de M. Le Bon, représentant la Polynésie française, et celles de Mme T..
Considérant ce qui suit :
Sur le non-lieu à statuer :
1. Aux termes de l’article LP 114-6 du code de l’aménagement de la Polynésie française : « (…) / § 3. (…) / L’autorisation de travaux immobiliers devient caduque si les pièces et renseignements fournis se révèlent faux ou erronés. (…). » Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 22 janvier 2019, le chef du service de l’urbanisme a prononcé la caducité du permis de travaux immobiliers attaqué au motif qu’il avait été obtenu par une personne se prévalant à tort d’un droit à construire sur le terrain d’assiette dont Mme F. est propriétaire. Ainsi, les conclusions à fin d’annulation sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
2. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge de la Polynésie française au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions présentées à cette fin par Mme F. doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de Mme Nelly F..
Article : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article : Le présent jugement sera notifié à Mme Nelly F., à la Polynésie française et à Mme T..
Délibéré après l'audience du 4 juin 2019, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère.
Lu en audience publique le 18 juin 2019.
La greffière,
D. Riveta
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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