Tribunal administratif•N° 1800419
Tribunal administratif du 30 avril 2019 n° 1800419
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Satisfaction
Date de la décision
30/04/2019
Type
Décision
Procédure
Satisfaction
Juridiction
TA103
Domaines
Domaine privédomaine public
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1800419 du 30 avril 2019
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2018, la Polynésie française, représentée par son président en exercice, défère comme prévenu d’une contravention de grande voirie M. Vaiura M. et demande au tribunal de le condamner à l’amende prévue à cet effet, au paiement de la somme de 1.935.899 F CFP en réparation du dommage causé au domaine public, au versement de la somme de 16.082 F CFP correspondant aux frais d’établissement du procès-verbal ainsi qu’au paiement de la somme de 20.000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code justice administrative.
Elle soutient que M. M. a édifié sans autorisation un « fare greffe » et un ponton, et qu’il exploite 67 lignes de collectage, alors que l’autorisation qui lui a été délivrée porte sur 10 lignes de collectage, ce qui est constitutif d’une contravention de grande voirie réprimée par la délibération de l’assemblée de la Polynésie française n°2004-34 APF du 12 février 2004 et l’article LP.37 de la « loi du pays » n°2017-16 du 18 juillet 2017 ; que les frais de remise en état des lieux s’élèvent à la somme de 1.935.899 F CFP, que les frais d’établissement du procès-verbal représentent 16.082 F CFP et qu’il y a lieu de lui accorder 20.000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code justice administrative.
Vu le procès-verbal n° 4470/VP/DRMM dressé le 22 août 2018 et sa notification.
Une mise en demeure de produire ses observations a été adressée le 17 janvier 2019 à M. M.. Vu : - la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 ;
- la « loi du pays » n°2017-16 du 18 juillet 2017 réglementant les activités professionnelles liées à la production et la commercialisation des produits perliers et nacriers en Polynésie française ;
- la délibération n° 2002-51 APF du 27 mars 2002 ;
- la délibération n°2004-34 APF du 12 février 2004 ;
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Tallec, président,
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public ;
- les observations de Mme Ahutoru, représentant la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. La Polynésie française défère comme prévenu d’une contravention de grande voirie M. Vaiura M., à qui il est reproché d’avoir implanté sans autorisation des constructions sur le domaine public maritime.
2. Aux termes de l’article R.612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. » Il résulte de l’instruction que par lettre recommandée avec accusé de réception n°05655 /PR du 29 août 2018, le président de la Polynésie française a notifié à M. Vaiura M. le procès-verbal n° 4470/VP/DRMM dressé le 22 août 2018, à la suite des constatations effectuées sur place par les agents du service le 18 mai 2018 et l’a informé de la procédure diligentée à son encontre devant le tribunal. Ce courrier a été réceptionné par son destinataire au plus tard le 6 septembre 2018, ainsi qu’en atteste la signature de l’intéressé. M. M., auquel la présente requête a été communiquée le 30 novembre 2018, n’a produit aucun mémoire malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 17 janvier 2019, dont il a pris connaissance le 13 mars 2019 . M. M. est ainsi réputé avoir acquiescé aux faits exposés par la Polynésie française en application des dispositions précitées de l’article R.612-6 du code de justice administrative.
En ce qui concerne l’action publique : 3. D’une part, aux termes de l’article 2 de la délibération n° 2004- 34 de l’assemblée de la Polynésie française du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française : « Le domaine public naturel comprend : le domaine public maritime qui se compose notamment des rivages de la mer, des lais et relais de mer, des étangs salés communiquant librement ou par infiltration ou par immersion avec la mer, du sol et du sous-sol des eaux intérieures dont les havres et rades non aménagés et les lagons jusqu’à la laisse de basse mer sur le récif côté large, du sol et du sous-sol des golfes, baies et détroits de peu d’étendue, et du sol et du sous-sol des eaux territoriales (…) ». Aux termes de l’article 6 de la même délibération : « Nul ne peut sans autorisation préalable délivrée par l'autorité compétente, effectuer aucun remblaiement, travaux, extraction, installation et aménagement quelconque sur le domaine public, occuper une dépendance dudit domaine ou l'utiliser dans les limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous…» . L’article 27 de ladite délibération dispose que : « Les infractions à la réglementation en matière de domaine public (…) constituent des contraventions de grande voirie et donnent lieu à poursuite devant le tribunal administratif, hormis le cas des infractions à la police de la conservation du domaine public routier qui relèvent des juridictions judiciaires. Les contrevenants pourront être punis des peines d’amende ou des peines privatives ou restrictives de droit, telles que définies dans le code pénal pour les contraventions de la cinquième classe. En cas de récidive, le montant maximum de l’amende pourra être doublé. En outre, l’auteur d’une contravention de grande voirie pourra être tenu de réparer le dommage causé, au besoin sous astreinte ». Enfin, selon l’article 131-13 du code pénal applicable en Polynésie française l’amende pour les contraventions de 5ème classe est de la contre valeur en francs Pacifique de 1 500 euros au plus, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit et l’article 131-41 du même code précise que le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par le règlement qui réprime l'infraction lorsque le règlement le prévoit.
4. D’autre part, aux termes de l’article 1er de la délibération n° 2002-51 APF du 27 mars 2002, applicable avant l’entrée en vigueur de la « loi du pays » n°2017-16 du 18 juillet 2017 : « Les dispositions de la présente délibération sont applicables aux personnes physiques ou morales qui se livrent, en Polynésie française, d’une part, aux opérations de production d’huîtres perlières « Pinctada margaritifera var cumingii », d’autre part, aux opérations de production de perles de culture de Tahiti et des produits dérivés tirés de l’activité de la perliculture, tous issus de l’huître perlière « Pinctada margaritifera var cumingii » (…). Les activités relevant de la production d’huîtres perlières sont la fécondation artificielle, le collectage des larves d’huîtres perlières, l’élevage et le transfert d’huîtres perlières. Les activités relevant de la production de perles de culture de Tahiti sont le transfert, l’élevage, la greffe d’huîtres perlières, l’élevage d’huîtres perlières greffées, la récolte des perles de culture de Tahiti et la sur-greffe de l’huître perlière…» Aux termes de l’article 11 de cette même délibération : « L’autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime à des fins perlicoles est accordée dans le but d’exploiter le domaine concédé dans le cadre soit des opérations de production d’huîtres perlières, soit des opérations de production de perles de culture de Tahiti et des produits dérivés, justifiant l’octroi d’une carte de producteur ou encore pour la construction d’une maison destinée à la greffe perlière…» Enfin, l’article 18 de cette délibération dispose : « Outre les officiers et agents de police judiciaire et les agents du service des douanes pour ce qui les concerne, les agents assermentés du service chargé de la perliculture contrôlent l’application de la présente réglementation. Les agents assermentés du service de la perliculture constatent les infractions liées notamment à l’utilisation sans titre du domaine public maritime …»
5. Par arrêté n° 8292 MEI du 22 septembre 2016, une autorisation d’occupation du domaine public maritime a été délivrée à M. Vaiura M., qui exploite une activité de perliculture à Takaroa, dans le lagon de l’île de Takapoto (archipel des Tuamotu), portant sur 10 lignes de collectage d’huîtres perlières. Il résulte du procès-verbal susmentionné, non contredit par les autres pièces versées au dossier, que M. M. a également fait édifier dans le lagon, sans autorisation, un « fare greffe » d’une superficie de 35,7 m2, équipé d’une plateforme en bois de 20 m2, ainsi qu’un ponton de 84 m de longueur . En outre, ledit procès-verbal précise que le nombre de lignes de collectage effectivement exploitées est bien supérieur au total de 10. Cette atteinte caractérisée à l’intégrité du domaine public maritime de la Polynésie française constitue l’infraction prévue à l’article 6 de la délibération précitée du 12 février 2004 et réprimée par l’article 27 de cette même délibération. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’infliger à M. M. une amende d’un montant de 150.000 F CFP.
En ce qui concerne l’action domaniale :
6. La Polynésie française, autorité responsable du domaine public, est en droit de demander au tribunal soit la condamnation du contrevenant à procéder à la remise en état des lieux, soit à lui verser une somme correspondant au coût de celle-ci, à condition que le montant en cause soit justifié et ne présente pas un caractère anormal. Toutefois, elle ne saurait prétendre au cumul de ces deux modes de réparation du préjudice causé au maître du domaine.
7. Il n’est ni établi, ni même allégué qu’à la date du présent jugement, M. M. ait régularisé la situation en procédant à l’enlèvement des installations litigieuses. Dans ces conditions, il y a lieu de lui enjoindre de remettre en état le domaine public maritime, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte. A l’expiration de ce délai, si le contrevenant n’a pas effectué la remise en état des lieux, la Polynésie française est autorisée à y procéder d’office aux frais de l’intéressé, dans la limite de la somme totale de 1.935.899 F CFP, dont l’administration fait état dans ses écritures, qui n’est pas contestée et qui ne présente pas un caractère anormal eu égard aux opérations matérielles à effectuer, qui nécessitent notamment l’intervention pendant une semaine d’une équipe de plongeurs pour enlever les lignes surnuméraires et les corps morts, ainsi que la mobilisation de moyens matériels conséquents, à savoir bateau, camion et pelle hydraulique.
Sur les frais liés au litige :
8. La Polynésie française doit être regardée comme ayant engagé la somme de 16.082 F CFP correspondant au montant des frais d’établissement du procès-verbal, qui a nécessité le déplacement de deux agents du service sur les lieux. Il y a donc lieu de condamner le contrevenant à lui verser ladite somme à ce titre. En revanche, à défaut de justification précise, ses conclusions tendant à la condamnation de M. M. à lui verser la somme de 20.000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : M. Vaiura M. est condamné à payer à la Polynésie française une amende de 150.000 F CFP.
Article 2 : M. M. est condamné, pour autant qu’il n’y ait pas déjà procédé, à remettre en état le domaine public maritime, en procédant à l’enlèvement des installations irrégulièrement implantées, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. A défaut d’exécution du jugement au terme de ce délai, l’administration est autorisée à procéder d’office à la remise en état des lieux occupés aux frais du contrevenant, dans la limite de la somme totale de 1.935.899 F CFP.
Article 3: M. M. est condamné à verser à la Polynésie française la somme de 16.082 F CFP correspondant au montant des frais d’établissement du procès- verbal de contravention de grande voirie.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la Polynésie française est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera adressé à la Polynésie française pour notification et à M. M. dans les conditions prévues à l'article L.774-6 du code de justice administrative.
Lu en audience publique le trente avril deux mille dix-neuf.
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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