Tribunal administratif•N° 1800380
Tribunal administratif du 24 avril 2019 n° 1800380
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Liquidation des honoraires
Date de la décision
24/04/2019
Type
Ordonnance
Procédure
Liquidation des honoraires
Juridiction
TA103
Domaines
Prévoyance sociale - Santé
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 1800380 du 24 avril 2019
Tribunal administratif de Polynésie française
Par ordonnance en date du 06 novembre 2018, le juge des référés du tribunal, a, sur la requête n° 1800380, présentée par M. Yves M., ordonné une expertise et désigné le docteur Pierre-François B., en qualité d’expert.
Le 18 avril 2019, le rapport d’expertise et l’état des frais établis par le docteur Pierre François B. ont été déposés au tribunal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, en application des articles R. 621-11, R. 761-4 et R. 761-5 du code de justice administrative, les vacations, frais et honoraires des experts doivent être liquidés et taxés par ordonnance du président ou du magistrat chargé des expertises du tribunal administratif. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d'allouer à l'expert la somme totale de 150 000 F CFP.
2. En second lieu, en application de l’article R. 621-13 du même code, lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, il appartient au président de la juridiction ou au magistrat chargé des expertises de désigner par ordonnance la ou les parties qui assumeront la charge des frais et honoraires d’expertise. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre ces frais et honoraires à la charge du centre hospitalier de la Polynésie française.
ORDONNE
Article 1er : Les frais et honoraires de l’expertise confiée au docteur Pierre-François B. par l’ordonnance susvisée sont liquidés et taxés à la somme totale de 150 000 F CFP (cent cinquante mille francs CFP).
Article 2 : Les frais et honoraires mentionnés à l'article 1er sont mis à la charge du centre hospitalier de la Polynésie française.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Yves M., au centre hospitalier de la Polynésie française, à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française et au docteur Pierre-François B., expert.
Fait à Papeete, le 24 avril 2019.
Le président,
Jean-Yves TALLEC
Conformément à l’article R. 621-13 du code de justice administrative, cette ordonnance est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun.
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