Tribunal administratif1900079

Tribunal administratif du 27 mars 2019 n° 1900079

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Rejet

Date de la décision

27/03/2019

Type

Ordonnance

Procédure

Rejet

Juridiction

TA103

Domaines

Comptabilité publique - Recouvrement

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 1900079 du 27 mars 2019 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 mars 2019, présentée par Me Feuillet, M. Léon M. demande au tribunal : - de condamner la paierie de la Polynésie française à lui verser la somme de 69.312 FCP correspondant à la non restitution du trop-perçu par le comptable; - de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 500.000 F CFP en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi du fait du comportement fautif de l’administration ; - de condamner la paierie de la Polynésie française à lui verser la somme de 150.000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l’administration a commis plusieurs fautes dans le recouvrement de sa créance, dont il demande réparation. Par lettre du 8 mars 2019, le conseil du requérant a été invité à régulariser sa requête dans le délai de 15 jours. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code des impôts de la Polynésie française ; - l’ordonnance n°98-581 du 8 juillet 1998 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) 5°Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens ». 2. L’article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa version applicable aux requêtes présentées à compter du 1er janvier 2017, dispose que : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ». Il résulte de ces dispositions que des conclusions indemnitaires ne sont pas recevables lorsqu’elles sont introduites devant le tribunal avant l’intervention de la décision prise par l’administration sur la demande d’indemnisation que lui a présentée le requérant avant de saisir le tribunal. (CAA de Bordeaux 28 juin 2018 n°17BX0392). Enfin, l’article R 612-1 de ce code précise : « Lorsque les conclusions sont entachées d’une irrégularité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser (…) La demande de régularisation mentionne qu’à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours… » 3. La demande de M. M., qui tend au versement de sommes par le payeur de la Polynésie française, suite à des recouvrements de créances engagés par l’administration ayant donné lieu notamment à deux commandements de payer et un avis à tiers détenteur, n’était accompagnée d’aucune réclamation préalablement adressée à celle-ci et tendant au versement des sommes demandées par l’intéressé. Par lettre du 8 mars 2019, le requérant a été invité à régulariser sa requête en adressant au tribunal, dans le délai de 15 jours, la copie d’une éventuelle réclamation préalable. A l’expiration de ce délai, aucune régularisation n’est intervenue, et le conseil de M. M. ne saurait sérieusement soutenir, contre toute évidence, comme il l’a indiqué par téléphone à l’agent du greffe avec lequel il s’est entretenu, que la pièce qui lui a été demandée figurerait au dossier. Par suite, cette demande est manifestement irrecevable et ne peut ainsi , sur le fondement des dispositions précitées de l’article R.222-1 du code de justice administrative, qu’être rejetée. Par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter ses conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du même code. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. Léon M. est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. M.. Fait à Papeete, le vingt-sept mars deux mille dix-neuf. Le président, J.-Y. Tallec La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

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