Tribunal administratif•N° 1800446
Tribunal administratif du 30 avril 2019 n° 1800446
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Satisfaction
Date de la décision
30/04/2019
Type
Décision
Procédure
Satisfaction
Juridiction
TA103
Domaines
Domaine privédomaine public
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1800446 du 30 avril 2019
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 décembre 2018, la Polynésie française, représentée par son président en exercice, défère comme prévenus d’une contravention de grande voirie M. Marcel T., M. Heifara T., M. Steeve I. et Mme Stevina I., demande au tribunal de les condamner à l’amende prévue à cet effet, à la destruction des constructions irrégulièrement édifiées sur le domaine public , et à défaut d’autoriser la collectivité à y procéder à leurs frais avec le concours de la force publique, ainsi qu’au paiement de la somme de 30.000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code justice administrative.
Elle soutient que les intéressés ont édifié sans autorisation, sur le domaine public, à même les enrochements en front de mer, six abris de fortune, et qu’il y a lieu de lui accorder 30.000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code justice administrative.
Vu le procès-verbal n° 1757 /GEG /CP dressé le 12 novembre 2018 et sa notification.
Une mise en demeure de produire leurs observations a été adressée le 17 janvier 2019 à M. Marcel T., M. Heifara T., M. Steeve I. et Mme Stevina I.. Vu :
- la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 ;
- la délibération n°2004-34 APF du 12 février 2004 ;
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Tallec, président,
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public ;
- les observations de Mme Ahutoru, représentant la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. La Polynésie française défère comme prévenus d’une contravention de grande voirie M. Marcel T., M. Heifara T., M. Steeve I. et Mme Stevina I., à qui il est reproché d’avoir implanté sans autorisation des constructions sur le domaine public.
2. Aux termes de l’article R.612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. » Il résulte de l’instruction que par lettres n°07914 /PR, n°07915/PR, n°07916/PR et n°07917/PR du 21 novembre 2018, adressées respectivement à M. Marcel T., M. Heifara T., Mme Stevina I. et M. Steeve I., le président de la Polynésie française a transmis aux intéressés le procès-verbal n°1757 GEG/CP dressé le 12 novembre 2018, à la suite des constatations effectuées sur place par un agent du service le 7 novembre 2018 et les a informés de la procédure diligentée à leur encontre devant le tribunal. Ces courriers ont été signifiés par voie d’huissier le 28 novembre 2018 à leurs destinataires, qui ont refusé d’en signer la remise, à l’exception de Mme Stevina I.. La présente requête a été notifiée le 11 janvier 2019 à ces personnes par trois agents de la police municipale de Papeete, et aucun mémoire en défense n’a été produit malgré la mise en demeure notifiée par voie administrative aux intéressés à partir du 15 février 2019. M. Marcel T., M. Heifara T., M. Steeve I. et Mme Stevina I. sont ainsi réputés avoir acquiescé aux faits exposés par la Polynésie française en application des dispositions précitées de l’article R.612-6 du code de justice administrative.
En ce qui concerne l’action publique : 3. Aux termes de l’article 2 de la délibération n° 2004-34 de l’assemblée de la Polynésie française du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française : « Le domaine public naturel comprend : le domaine public maritime qui se compose notamment des rivages de la mer, des lais et relais de mer, des étangs salés communiquant librement ou par infiltration ou par immersion avec la mer, du sol et du sous-sol des eaux intérieures dont les havres et rades non aménagés et les lagons jusqu’à la laisse de basse mer sur le récif côté large, du sol et du sous-sol des golfes, baies et détroits de peu d’étendue, et du sol et du sous-sol des eaux territoriales (…) ». Aux termes de l’article 6 de la même délibération : « Nul ne peut sans autorisation préalable délivrée par l'autorité compétente, effectuer aucun remblaiement, travaux, extraction, installation et aménagement quelconque sur le domaine public, occuper une dépendance dudit domaine ou l'utiliser dans les limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous…» . L’article 27 de ladite délibération dispose que : « Les infractions à la réglementation en matière de domaine public (…) constituent des contraventions de grande voirie et donnent lieu à poursuite devant le tribunal administratif, hormis le cas des infractions à la police de la conservation du domaine public routier qui relèvent des juridictions judiciaires. Les contrevenants pourront être punis des peines d’amende ou des peines privatives ou restrictives de droit, telles que définies dans le code pénal pour les contraventions de la cinquième classe. En cas de récidive, le montant maximum de l’amende pourra être doublé. En outre, l’auteur d’une contravention de grande voirie pourra être tenu de réparer le dommage causé, au besoin sous astreinte ». Enfin, selon l’article 131-13 du code pénal applicable en Polynésie française l’amende pour les contraventions de 5ème classe est de la contre valeur en francs Pacifique de 1 500 euros au plus, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit et l’article 131-41 du même code précise que le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par le règlement qui réprime l'infraction lorsque le règlement le prévoit.
4. Il résulte du procès-verbal susmentionné, comportant plusieurs photographies, non contredit par les autres pièces versées au dossier, que M. Marcel T., M. Heifara T., M. Steeve I. et Mme Stevina I. T. ont fait édifier sans autorisation, en utilisant du bois et divers matériaux, des constructions sommaires, abritant plusieurs personnes, sur le front de mer, à la limite des territoires des communes de Papeete et Faa’a et en bordure de la bretelle routière de l’Uranie. Cette atteinte caractérisée à l’intégrité du domaine public maritime de la Polynésie française constitue l’infraction prévue à l’article 6 de la délibération précitée du 12 février 2004 et réprimée par l’article 27 de cette même délibération. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’infliger solidairement aux contrevenants une amende d’un montant de 100.000 F CFP.
En ce qui concerne l’action domaniale :
5. La Polynésie française, autorité responsable du domaine public, est en droit de demander au tribunal la condamnation des contrevenants à procéder à la remise en état des lieux.
6. Il n’est ni établi, ni même allégué qu’à la date du présent jugement, M. T. et autres aient régularisé la situation en procédant à l’enlèvement des installations litigieuses. Dans ces conditions, il y a lieu de leur enjoindre de remettre en état le domaine public maritime, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. A l’expiration de ce délai, si les contrevenants n’ont pas effectué la remise en état des lieux, la Polynésie française est autorisée à y procéder d’office aux frais des intéressés, si nécessaire avec le concours de la force publique.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la Polynésie française présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : M. Marcel T., M. Heifara T., M. Steeve I. et Mme Stevina I. sont condamnés solidairement à payer à la Polynésie française une amende de 100.000 F CFP.
Article 2 : M. Marcel T., M. Heifara T., M. Steeve I. et Mme Stevina I. sont condamnés, pour autant qu’ils n’y aient pas déjà procédé, à remettre en état le domaine public maritime, en procédant à l’enlèvement des installations irrégulièrement implantées, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. A défaut d’exécution du jugement au terme de ce délai, l’administration est autorisée à procéder d’office à la remise en état des lieux occupés aux frais des contrevenants, si nécessaire avec le concours de la force publique.
Article 3: Le surplus des conclusions de la requête de la Polynésie française est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera adressé à la Polynésie française pour notification et à M. T. et autres dans les conditions prévues à l'article L.774-6 du code de justice administrative.
Lu en audience publique le trente avril deux mille dix-neuf.
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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