Tribunal administratif•N° 1900114
Tribunal administratif du 03 avril 2019 n° 1900114
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, Juge des référés – Ordonnance – Rejet
Date de la décision
03/04/2019
Type
Ordonnance
Procédure
Rejet
Juridiction
TA103
Domaines
Conditions de détention
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 1900114 du 03 avril 2019
Tribunal administratif de Polynésie française
Juge des référés
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2019, M. Yannick S. demande au juge des référés d’enjoindre au directeur du centre de détention de Nutania de faire valoir ses droits.
Il expose qu’il a fait une demande au greffe du centre pénitentiaire pour obtenir sa carte grise et des photocopies de sa carte d’identité pour les joindre à l’acte de vente de son bateau et au certificat de cession de son scooter avant le départ de son ex-compagne en métropole ; qu’il a adressé sa demande au greffe qui lui a répondu de faire la demande au vestiaire puis à l’administration pour l’obtention de la carte grise et à la régie pour les photocopies ; que la réponse de la Régie a mis 13 jours ; qu’il trouve contre productif le silence du vestiaire et des services concernés ; qu’il craint de sortir de prison aussi pauvre que quand il est rentré. Vu les autres pièces du dossier. Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code pénal;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit:
1. Aux termes de l’article L.511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire ». Aux termes de l’article L.521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale.». Enfin, l'article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 » .
2. En premier lieu, si M. S. souhaite exercer un recours en référé « mesures utiles » pour faire valoir ses droits, il ne justifie pas, par des pièces produites, notamment concernant la vente de son bateau et de son scooter, de la situation d’urgence exigée par celles-ci.
3. En second lieu, M. S. ne demande aucune mesure utile précise que le juge des référés pourrait prescrire sous forme d’injonction adressée à l’administration. Il se borne à indiquer avoir fait sa demande de carte grise au vestiaire, puis à l’administration, et déplore le silence et les délais de réponse de l’administration. Or, il n’est pas établi que l’administration s’opposerait à la délivrance de ces documents.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L.522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. S..
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. Yannick S. est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. S..
Fait à Papeete, le 3 avril 2019.
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier
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