Tribunal administratif1900004

Tribunal administratif du 18 juin 2019 n° 1900004

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Rejet

Rejet
Date de la décision

18/06/2019

Type

Décision

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Actes législatifs et réglementairesPrévoyance sociale - Santé

Textes attaqués

Arrêté n° 11280 MSP du 5 novembre 2018

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1900004 du 18 juin 2019 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 janvier 2019, l’entreprise Olive Assistance demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 novembre 2018 par lequel le ministre de la santé et de la prévention de la Polynésie française a rejeté sa demande d’agrément de deux véhicules de transport sanitaire supplémentaires. Elle soutient que : - le refus d’agrément porte atteinte au principe du libre choix du malade mentionné à l’article 3 de l’arrêté n° 162 CM du 9 février 2001, et les deux véhicules supplémentaires lui sont nécessaires pour répondre aux besoins des patients de la presqu’île ; - l’ouverture d’un service d’oncologie à l’hôpital de Taravao et d’une unité d’autodialyse dans cette commune créent de nouveaux besoins de transport sanitaire ; - elle est victime d’une discrimination car d’autres transporteurs bénéficient d’agréments pour plusieurs véhicules. Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2019, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - M. B. ne justifie pas de sa qualité pour agir au nom de l’entreprise Olive Assistance, de sorte que la requête est irrecevable ; A titre subsidiaire : - le principe du libre choix de l’entreprise de transport par le patient n’impose pas à l’administration une obligation de délivrance d’agrément ; - dès lors que la réglementation ne fixe pas de zonage sanitaire, l’existence de besoins spécifiques à la commune de Taravao ne peut être utilement invoquée ; - la discrimination invoquée n’est pas caractérisée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la délibération n° 92-27 APF du 11 février 1999 ; - l’arrêté n° 162 CM du 9 février 2001 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Meyer, rapporteure, - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public, - et les observations de M. Le Bon , représentant la Polynésie française . Considérant ce qui suit : Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 1. L’entreprise Olive Assistance, titulaire d’un agrément de transporteur sanitaire pour un véhicule, demande l’annulation de l’arrêté du 5 novembre 2018 par lequel le ministre de la santé et de la prévention de la Polynésie française a rejeté sa demande d’extension d’agrément pour deux véhicules supplémentaires. 2. Aux termes de l’article 9 de la délibération ° 92-27 APF du 11 février 1999 : « Le sous-comité des transports sanitaires est chargé de donner un avis préalable à la délivrance, à la suspension ou au retrait par le Président du gouvernement de l'agrément nécessaire aux transports sanitaires. (…). » Aux termes de l’article 1er de l’arrêté n° 162 CM du 9 février 2001 : « Toute personne physique ou morale qui se propose d’effectuer des transports sanitaires doit avoir été préalablement agréée, par arrêté du Président du gouvernement de la Polynésie française, conformément à l’article 9 de la délibération n° 99-27 APF du 11 février 1999, portant création d’un comité territorial de l’aide médicale urgente et des transports sanitaires. » Aux termes de l’article 3 du même arrêté : « Le transport doit être effectué dans le respect du libre choix du malade et sans discrimination d’aucune sorte. (…). » 3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’avis du sous- comité des transports sanitaires du 27 septembre 2018, que les dix demandes de modification d’agrément présentées par des entreprises de transport sanitaire en activité afin d’augmenter le nombre de véhicules autorisés ont été rejetées afin d’éviter une aggravation de la tendance à la concentration de l’activité constatée en 2017, année au cours de laquelle sept opérateurs ont réalisé plus de 50 % des actes supplémentaires par rapport à la médiane des opérateurs conventionnés. Si ce motif relève d’une volonté de régulation économique du secteur, il est également inspiré par la préoccupation du respect du principe du libre choix du malade, qui, en tout état de cause, n’a pas pour objet, et ne peut avoir pour effet, d’imposer à l’administration de faire droit à la demande d’extension d’une entreprise de transport sanitaire. Les nouveaux besoins engendrés par l’ouverture d’un service d’oncologie à l’hôpital de Taravao et d’une unité d’autodialyse dans cette commune ont été pris en compte par l’agrément de cinq opérateurs nouveaux dans la zone Sud de Tahiti. Dès lors que la Polynésie française s’est donné comme orientation de ne pas favoriser la concentration du secteur des transports sanitaires, qu’elle estime importante, et que le sous-comité des transports sanitaires a donné un avis défavorable à toutes les demandes d’extension, la circonstance que certains opérateurs bénéficient d’ores et déjà d’un agrément pour plusieurs véhicules n’est pas de nature à faire regarder le refus opposé à l’entreprise Olive Assistance comme discriminatoire à son égard. 4. Il résulte de ce qui précède que l’entreprise Olive Assistance n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. DECIDE : Article 1er : La requête de l’entreprise Olive Assistance est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’entreprise Olive Assistance et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 4 juin 2019, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère. Lu en audience publique le 18 juin 2019. La rapporteure, Le président, La greffière, D. Riveta La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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