Tribunal administratif1800400

Tribunal administratif du 25 avril 2019 n° 1800400

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Rejet

Rejet
Date de la décision

25/04/2019

Type

Décision

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Travail et emploi

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1800400 du 25 avril 2019 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 novembre 2018, M. Jason T., représenté par Me Pasquier-Houssen, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 17 mai 2018 par laquelle l’inspectrice du travail a accordé à la société Brasserie de Tahiti l’autorisation de le licencier ; 2°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 250 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il était employé par la société Brasserie de Tahiti depuis 2011 en qualité de cariste préparateur et était élu délégué du personnel suppléant depuis le 18 août 2016 ; - les motifs précis du licenciement ne lui ont pas été indiqués en méconnaissance de l’article 15 de la convention collective de l’industrie ; ainsi dans la convocation à l’entretien préalable au licenciement, aucun vol du 18 janvier 2018 ne lui était reproché ; - la matérialité et l’imputabilité des faits ne sont pas établis car les éléments matériels ne démontrent pas son implication dans les vols mais attestent seulement qu’il a reconduit M. Peni à son domicile sans connaitre le contenu des cartons qui avaient été entreposés dans son véhicule. Vu la décision attaquée. Par un mémoire en défense enregistré le 21 décembre 2018, la société Brasserie De Tahiti, représentée par Me Usang, conclut au rejet de la requête et à ce que M. T. lui verse la somme de 350 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé. Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2019, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code du travail de la Polynésie française ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 mars 2019 : - le rapport de Mme Zuccarello, première conseillère ; - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public ; - et les observations de M. Le Bon, représentant la Polynésie française, et celles de Me Usang, représentant la société Brasserie de Tahiti. Considérant ce qui suit : 1. M. T. a été recruté par la société Brasserie de Tahiti en 2011 en qualité de cariste préparateur. Il a été élu délégué du personnel suppléant le 18 août 2016. Le 20 mars 2018, la société Brasserie de Tahiti a demandé à l’inspectrice du travail l’autorisation de licencier M. T. pour faute grave. L’autorisation de licenciement a été accordée le 17 mai 2018, décision qui a été confirmée par le directeur du travail le 10 septembre 2018 sur recours hiérarchique du requérant. M. T. demande au tribunal d’annuler la seule décision du 17 mai 2018 de l’inspectrice du travail. Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 17 mai 2018 : 2. En vertu des dispositions du code du travail de la Polynésie française, le licenciement d’un salarié protégé, qui bénéficie, dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’il représente, d’une protection exceptionnelle, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail dont dépend l’établissement. Lorsque le licenciement d’un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé. Dans le cas où la demande est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’autorité compétente de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont établis et d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi. 3. En premier lieu, M. T. fait valoir que la procédure est entachée d’irrégularité dès lors que certains faits concernant des vols survenus le 18 janvier 2018 dans l’entreprise et qui lui ont été reprochés, n’étaient pas mentionnés dans sa convocation préalable à son licenciement, en méconnaissance de l’article 15 de la convention collective de l’industrie. 4. Cependant si l’employeur de M. T. l’a invité à se prononcer sur son implication dans les faits de vols commis dans la soirée du 18 janvier 2018, il ressort des pièces du dossier, que la décision de l’inspectrice du travail du 17 mai 2018 repose exclusivement sur les faits de vols commis dans la soirée du 17 janvier 2018, qui étaient mentionnés dans sa convocation préalable à son licenciement. En conséquence et en tout état de cause, la procédure de licenciement n’est pas entachée d’irrégularité de ce fait. 5. En second lieu, M. T. conteste la matérialité et l’imputabilité des faits de vols de cartons de bières qui fondent son licenciement pour faute grave. 6. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que dans la soirée du 17 janvier 2018, le personnel de la société de gardiennage en charge de la surveillance de l’usine de la société Brasserie de Tahiti à la Punaruu, a remarqué des rotations inhabituelles de M. Peni, lequel s’est à plusieurs reprises rendu à l’extérieur de l’usine, sur le parking situé face à la cantine, avec son chariot élévateur feux éteints, en transportant un carton fermé qui n’était plus présent lors de son retour. L’un des gardiens s’est rendu sur ledit parking et a constaté la présence du véhicule de M. T. dans lequel deux cartons correspondant aux cartons transportés par M. Peni, étaient entreposés dans la benne du pick up. A la lecture du rapport d’incident rédigé par la société de gardiennage et du visionnage des bandes issues des cameras de vidéo surveillance, la société Brasserie de Tahiti a mis au jour des vols de 3 cartons de bières, déposés par M. Peni dans le véhicule de M. T.. Si M. T. fait valoir qu’il ignorait la présence dans la benne arrière de son véhicule des cartons de bières déposés par M. Peni, il résulte du visionnage des caméras de surveillance, tant par l’huissier de justice que par l’inspectrice du travail, que l’un des cartons de bière a été remis par M. Peni à M. T., lequel avait ouvert les portes arrières antagonistes de son véhicule pour entreposer ce carton. En outre M. Peni lors de son audition, a déclaré avoir dérobé les cartons de bière à la demande de M. T.. Si M. T. fait valoir que M. Peni aurait réalisé un témoignage de complaisance dans le but de bénéficier d’une retraite pour travaux pénibles, cela n’est pas établi dès lors d’une part que M. Peni a été licencié pour faute avant de demander et obtenir sa retraite pour travaux pénibles sans qu’aucune faveur ne lui ait été octroyée, et d’autre part qu’il s’agit d’une pratique habituelle de l’entreprise, un salarié ayant d’ailleurs précédemment été licencié pour faute puis admis à faire valoir ses droits a retraite pour travaux pénibles. Enfin M. T. ne saurait raisonnablement soutenir que les cartons entreposés dans son véhicule correspondaient à ses cartons de ration offerts par l’entreprise à ses salariés, dès lors qu’il ressort du registre de remise des rations qu’il n’a prélevé sa commande que le 19 janvier 2018. En conséquence, les faits de vols de cartons de bière par M. T. dans la soirée du 17 janvier 2018 sont établis par les pièces du dossier et pouvaient servir de fondement à la décision attaquée. 7. Il résulte de ce qui précède que M. T. n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 17 mai 2018 par laquelle l’inspectrice du travail a accordé à la société Brasserie de Tahiti l’autorisation de le licencier. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Brasserie de Tahiti, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. T. une somme sur ce fondement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. T. une somme sur le même fondement. DECIDE : Article 1er : La requête de M. T. est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la société Brasserie de Tahiti présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. T., à la Polynésie française et à la société Brasserie de Tahiti. Délibéré après l'audience du 26 mars 2019, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère. Lu en audience publique le 25 avril 2019. La rapporteure, Le président, La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

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