Tribunal administratif•N° 1900125
Tribunal administratif du 29 avril 2019 n° 1900125
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Plein contentieux – Rejet
Rejet
Date de la décision
29/04/2019
Type
Ordonnance
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Indemnisation des victimes (essais nucléairesterrorisme…)
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 1900125 du 29 avril 2019
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2019, présentée par Me Tefan, M. Yves C. demande au tribunal :
- de condamner l’Etat à lui verser la somme de 90.000.000 F CFP en réparation des préjudices d’accompagnement, d’affection et résultant du dommage éprouvé et de la perte de chance de survie, suite au décès de son épouse Mme Elisabeth Brothers-C.;
- de condamner l’Etat à verser, sur le même fondement, la somme de 60.000.000 F CFP chacun à M. Yannick C. et M. Jean-Yves C., fils de Mme Elisabeth Brothers-C.;
- de condamner l’Etat à verser sur le même fondement, la somme de 30.000.000 F CFP chacun à M. Marc C. et Melle Heiani C., petit-fils et petite-fille de Mme Elisabeth Brothers-C. ;
- de condamner l’Etat à verser, pour préjudices d’absence, la somme de 5.000.000 F CFP chacune à Melle Toavai C., Melle Otime C., et Melle Joy C., petites-filles de Mme Elisabeth Brothers-C., nées après le décès de cette dernière ;
- de condamner l’Etat à lui verser la somme de 300.000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il expose que le CIVEN a fait droit le 5 juillet 2016 à la demande d’indemnisation qu’il avait présentée en qualité d’ayant droit de son épouse, décédée des suites de deux affections cancéreuses et que le 20 février 2019, le tribunal de première instance de Papeete s’est reconnu incompétent pour statuer sur ses nouvelles demandes ; il soutient qu’en application des articles 1240 et 1241 du code civil, l’Etat doit être condamné à réparer les préjudices subis .
Par un mémoire enregistré le 25 avril 2019, le Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les nouvelles demandes d’indemnisation présentées par M. C. ne peuvent être accueillies, en application des dispositions de la loi du 5 janvier 2010.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la loi n°2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) 5°Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens ».
2. Il résulte de l’instruction que par décision du 6 juin 2016, dont le requérant a été informé par courrier du 5 juillet 2016, le CIVEN a reconnu que les deux affections cancéreuses dont Mme Brothers-C. était atteinte, et qui ont entrainé son décès le 13 décembre 2004, étaient imputables aux essais nucléaires effectués en Polynésie française. Il a fait droit à la demande d’indemnisation présentée par son époux, ayant droit, M. Yves C., qui a accepté le 1er décembre 2017 une indemnisation pour un montant de 56.790 euros. Dans le cadre de la présente requête, M. C. sollicite, pour lui-même et plusieurs membres de sa famille, de nouvelles indemnisations à raison de plusieurs préjudices résultant selon lui de ce décès.
3. Aux termes de l’article 1 de la loi n°2010-2 du 5 janvier 2010 : « I. Toute personne souffrant d’une maladie radio-induite résultant d’une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et inscrite sur une liste fixée par décret en Conseil d’Etat conformément aux travaux reconnus par la communauté scientifique internationale peut obtenir réparation intégrale de son préjudice dans les conditions prévues par la présente loi. II. Si la personne est décédée, la demande de réparation peut être présentée par ses ayants droit ». Aux termes de l’article 6 de la même loi : « L’acceptation de l’offre d’indemnisation vaut transaction au sens de l’article 2044 du code civil et désistement de toute action juridictionnelle en cours. Elle rend irrecevable toute autre action juridictionnelle visant à la réparation des mêmes préjudices » Il résulte de ces dispositions que l’indemnisation des personnes victimes des essais nucléaires, ou de leurs ayants droit quand elles sont décédées, relève exclusivement du régime spécial ainsi institué. Par suite, M. C., qui a déjà bénéficié d’une indemnisation en qualité d’ayant droit de son épouse, ainsi qu’il a été dit au point précédent, ne saurait utilement invoquer d’autres dispositions, notamment celles du code civil, pour demander, pour lui-même et plusieurs membres de sa famille, des indemnisations suite au décès de Mme Brothers-C., à raison des divers préjudices dont il fait état.
4. Au surplus, l’article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa version applicable aux requêtes présentées à compter du 1er janvier 2017, dispose que : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ». Il n’est ni établi, ni même allégué, qu’avant de saisir le tribunal, M. C. ait déposé une demande préalable d’indemnisation auprès d’une quelconque autorité administrative, et notamment de l’Agent Judiciaire de l’Etat qu’il met expressément en cause dans sa requête.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. C. sont manifestement irrecevables et ne peuvent ainsi, sur le fondement des dispositions précitées de l’article R.222-1 du code de justice administrative, qu’être rejetées. Par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter ses conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. Yves C. est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C., au Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Fait à Papeete, le vingt-neuf avril deux mille dix-neuf.
Le président,
J.-Y. Tallec
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
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