Tribunal administratif•N° 1800408
Tribunal administratif du 25 avril 2019 n° 1800408
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Rejet
Rejet
Date de la décision
25/04/2019
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Impôtstaxes et redevances
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1800408 du 25 avril 2019
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 novembre 2018 et 20 mars 2019 sous le numéro 1800408, la société Aéroport De Tahiti, représentée par Me Dubau, demande au tribunal : 1°) de lui accorder la décharge des impositions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie au titre la contribution des patentes de l’année 2012 ; 2°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 300 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le parc à voitures de l’aéroport n’entre pas dans le champ d’application du droit proportionnel à la patente selon l’article 214-1 du code des impôts de la Polynésie française puisqu’il est exonéré d’impôt foncier en tant que bien appartenant à l’Etat en application de l’article 222-1 du même code ;
- la méthode utilisée pour fixer sa valeur locative est erronée puisqu’il y avait lieu de tenir compte du montant de la redevance d’occupation du domaine public qui devait être assimilée à un bail et conduire à l’application de la méthode des baux ; à défaut l’administration aurait dû recourir à la méthode d’évaluation directe en appliquant le taux de 4% à la valeur vénale.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2019, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Un mémoire présenté par la Polynésie française le 23 mars 2019 n’a pas été communiqué.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 novembre 2018 et 20 mars 2019 sous le numéro 1800409, la société Aéroport De Tahiti, représentée par Me Dubau, demande au tribunal : 1°) de lui accorder la décharge des impositions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie au titre la contribution des patentes des années 2013 et 2014 ; 2°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 400 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les informations sur lesquelles s’est fondée la Polynésie française pour asseoir le droit proportionnel de la patente pour l’activité « exploitant d’aéroport » ne lui ont pas été communiquées dans le cadre de la vérification de comptabilité ; les informations ont été recueillies par l’exercice par la Polynésie française de son droit de communication tiré de l’article Lp. 441-1 du code des impôts de la Polynésie française sans qu’elle n’en soit informée ;
- le parc à voitures de l’aéroport n’entre pas dans le champ d’application du droit proportionnel à la patente selon l’article 214-1 du code des impôts de la Polynésie française puisqu’il est exonéré d’impôt foncier en tant que bien appartenant à l’Etat en application de l’article 222-1 du même code ;
- la méthode utilisée pour fixer sa valeur locative est erronée puisqu’il y avait lieu de tenir compte du montant de la redevance d’occupation du domaine public qui devait être assimilée à un bail et conduire à l’application de la méthode des baux ; à défaut l’administration aurait dû recourir à la méthode d’évaluation directe en appliquant le taux de 4% à la valeur vénale.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2019, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Un mémoire présenté par la Polynésie française le 23 mars 2019 n’a pas été communiqué.
III. Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 novembre 2018 et 20 mars 2019 sous le numéro 1800410, la société Aéroport De Tahiti, représentée par Me Dubau, demande au tribunal : 1°) de lui accorder la décharge des impositions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie au titre la contribution des patentes des années 2015 et 2016 ; 2°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 400 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les informations sur lesquelles s’est fondée la Polynésie française pour asseoir le droit proportionnel de la patente pour l’activité « exploitant d’aéroport » ne lui ont pas été communiquées dans le cadre de la vérification de comptabilité ; les informations ont été recueillies par l’exercice par la Polynésie française de son droit de communication tiré de l’article Lp. 441-1 du code des impôts de la Polynésie française sans qu’elle n’en soit informée ; en outre la valeur retenue n’est pas celle figurant à son bilan ;
- le parc à voitures de l’aéroport n’entre pas dans le champ d’application du droit proportionnel à la patente selon l’article 214-1 du code des impôts de la Polynésie française puisqu’il est exonéré d’impôt foncier en tant que bien appartenant à l’Etat en application de l’article 222-1 du même code ;
- la méthode utilisée pour fixer sa valeur locative est erronée puisqu’il y avait lieu de tenir compte du montant de la redevance d’occupation du domaine public qui devait être assimilée à un bail et conduire à l’application de la méthode des baux ; à défaut l’administration aurait dû recourir à la méthode d’évaluation directe en appliquant le taux de 4% à la valeur vénale.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2019, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Un mémoire présenté par la Polynésie française le 23 mars 2019 n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code des impôts de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 mars 2019 :
- le rapport de Mme Zuccarello, première conseillère ;
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public ;
- et les observations de Me Dubau, représentant la société ADT, et celles de M. Le Bon, représentant la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. La société Aéroport De Tahiti (ADT) est bénéficiaire d’une convention de concession pour la construction, l’entretien et l’exploitation de l’aérodrome de Tahiti Faa’a. A ce titre elle occupe le domaine public appartenant à l’Etat situé sur la commune de Faa’a, qui comprend des locaux nus à usage commercial, des installations de service public aéroportuaire et des parkings payants. Elle conteste les impositions supplémentaires mises à sa charge au titre des années 2012 à 2016 à raison du rehaussement, dans le cadre de la contribution des patentes, de la valeur locative de la piste aéroportuaire et des parkings. Sur la jonction : 2. Les requêtes nos 1800408, 1800409 et 1800410 présentées pour la société ADT présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
3. La société requérante fait valoir que la Polynésie française a méconnu les droits de la défense en exerçant son droit de communication à l’égard d’un tiers, sans l’avoir informée et en utilisant les données ainsi obtenues sans l’informer de l’origine et de la teneur de ces documents. Toutefois, il résulte de l’instruction que pour déterminer la valeur locative de la piste aéroportuaire, la Polynésie française s’est bornée à consulter dans les services de l’aviation civile, des documents publics annexés à la convention de concession de l’aéroport signée le 15 mars 2010 entre l’Etat et la société ADT et publiés au JOPF. En effet, l’article 2 de l’arrêté du 25 mars 2010 portant concession de l’aérodrome de Tahiti Faa’a indique que la convention et ses annexes sont consultables dans les services de l’aviation civile. En conséquence, l’annexe 1 de ladite convention sur laquelle figurait la liste des biens et plan parcellaire et l’état des immobilisations, devait être regardée comme un document public, pour lequel l’exercice du droit de communication n’était pas nécessaire. Dès lors, la société requérante n’a été privée d’aucun droit ni d’aucune garantie attachée à la mise en œuvre du droit de communication.
Sur l’exonération des installations aéroportuaires du droit proportionnel à la contribution des patentes :
4. Aux termes de l’article 214-1 du code des impôts de la Polynésie française : «Le droit proportionnel est établi sur la valeur locative des magasins, boutiques, usines, ateliers, hangars, remises, chantiers et autres locaux servant à l'exercice des professions imposables, y compris les installations de toute nature passibles de l'impôt foncier des propriétés bâties (…) ». L’article 222-1 de ce code prévoit que sont exemptés de l’impôt foncier sur les propriétés bâties : « (…) 1°) Les immeubles propriété de l'Etat, de la Polynésie française, des communes, des districts, des établissements publics, lorsqu'ils sont affectés à un service public, ou s'ils sont reconnus d'utilité générale et improductifs de revenus (…) ».
5. La société requérante fait valoir que les locaux qu’elle occupe ne peuvent être regardés comme des biens passibles de l’impôt foncier au sens de l’article 214-1 précité servant de base au calcul du droit proportionnel de la contribution des patentes, dès lors qu’ils sont exemptés d’impôt foncier puisqu’ils sont la propriété de l’Etat.
6. Cependant, il résulte des termes mêmes des dispositions précitées, que l’article 214-1 du code des impôts de la Polynésie française n'a ni pour objet, ni pour effet de placer les installations commerciales ou industrielles assimilables à des constructions, hors du champ d'application de l’impôt foncier sur les propriétés bâties, alors même qu'il exonère certains propriétaires du paiement de cette taxe. Les biens visés par l’article 221-1 du code des impôts de la Polynésie française ont ainsi le caractère de biens passibles de l’impôt foncier au sens de l’article 214-1 du code pour le calcul du droit proportionnel à la patente, alors même que leur propriétaire est exempté d’impôt foncier. Dès lors, les biens occupés par la société ADT entraient dans le champ d’application de l’impôt foncier, même s’ils en étaient exonérés, et par conséquent devaient être soumis au droit proportionnel à la contribution de la patente.
Sur le bien fondé des impositions :
7. Aux termes de l’article Lp. 225-2 du code des impôts de la Polynésie française : « (…) La valeur locative est déterminée au moyen des baux authentiques ou des locations verbales passées dans les conditions normales. En l'absence d'actes de l'espèce, la valeur locative est déterminée soit par la méthode par comparaison, soit par la méthode d'évaluation directe. La méthode de l'évaluation directe est mise en œuvre selon la procédure suivante : / - évaluation de la valeur vénale foncière du bien ; / - détermination du taux d'intérêt, pour chaque nature de propriété dans la région considérée ; / - application du taux d'intérêt à la valeur vénale. (…)Pour l'application de la méthode d'évaluation directe définie à l'alinéa précédent et sous réserve du droit de contrôle de l'administration, la valeur vénale foncière est égale : (…)pour les installations commerciales ou industrielles assimilables à des constructions, à la valeur d’acquisition et de pose (…)Pour l'application de la méthode d'évaluation directe, la valeur locative des immeubles, des adjonctions d'immeubles, des aménagements immobiliers, des terrains (…), et des installations commerciales et industrielles est déterminée en appliquant à la valeur vénale de ces biens les taux d'intérêt ci-après :- 4 % pour ceux situés dans les îles du Vent (…) ».
En ce qui concerne la redevance domaniale comme fondement de la valeur locative des immobilisations de l’aéroport :
8. La société ADT fait valoir que la redevance domaniale qu’elle verse à l’Etat dans le cadre de la concession de l’aéroport doit être regardée comme un loyer et permettre l’application de la méthode des baux pour déterminer la valeur locative de l’aéroport.
9. Cependant, une redevance domaniale ne saurait être assimilée à un loyer versé dans le cadre d’un bail commercial ou civil. En effet, le contrat portant occupation du domaine public est un contrat administratif et la redevance qu’elle prévoit ne présente pas les caractéristiques des baux commerciaux ou civils notamment dans la circonstance que l’occupant du domaine public a la charge de la construction et de l’entretien des équipements et est donc nécessairement assujetti au paiement d’une redevance de moindre montant qu’un simple locataire. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la piste aéroportuaire :
8. La société ADT fait valoir que la valeur locative de la piste aéroportuaire devait être calculée sur la base de la valeur nette comptable de l’équipement.
9. Toutefois, il résulte de l’instruction que seule la méthode de l’évaluation directe pouvait être appliquée en l’espèce, en l’absence de baux de référence ou de biens comparables. En conséquence, la Polynésie française a fait application de la méthode de l’évaluation directe, qui ne saurait être regardée comme une évaluation comptable mais comme l’appréciation de la valeur de construction et de pose sans qu’il y ait lieu de tenir compte des amortissements. Par suite, et à défaut pour la société requérante de produire des éléments circonstanciés ou un rapport d’expert sur la valeur réelle et actualisée de la piste aéroportuaire compte tenu des travaux qu’elle indique avoir réalisés, la Polynésie française a pu, à bon droit, se référer à l’annexe 1 à la convention de concession de l’aérodrome qui fixe le montant des immobilisations en 2009, et appliquer le taux de 4% prévue par les dispositions précitées pour déterminer la valeur locative servant de fondement au droit proportionnel de la contribution à la patente.
En ce qui concerne les parkings :
10. La société ADT soutient d’une part que les parkings ne sont pas dans le champ d’application de l’impôt foncier et d’autre part que la Polynésie française devait recourir à la méthode de l’évaluation directe des biens immobiliers constitués par les parkings.
11. Cependant, en premier lieu il résulte des dispositions de l’article 221-1 du code des impôts de la Polynésie française selon lequel l'impôt foncier frappe toutes installations commerciales ou industrielles assimilables à des constructions, qu’un espace aménagé à usage de parc de stationnement payant constitue une installation commerciale visée par ces dispositions.
12. En second lieu, il résulte de l’instruction que les places de stationnement du parc de stationnement de l’aéroport exploité par la société ADT sont, soit louées par abonnements mensuels, soit louées à l’heure. Ces modalités constituent des locations verbales passées dans des conditions normales au sens de l’article Lp. 225-2 du code des impôts de la Polynésie française. Par suite, la Polynésie française devait recourir à la méthode des baux pour apprécier la valeur locative des parkings en cause, et ne pouvait pas recourir à la méthode de l’évaluation directe qui est une méthode subsidiaire à défaut de baux ou d’éléments de comparaison. La Polynésie française n’a donc pas commis d’erreur de droit sur ce point.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de la société ADT doivent être rejetées, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors que la Polynésie française qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances, ne saurait être condamnée à verser une somme sur ce fondement.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes n°1800408, 1800409 et 1800410 présentées par la société ADT, sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société ADT et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 26 mars 2019, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère.
Lu en audience publique le 25 avril 2019.
La rapporteure, Le président,
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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