Tribunal administratif1800166

Tribunal administratif du 25 avril 2019 n° 1800166

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Rejet

Rejet
Date de la décision

25/04/2019

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Conditions de détention

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1800166 du 25 avril 2019 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mai 2018, présentée par Me Varrod, M. Maurice R. doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 22 mars 2018 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de l’outre-mer a confirmé la sanction de 20 jours de cellule disciplinaire, dont 10 avec sursis, prononcée à son encontre le 12 février 2018 par la commission de discipline du centre pénitentiaire de Faa’a-Nuutania ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 80 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - aucune convocation à se présenter devant la commission de discipline ne lui a été remise, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 57-7-16 du code de procédure pénale ; - les documents de procédure ne lui ont été remis que quelques heures avant le passage en commission, de sorte qu’il n’a pas été mis en mesure de préparer sa défense ; - aucun document n’établit la réalisation d’un entretien, en méconnaissance de la circulaire du 9 juin 2011 ; - les dispositions du règlement intérieur qu’il lui est reproché de ne pas respecter ne lui ont pas été précisées, en méconnaissance des stipulations de l’article 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont méconnues. - dès lors que le chef d’établissement exerce des fonctions de magistrat au sein de la commission de discipline, les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont méconnues ; - aucune copie de la décision prise par la commission de discipline n’a été communiquée à son conseil, ce qui l’a empêché d’exercer son droit au recours. Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2019, la garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - il est justifié que la convocation, qui comporte les précisions exigées par les dispositions des articles R. 57-7-16 et R. 57-7-17 du code de procédure pénale, a été remise et signée par M. R. le 8 février 2018 ; - la circulaire du 9 juin 2011 relative au régime disciplinaire des personnes détenues majeures est dépourvue de valeur réglementaire, et en tout état de cause, M. R. a été convoqué lors de l’élaboration du rapport d’enquête, et le rédacteur du rapport lui a présenté les faits et leur qualification juridique ; - le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’impartialité n’est pas fondé ; - aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à l’administration de transmettre une copie de la décision disciplinaire au conseil de la personne détenue, et en tout état de cause, M. R. a exercé son droit au recours. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Meyer, rapporteure, - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Si M. R. fait valoir que son conseil n’a pas reçu copie de la décision prise par la commission de discipline, ce moyen ne pourrait être utilement invoqué que pour faire obstacle à une fin de non-recevoir relative à la recevabilité de sa requête devant le tribunal. Il est inopérant au regard de la légalité de la sanction prononcée à son encontre. 2. Aux termes de l’article R. 57-7-16 du code de procédure pénale : « I. - En cas d'engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. / La personne détenue est informée de la date et de l'heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. / II. - La personne détenue dispose de la faculté de se faire assister par un avocat de son choix ou par un avocat désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats et peut bénéficier à cet effet de l'aide juridique. / (…). » Il ressort des pièces produites en défense que contrairement à ce qu’il soutient, M. R. a reçu notification, le 8 février 2018, de sa convocation à comparaître devant la commission de discipline le 12 février suivant, qui portait à sa connaissance les faits reprochés et leur qualification juridique. Par suite, il n’est pas fondé à invoquer la méconnaissance des dispositions précitées. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. R. a consulté, le 8 février 2018, son dossier constitué par le compte-rendu d’incident, le rapport d’enquête, la convocation devant la commission de discipline et la désignation d’un avocat. L’administration n’était pas tenue de communiquer une copie de ce dossier à son conseil, qui admet l’avoir reçu quelques heures avant la séance de la commission. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense ne peut être accueilli. 4. Il ressort des pièces du dossier que contrairement à ce qu’il soutient, M. R. a bénéficié, le 8 février 20178, d’un entretien au cours duquel les faits et leur qualification juridique lui ont été notifiés, et qu’il a présenté ses observations. Ainsi, la circulaire du 9 juin 2011 relative au régime disciplinaire des personnes détenues majeures, au demeurant dépourvue de valeur réglementaire, n’a pas été méconnue. 5. Les faits reprochés sont relatifs à la découverte d’un téléphone mobile, d’une clé, de 2 chargeurs et d’un câble USB, et de 2 barrettes de cannabis dissimulés dans le matelas de M. R.. La convocation devant la commission de discipline les qualifie de faute disciplinaire sur le fondement du 7° de l’article R. 57-7-1 du code de procédure pénale relatif à l’introduction ou à la détention d’objets ou de substances dangereux pour la sécurité des personnes et de l’établissement. La seconde qualification, relative au non-respect de dispositions du règlement intérieur qui ne sont pas précisées, présente un caractère superfétatoire. Par suite, M. R. n’est pas fondé à invoquer la méconnaissance du principe de légalité des peines posé par l’article 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. L’autorité investie du pouvoir disciplinaire à l’égard des personnes détenues est, selon R. 57-7-5 du code de procédure pénale, le chef d’établissement ou un fonctionnaire ayant reçu délégation à cet effet. Ainsi, et alors même que les sanctions sont prononcées "en commission de discipline", elles ne sont pas prononcées par un tribunal. Par suite, les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives au procès équitable devant un tribunal ne peuvent être utilement invoquées. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. R. doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de M. Maurice R. est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Maurice R. et à la garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 26 mars 2019, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère. Lu en audience publique le 25 avril 2019. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

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