Tribunal administratif•N° 1800169
Tribunal administratif du 25 avril 2019 n° 1800169
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet
Date de la décision
25/04/2019
Type
Décision
Procédure
Rejet
Juridiction
TA103
Domaines
Conditions de détention
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1800169 du 25 avril 2019
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2018, présentée par Me Varrod, M. David P. doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 mars 2018 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de l’outre-mer a confirmé la sanction de 8 jours de privation d’activité culturelle, sportive ou de loisir prononcée à son encontre le 12 février 2018 par la commission de discipline du centre pénitentiaire de Faa’a-Nuutania ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat ou une somme de 80 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les documents de la procédure ne lui ont été remis que quelques heures avant le passage en commission de discipline, de sorte qu’il n’a pas disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense ;
- la convocation ne rappelle pas les droits énumérés à l’article R. 57-7-16 du code de procédure pénale et n’indique pas que le détenu ou son avocat ont le droit de demander à prendre connaissance de tout élément utile à l’exercice des droits de la défense ; son conseil n’a pas reçu de réponse à sa demande de copie du dossier destiné à préparer sa défense ;
- aucun document n’établit la réalisation d’un entretien et la convocation n’indique pas qu’il peut produire des explications écrites, en méconnaissance de la circulaire du 9 juin 2011 ;
- le compte-rendu d’incident n’est pas objectif, ce qui caractérise une violation des droits de la défense ;
- les dispositions du règlement intérieur qu’il aurait méconnues n’ont pas été précisées, ce qui contrevient au principe de légalité des délits et des peines, et la décision n’a pas été rendue par un tribunal impartial dès lors que le chef d’établissement préside la commission de discipline, en méconnaissance des stipulations des articles 6 et 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- aucune copie de la décision n’a été remise à son conseil, ce qui l’empêche d’exercer de manière effective son droit au recours.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2019, la garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la convocation comporte les précisions exigées par les dispositions des articles R. 57-7-16 et R. 57-7-17 du code de procédure pénale ;
- M. P. a consulté son dossier le 8 février 2018, et l’administration n’était pas tenue d’en adresser une copie à son conseil ;
- la circulaire du 9 juin 2011 relative au régime disciplinaire des personnes détenues majeures est dépourvue de valeur réglementaire, et en tout état de cause, M. P. a été convoqué lors de l’élaboration du rapport d’enquête, et le rédacteur du rapport lui a présenté les faits et leur qualification juridique ; - le compte-rendu d’incident ne comporte aucune appréciation subjective ;
- le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’impartialité n’est pas fondé ;
- aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à l’administration de transmettre une copie de la décision disciplinaire au conseil de la personne détenue, et en tout état de cause, M. P. a exercé son droit au recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Meyer, rapporteure,
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Si M. P. fait valoir que son conseil n’a pas reçu copie de la décision prise par la commission de discipline, ce moyen ne pourrait être utilement invoqué que pour faire obstacle à une fin de non-recevoir relative à la recevabilité de sa requête devant le tribunal. Il est inopérant au regard de la légalité de la sanction prononcée à son encontre.
2. Aux termes de l’article R. 57-7-16 du code de procédure pénale : « I. - En cas d'engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. / La personne détenue est informée de la date et de l'heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. / II. - La personne détenue dispose de la faculté de se faire assister par un avocat de son choix (…). / III. - La personne détenue, ou son avocat, peut consulter l'ensemble des pièces de la procédure disciplinaire (…). / IV. - L'avocat, ou la personne détenue si elle n'est pas assistée d'un avocat, peut également demander à prendre connaissance de tout élément utile à l'exercice des droits de la défense existant, précisément désigné, dont l'administration pénitentiaire dispose dans l'exercice de sa mission et relatif aux faits visés par la procédure disciplinaire / (…). » Aux termes de l’article R. 57-71-7 du même code : « La personne détenue est convoquée par écrit devant la commission de discipline. / La convocation lui rappelle les droits qui sont les siens en vertu de l’article R. 57-7-16. / (…). » La convocation à la séance de la commission de discipline du 12 février 2018, notifiée à M. P. le 8 février 2018, comporte les éléments prévus aux I, III et III de l’article R. 57-7- 16 du code de procédure pénale. L’absence de référence aux éléments éventuels mentionnés au IV de cet article R. 57-7-16 ne caractérise pas une insuffisance d’information susceptible d’entraver l’exercice des droits de la défense.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. P. a consulté, le 8 février 2018, son dossier constitué par le compte-rendu d’incident, le rapport d’enquête, la convocation devant la commission de discipline et la désignation d’un avocat. L’administration n’était pas tenue de communiquer une copie de ce dossier à son conseil, qui admet l’avoir reçu quelques heures avant la séance de la commission. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense ne peut être accueilli.
4. Aux termes de l’article R. 57-7-13 du code de procédure pénale : « En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l'agent présent lors de l'incident ou informé de ce dernier. L'auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline. » Le compte-rendu d’incident relate sobrement des faits non contestés d’agression verbale et physique envers un autre détenu, qui ont persisté malgré l’intervention du moniteur de sport et de deux surveillants pour tenter de calmer M. P.. Contrairement à ce qu’affirme le requérant, sa rédaction ne révèle aucune subjectivité négative à son encontre.
5. M. P., qui ne peut sérieusement prétendre ignorer que le fait de proférer des propos outrageants et menaçants à l’encontre d’une autre personne détenue méconnaît le règlement intérieur de l’établissement, n’est pas fondé à soutenir que l’absence de désignation de l’article du règlement ainsi méconnu serait contraire au principe de légalité des peines posé par l’article 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. L’autorité investie du pouvoir disciplinaire à l’égard des personnes détenues est, selon R. 57-7-5 du code de procédure pénale, le chef d’établissement ou un fonctionnaire ayant reçu délégation à cet effet. Ainsi, et alors même que les sanctions sont prononcées "en commission de discipline", elles ne sont pas prononcées par un tribunal. Par suite, les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives au procès équitable devant un tribunal ne peuvent être utilement invoquées.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. P. doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. David P. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. David P. et à la garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 26 mars 2019, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère.
Lu en audience publique le 25 avril 2019.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
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