Tribunal administratif•N° 1900137
Tribunal administratif du 22 avril 2019 n° 1900137
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, Juge des référés – Ordonnance – Rejet
Date de la décision
22/04/2019
Type
Ordonnance
Procédure
Rejet
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 1900137 du 22 avril 2019
Tribunal administratif de Polynésie française
Juge des référés
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2019, présentée par Me Usang, M. Vadim T. demande au juge des référés :
- de suspendre l’exécution de la décision n°005434/MAE/DGRH/SGC du 15 mars 2019 portant octroi des réductions d’ancienneté des agents relevant du cadre d’emplois des techniciens de la fonction publique de la Polynésie française pour l’année 2018 ;
- de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 150.000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il a déposé une requête au fond, et qu’il a soulevé 7 moyens à l’encontre de la décision litigieuse ; que l’impact financier de celle-ci justifie l’urgence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit:
1. Aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L.521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision qu’il conteste, M. T. se borne à faire état de l’impact financier qui résulterait pour lui de l’absence d’octroi d’une réduction d’ancienneté au titre de l’année 2018, sans apporter le moindre élément justificatif à l’appui de ses allégations. Dans ces conditions, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées ne peut être regardée comme remplie. Par suite, la demande tendant à la suspension de l’exécution de la décision litigieuse ne peut qu’être rejetée, de même, et par voie de conséquence, que celle présentée au titre des frais liés au litige.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L.522-3 du code de justice administrative et, sans organiser une audience, de rejeter la requête de M. T..
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. Vadim T. est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. T..
Fait à Papeete, le vingt-deux avril deux mille dix-neuf.
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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