Tribunal administratif•N° 1800168
Tribunal administratif du 25 avril 2019 n° 1800168
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet
Date de la décision
25/04/2019
Type
Décision
Procédure
Rejet
Juridiction
TA103
Domaines
Conditions de détention
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1800168 du 25 avril 2019
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2018, présentée par Me Varrod, M. Murphy T. doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 mars 2018 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de l’outre-mer a confirmé la sanction de 20 jours de cellule disciplinaire, dont 13 avec sursis, prononcée à son encontre le 12 février 2018 par la commission de discipline du centre pénitentiaire de Faa’a-Nuutania ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 80 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la convocation ne rappelle pas les droits indiqués au IV de l’article R. 57-7-16 du code de procédure pénale ;
- les documents de procédure ne lui ont été remis que quelques heures avant le passage en commission, de sorte qu’il n’a pas été mis en mesure de préparer sa défense ;
- aucun document n’établit la réalisation d’un entretien et la convocation n’indique pas qu’il peut produire des explications écrites, en méconnaissance de la circulaire du 9 juin 2011 ;
- les dispositions du règlement intérieur qu’il lui est reproché de ne pas respecter ne lui ont pas été précisées, en méconnaissance des stipulations de l’article 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont méconnues.
- dès lors que le chef d’établissement exerce des fonctions de magistrat au sein de la commission de discipline, les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont méconnues ;
- aucune copie de la décision prise par la commission de discipline n’a été communiquée à son conseil, ce qui l’a empêché d’exercer son droit au recours.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2019, la garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la convocation comporte les précisions exigées par les dispositions des articles R. 57-7-16 et R. 57-7-17 du code de procédure pénale ;
- M. T. a consulté son dossier le 8 février 2018, et l’administration n’était pas tenue d’en adresser une copie à son conseil ;
- la circulaire du 9 juin 2011 relative au régime disciplinaire des personnes détenues majeures est dépourvue de valeur réglementaire, et en tout état de cause, M. T. a été convoqué lors de l’élaboration du rapport d’enquête, et le rédacteur du rapport lui a présenté les faits et leur qualification juridique ;
- le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’impartialité n’est pas fondé ;
- aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à l’administration de transmettre une copie de la décision disciplinaire au conseil de la personne détenue, et en tout état de cause, M. T. a exercé son droit au recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Meyer, rapporteure,
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Si M. T. fait valoir que son conseil n’a pas reçu copie de la décision prise par la commission de discipline, ce moyen ne pourrait être utilement invoqué que pour faire obstacle à une fin de non-recevoir relative à la recevabilité de sa requête devant le tribunal. Il est inopérant au regard de la légalité de la sanction prononcée à son encontre.
2. Aux termes de l’article R. 57-7-16 du code de procédure pénale : « I. - En cas d'engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. / La personne détenue est informée de la date et de l'heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. / II. - La personne détenue dispose de la faculté de se faire assister par un avocat de son choix (…). / III. - La personne détenue, ou son avocat, peut consulter l'ensemble des pièces de la procédure disciplinaire (…). / IV. - L'avocat, ou la personne détenue si elle n'est pas assistée d'un avocat, peut également demander à prendre connaissance de tout élément utile à l'exercice des droits de la défense existant, précisément désigné, dont l'administration pénitentiaire dispose dans l'exercice de sa mission et relatif aux faits visés par la procédure disciplinaire / (…). » Aux termes de l’article R. 57-71-7 du même code : « La personne détenue est convoquée par écrit devant la commission de discipline. / La convocation lui rappelle les droits qui sont les siens en vertu de l’article R. 57-7-16. / (…). » La convocation à la séance de la commission de discipline du 12 février 2018, notifiée à M. T. le 8 février 2018, comporte les éléments prévus aux I, III et III de l’article R. 57-7- 16 du code de procédure pénale. L’absence de référence aux éléments éventuels mentionnés au IV de cet article R. 57-7-16 ne caractérise pas une insuffisance d’information susceptible d’entraver l’exercice des droits de la défense.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. T. a consulté, le 8 février 2018, son dossier constitué par le compte-rendu d’incident, le rapport d’enquête, la convocation devant la commission de discipline et la désignation d’un avocat. L’administration n’était pas tenue de communiquer une copie de ce dossier à son conseil, qui admet l’avoir reçu quelques heures avant la séance de la commission. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense ne peut être accueilli.
4. Il ressort des pièces du dossier que contrairement à ce qu’il soutient, M. T. a bénéficié, le 8 février 2018, d’un entretien au cours duquel les faits et leur qualification juridique lui ont été notifiés, et qu’il a présenté ses observations. Ainsi, la circulaire du 9 juin 2011 relative au régime disciplinaire des personnes détenues majeures, au demeurant dépourvue de valeur réglementaire, n’a pas été méconnue.
5. Les faits reprochés à M. T., à savoir la découverte d’objets prohibés dans sa cellule, sont exposés dans la convocation devant la commission de discipline. Le requérant ne démontre pas que les documents de la procédure disciplinaire, qu’il ne produit pas, auraient comporté des éléments différents ou plus précis. Par suite, la communication tardive de ces documents à son avocat ne peut être regardée comme l’ayant privé d’une garantie.
6. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que les dispositions de l’article R. 57-7-16 du code de procédure pénale citées au point 2 n’ont pas été méconnues. Si M. T. se prévaut d’un droit à un entretien de notification des faits reprochés et à une information sur la possibilité de produire des observations écrites, ces éléments sont prévus par la circulaire du 9 juin 2011 relative à la procédure disciplinaire, qui est dépourvue de valeur réglementaire. Par suite, leur absence est sans incidence sur la régularité de la procédure.
7. Les faits reprochés sont la découverte, dans la cellule occupée par M. T. et son codétenu, de divers objets prohibés dont un téléphone mobile dont il a admis que la carte SIM lui appartenait. La convocation devant la commission de discipline les qualifie de faute disciplinaire sur le fondement du 7° de l’article R. 57-7-1 du code de procédure pénale relatif à l’introduction ou à la détention dans l’établissement d’objets ou de substances dangereux pour la sécurité des personnes ou de l’établissement. La seconde qualification, relative au non-respect de dispositions du règlement intérieur qui ne sont pas précisées, présente un caractère superfétatoire. Par suite, M. T. n’est pas fondé à invoquer la méconnaissance du principe de légalité des peines posé par l’article 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. L’autorité investie du pouvoir disciplinaire à l’égard des personnes détenues est, selon R. 57-7-5 du code de procédure pénale, le chef d’établissement ou un fonctionnaire ayant reçu délégation à cet effet. Ainsi, et alors même que les sanctions sont prononcées "en commission de discipline", elles ne sont pas prononcées par un tribunal. Par suite, les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives au procès équitable devant un tribunal ne peuvent être utilement invoquées.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. T. doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Murphy T. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Murphy T. et à la garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 26 mars 2019, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère.
Lu en audience publique le 25 avril 2019.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
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