Tribunal administratif•N° 1800450
Tribunal administratif du 25 avril 2019 n° 1800450
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Rejet
Rejet
Date de la décision
25/04/2019
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Mots-clés
fonction publique. changement de résidence. durée à prendre en compte résultant de l'ancienne résidence administrative. absence de 5 années de service en métropole.
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1800450 du 25 avril 2019
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 décembre 2018, et un mémoire enregistré le 18 mars 2019, M. Cédric H. doit être regardé comme demandant au tribunal :
- d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la transition écologique et solidaire a refusé la prise en charge de ses frais de changement de résidence conformément au décret n°98-844 du 22 septembre 1998 ;
- d’enjoindre à ladite autorité de lui verser la somme totale de 3402,34 euros correspondant à l’indemnité forfaitaire, et au remboursement du billet d’avion qu’il a acheté, en application des dispositions des articles 38 et 39 du même texte.
Il soutient qu’il justifie d’une présence en métropole de cinq années avant son affectation en Polynésie française.
Par un mémoire enregistré le 13 février 2019, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Il soutient que M. H. ne justifie pas de la durée de service de 5 années dans son poste précédent, exigée par la réglementation applicable, pour pouvoir prétendre à la prise en charge de ses frais de résidence.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n°2004-193 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ;
- le décret n°50-1348 du 27 octobre 1950 ;
- le décret n°96-1026 du 26 novembre 1996 ;
- le décret n°98-844 du 22 septembre 1998 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Tallec, président-rapporteur,
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public,
- les observations de M. Bakowiez, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du ministre de la transition écologique et solidaire du 31 juillet 2018, M. Cédric H., ingénieur divisionnaire des travaux publics de l’Etat, alors en poste à la direction générale de l’aviation civile, au service national d’ingénierie aéroportuaire basé à Paris, a été affecté à compter du 1er septembre 2018 au haut-commissariat de la République en Polynésie française en qualité de directeur de l’ingénierie publique. Estimant que l’intéressé ne remplissait pas la condition d’une durée de service sur le territoire métropolitain de cinq années, la même autorité lui a refusé, par arrêté du 28 août 2018, le bénéfice de la prise en charge de ses frais de changement de résidence. Par lettre du 26 septembre 2018, M. H. a formé un recours gracieux, qui a été implicitement rejeté.
2. D’une part, aux termes du II de l’article 24 du décret du 22 septembre 1998 susvisé fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des personnels civils de l'Etat, l'agent a droit à l'indemnité forfaitaire de changement de résidence, constituée, en vertu de l’article 38 du même décret, des frais de transport des personnes et d'une indemnité forfaitaire de transport de bagages ou de changement de résidence, lorsque ce changement de résidence est consécutif à : « 1° Un changement d'affectation ou un détachement dans un emploi conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite, (…). / Dans tous les cas mentionnés au II du présent article où le changement de résidence intervient sur demande de l'agent, celui-ci doit remplir une condition de durée de service d'au moins cinq années.» L’article 4 de ce décret précise : « Pour l’application du présent décret, sont considérés comme : - résidence administrative : le territoire de la commune sur lequel se situe le service où l’agent est affecté. Lorsqu’il est fait mention de la résidence de l’agent, cette résidence est sa résidence administrative (…)». Enfin, aux termes de l’article 27 du même décret : « Pour apprécier la durée de service dans l’ancienne résidence, à l’occasion d’un changement de résidence entre la métropole et un territoire d’outre-mer, entre deux territoires et entre un territoire d’outre-mer et un département d’outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte ou celle de Saint-Pierre-et-Miquelon, il n’est pas tenu compte des changements de résidence intervenus à l’intérieur de celle- ci, c’est-à-dire, selon le cas, à l’intérieur de la métropole, du territoire ou du département d’outre-mer, ou de la collectivité territoriale considérée » Il résulte de ces dispositions que la durée de service à prendre en compte pour la prise en charge des frais de changement de résidence est celle effectuée dans l’ancienne résidence administrative.
3. D’autre part, qu’aux termes de l’article 4 du décret du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l’Etat et de certains magistrats en Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et à Wallis- et-Futuna : « Les personnels soumis aux dispositions du présent décret ont droit, en plus du congé annuel de droit commun, à un congé dénommé congé administratif d'une durée de deux mois qui est accordé dans les conditions suivantes : / 1° A l'issue de leur séjour de deux ans, ou, en cas de renouvellement, à l'issue de ce second séjour (…) »
4. Il ressort des pièces du dossier que M. H. a bénéficié, à l’issue de son séjour en Nouvelle-Calédonie, où il a servi jusqu’au 31 août 2013, d’un congé administratif de deux mois à compter du 1er septembre 2013, à passer à Saint-Malo (Ile et Vilaine), par un arrêté du haut- commissaire de la République du 23 mai 2013, dont l’article 3 précise au demeurant que « durant son congé administratif, la solde et accessoires de solde de M. Cédric H. continueront d’être à la charge de la direction de l’aviation civile en Nouvelle-Calédonie ». A l’expiration de ce congé, soit le 1er novembre 2013, M. H. a été affecté à la DREAL des Pays de la Loire. C’est seulement à compter de cette dernière date, que, pour l’application des dispositions précitées de l’article 24 du décret n° 98-844 du 22 septembre 1998, le décompte de sa durée de service en métropole doit être effectué, sans que le requérant puisse utilement se prévaloir du congé administratif qui lui a été accordé, qui ne peut être assimilé à un « service » en métropole au sens de ces dispositions.
5. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu’à la date de son affectation en Polynésie française, soit le 1er septembre 2018, M. H. ne justifiait pas de cinq années de service en métropole. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le ministre de la transition écologique et solidaire aurait commis une erreur de droit en estimant qu’il ne remplissait pas la condition d’ancienneté ouvrant droit à la prise en charge des frais de changement de résidence prévue à l’article 24 du décret n° 98-844 du 22 septembre 1998. Dès lors, ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Cédric H. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Cédric H. et au haut- commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 26 mars 2019, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère.
Lu en audience publique le 25 avril 2019.
Le président-rapporteur, La première assesseure,
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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