Tribunal administratif•N° 1800415
Tribunal administratif du 25 avril 2019 n° 1800415
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Satisfaction partielle
Date de la décision
25/04/2019
Type
Décision
Procédure
Satisfaction partielle
Juridiction
TA103
Domaines
Travaux publics
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1800415 du 25 avril 2019
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2018, présentée par la SELARL Cabinet Lau et Nougaro, Mme Elisabeth T. veuve B. doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d’enjoindre à la commune de Punaauia d’enlever la canalisation installée irrégulièrement sous la servitude dont elle est propriétaire et de remettre les lieux en état sous astreinte de 50 000 F CFP par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 2°) de condamner la commune de Punaauia à lui verser une indemnité d’un montant total de 1 200 000 F CFP ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Punaauia une somme de 300 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a le droit de demander la cessation de l’emprise irrégulière sur sa parcelle référencée I n° 101 au cadastre de la commune de Punaauia, ainsi que la remise en état des lieux ;
- le fait de l’avoir dépossédée de sa propriété sur une longueur de 35 m et une profondeur de 1 m justifie une indemnisation à hauteur de 700 000 F CFP, soit 20 000 F CFP par m² ;
- l’intervention brutale des agents de sa commune sur sa propriété lui a causé un préjudice moral dont elle demande l’indemnisation à hauteur de 500 000 F CFP.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2019, présenté par Me Maillard, la commune de Punaauia conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de condamner Mme T. à lui verser une somme de 1 000 000 F CFP à titre de dommages et intérêts, ainsi que de mettre à sa charge une somme de 300 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les travaux d’assainissement ont été réalisés sur le fondement des pouvoirs de police du maire, dans l’intérêt de la sécurité publique, afin d’évacuer les eaux pluviales des terrains situés en amont et de stabiliser et sécuriser la servitude, sur laquelle la circulation était devenue difficile et dangereuse ; en septembre 2016, il était urgent d’intervenir en raison de la proximité de la saison des pluies ; aucune atteinte n’a été portée à la propriété de Mme T. ;
- la remise en état des lieux porterait une atteinte excessive à l’intérêt général ;
- Mme T. n’a subi aucun préjudice, mais au contraire bénéficie de l’amélioration de la sécurité de sa maison d’habitation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Meyer, rapporteure,
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public,
- et les observations de Me Lau, représentant Mme T..
Considérant ce qui suit :
1. Mme T. est propriétaire d’une parcelle référencée I n° 101 au cadastre de la commune de Punaauia, sur laquelle est implantée sa maison d’habitation, grevée d’une servitude de passage à usage de voie de circulation au bénéfice des propriétés situées en vis-à-vis et en amont. Du 23 au 27 septembre 2016, la commune de Punaauia a réalisé des travaux d’installation, sous cette servitude, d’une canalisation d’évacuation des eaux pluviales. Mme T. demande au tribunal d’enjoindre à la commune de procéder à l’enlèvement de la canalisation et de remettre les lieux en état, et de la condamner à l’indemniser des préjudices qu’elle attribue à l’implantation de l’ouvrage public sur sa propriété.
Sur l’emprise irrégulière :
2. L’implantation d’une canalisation publique dans le sous-sol d’une parcelle appartenant à une personne privée, qui a pour effet de déposséder les propriétaires de cette parcelle d’un élément de leur droit de propriété, ne peut être régulièrement mise à exécution qu’après soit l’accomplissement d’une procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique, soit l’institution de servitudes ou l’intervention d’un accord amiable conclu avec les propriétaires intéressés. Il est constant que la canalisation en litige, destinée à assurer l’évacuation des eaux pluviales dévalant en abondance des fonds situés en amont, a été implantée d’office par la commune de Punaauia sur la propriété de Mme T., sans avoir obtenu ni même sollicité son autorisation préalable, et malgré son opposition. La circonstance que la commune a agi dans un but d’intérêt général, afin de préserver la sécurité des usagers de la servitude et des propriétaires des fonds riverains et d’amont, est sans incidence sur le caractère irrégulier de l’emprise.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
3. Lorsque le juge administratif est saisi d’une demande d’injonction d’enlèvement d’un ouvrage public irrégulièrement implanté, il lui appartient, pour déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, s’il y a lieu d’ordonner la démolition de cet ouvrage, de rechercher, d’abord, si une régularisation appropriée est possible. Dans la négative, il lui revient ensuite de prendre en considération, d’une part, les inconvénients que l’existence de l’ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence et notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d’assiette de l’ouvrage, d'autre part, les conséquences de la démolition pour l’intérêt général, et d’apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n’entraîne pas une atteinte excessive à l’intérêt général (CE 29 janvier 2003 n° 245239, A).
4. La configuration des lieux ne permet pas d’envisager une autre implantation de l’ouvrage public, de sorte que l’unique régularisation possible est un accord avec la commune, auquel Mme T. semble opposée. Il résulte de l’instruction qu’en permettant l’évacuation des eaux pluviales, la canalisation diminue le risque d’inondation des propriétés d’amont et riveraines, et améliore la sécurité de la circulation sur la servitude. Mme T., qui bénéficie de ces avantages, n’invoque aucun inconvénient autre que son opposition de principe à une intervention sur sa propriété. Ainsi, la démolition de l’ouvrage public porterait une atteinte excessive à l’intérêt général. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
5. Si la décision d’édifier un ouvrage public sur une parcelle appartenant à une personne privée porte atteinte au libre exercice de son droit de propriété par celle-ci, elle n’a toutefois pas pour effet l’extinction du droit de propriété sur cette parcelle. Par suite, Mme T., qui conserve en l’espèce l’entière jouissance de la partie de son terrain à usage de servitude de passage, au surplus dans de meilleures conditions qu’avant l’implantation de la canalisation, n’est pas fondée à demander que la commune de Punaauia soit condamnée à l’indemniser à raison d’une dépossession de sa propriété.
6. Si la commune de Punaauia fait valoir qu’il était urgent de poser la canalisation en raison de la proximité de la saison des pluies, cette circonstance n’est pas de nature à l’exonérer de la faute qu’elle a commise en procédant d’office à l’installation d’un ouvrage public sur une propriété privée. Dans les circonstances de l’espèce, et eu égard au fait qu’à l’exception de la brève durée des travaux, l’installation de la canalisation en litige n’a pas porté atteinte à la jouissance par la requérante de sa propriété, mais au contraire lui a permis de bénéficier d’une amélioration dont elle n’a pas supporté le coût, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral de Mme T. en fixant son indemnisation à la somme de 1 F CFP symbolique.
Sur les conclusions reconventionnelles de la commune de Punaauia :
7. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le recours présentée par Mme T. ne peut être regardé comme abusif. Par suite, les conclusions reconventionnelles de la commune de Punaauia tendant à la condamnation de la requérante à lui verser une somme de 1 000 000 F CFP à titre de dommages et intérêts doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. La commune de Punaauia est la partie perdante et il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à sa charge au titre des frais exposés par Mme T. à l’occasion du présent litige. Par suite, les conclusions présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La commune de Punaauia est condamnée à verser une indemnité de 1 F CFP à Mme Elisabeth T. veuve B..
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme Elisabeth T. veuve B. et à la commune de Punaauia.
Délibéré après l'audience du 26 mars 2019, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère.
Lu en audience publique le 25 avril 2019.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
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