Tribunal administratif1800401

Tribunal administratif du 25 avril 2019 n° 1800401

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet

Date de la décision

25/04/2019

Type

Décision

Procédure

Rejet

Juridiction

TA103

Domaines

Travail et emploi

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1800401 du 25 avril 2019 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 novembre 2018, M. Mike M., représenté par Me Pasquier-Houssen, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 17 mai 2018 par laquelle l’inspectrice du travail a accordé à la société Brasserie de Tahiti l’autorisation de le licencier ; 2°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 250 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il était employé par la société Brasserie de Tahiti depuis 2005 en qualité de quart puis de brasseur et était élu délégué du personnel titulaire depuis le 18 août 2016 ; - la matérialité et l’imputabilité des faits ne sont pas établis car les éléments matériels ne démontrent pas son implication dans les vols mais attestent seulement que M. Peni à déposé un carton vide dans son véhicule. Vu la décision attaquée. Par un mémoire en défense enregistré le 21 décembre 2018, la société Brasserie de Tahiti, représentée par Me Usang, conclut au rejet de la requête, à ce qu’une amende pour recours abusif soit prononcée à l’encontre du requérant et à ce que M. M. lui verse la somme de 350 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé. Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2019, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code du travail de la Polynésie française ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 mars 2019 : - le rapport de Mme Zuccarello, première conseillère ; - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public ; - et les observations de M. Le Bon, représentant la Polynésie française, et celles de Me Usang, représentant la société Brasserie de Tahiti. Considérant ce qui suit : 1. M. M. a été recruté par la société Brasserie de Tahiti en 2005 en qualité de quart puis de brasseur. Il a été élu délégué du personnel titulaire le 18 août 2016. Le 20 mars 2018 la société Brasserie de Tahiti a demandé à l’inspectrice du travail l’autorisation de licencier M. M. pour faute grave. L’autorisation de licenciement a été accordée le 17 mai 2018, décision qui a été confirmée par le directeur du travail le 10 septembre 2018 sur recours hiérarchique du requérant. M. M. demande au tribunal d’annuler la seule décision du 17 mai 2018 de l’inspectrice du travail. Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 17 mai 2018 : 2. En vertu des dispositions du code du travail de la Polynésie française, le licenciement d’un salarié protégé, qui bénéficie, dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’il représente, d’une protection exceptionnelle, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail dont dépend l’établissement. Lorsque le licenciement d’un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé. Dans le cas où la demande est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’autorité compétente de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont établis et d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi. 3. M. M. conteste la matérialité et l’imputabilité des faits de vol de carton de bière qui fondent son licenciement pour faute grave. 4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que dans la soirée du 18 janvier 2018, le personnel de la société de gardiennage en charge de la surveillance de l’usine de la société Brasserie de Tahiti située à la Punaruu, a remarqué comme la veille, des rotations inhabituelles de M. Peni, lequel s’est rendu à plsieurs reprises à l’extérieur de l’usine avec son chariot élévateur feux éteints, en transportant un carton fermé qui n’était plus présent lors de son retour. L’un des gardiens s’est rendu sur ledit parking et a constaté la présence du véhicule de M. M. dans lequel un carton correspondant aux cartons transportés par M. Peni, était entreposé dans la cabine du véhicule. A la lecture du rapport d’incident rédigé par la société de gardiennage et du visionnage des bandes issues des cameras de vidéo surveillance, la société Brasserie de Tahiti a mis au jour des vols de plusieurs cartons de bières, dont l’un déposé par M. Peni dans le véhicule de M. M.. Si M. M. fait valoir qu’il avait demandé à M. Peni de lui livrer dans son véhicule un carton vide afin d’envoyer un colis dans les iles, cette allégation n’est pas cohérente avec les circonstances que M. M. qui travaillait ce jour, aurait pu lui même prendre un des cartons vides qui sont à disposition des employés, que le carton était fermé et que M. Peni a réalisé ses déplacements tous feux éteints afin de tromper la vigilance du personnel de surveillance. En outre M. Peni lors de son audition, a déclaré avoir dérobé des cartons de bière à la demande de M. M.. Si M. M. fait valoir que M. Peni aurait réalisé un témoignage de complaisance dans le but de bénéficier d’une retraite pour travaux pénibles, cela n’est pas établi dès lors d’une part que M. Peni a été licencié pour faute avant de demander et obtenir sa retraite pour travaux pénibles sans qu’aucune faveur ne lui ait été octroyée, et d’autre part qu’il s’agit d’une pratique habituelle de l’entreprise, un salarié ayant d’ailleurs précédemment été licencié pour faute puis admis à faire valoir ses droits à retraite pour travaux pénibles. En conséquence, les faits de vol d’un carton de bière par M. M. dans la soirée du 18 janvier 2018 sont établis par les pièces du dossier et pouvaient servir de fondement à la décision attaquée. 5. Il résulte de ce qui précède que M. M. n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 17 mai 2018 par laquelle l’inspectrice du travail a accordé à la société Brasserie de Tahiti l’autorisation de le licencier. Sur les autres conclusions : 6. La faculté, ouverte par l’article R. 741-12 du code de justice administrative, d’infliger à un requérant une amende pour recours abusif, constitue un pouvoir propre du juge. Par suite, les conclusions de la société Brasserie de Tahiti tendant à ce que le requérant soit condamné sur le fondement de ces dispositions ne sont pas recevables. 7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Brasserie de Tahiti, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. M. une somme sur ce fondement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. M. une somme sur le même fondement. DECIDE : Article 1er : La requête de M. M. est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la société Brasserie de Tahiti présentées au titre des articles L. 761-1 et R. 741-12 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. M., à la Polynésie française et à la société Brasserie de Tahiti. Délibéré après l'audience du 26 mars 2019, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère. Lu en audience publique le 25 avril 2019. La rapporteure, Le président, La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

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