Tribunal administratif1800165

Tribunal administratif du 25 avril 2019 n° 1800165

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet

Date de la décision

25/04/2019

Type

Décision

Procédure

Rejet

Juridiction

TA103

Domaines

Conditions de détention

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1800165 du 25 avril 2019 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mai 2018, présentée par Me Varrod, M. Stanley T. doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 23 mars 2018 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de l’outre-mer a confirmé la sanction de 20 jours de cellule disciplinaire, dont 9 avec sursis, prononcée à son encontre le 12 février 2018 par la commission de discipline du centre pénitentiaire de Faa’a-Nuutania ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 80 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n’est pas établi qu’il aurait été convoqué et informé des faits reprochés 24 heures avant la réunion de la commission de discipline ; la convocation ne rappelle pas les droits indiqués au IV de l’article R. 57-7- 16 du code de procédure pénale ; les documents de la procédure n’ont été remis à son conseil que quelques heures avant le passage en commission de discipline, et au surplus, la 2ème page du rapport d’enquête était manquante ; ainsi, les dispositions des articles R. 57-7-16 et R. 57-7-17 du code de procédure pénale et les droits de la défense ont été méconnus ; - le compte-rendu d’incident a été rédigé tardivement, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 57-7-13 du code de procédure pénale, il n’est pas signé par son rédacteur, et il est postérieur au rapport d’enquête, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 57-7-14 du code de procédure pénale ; le rapport d’enquête fait référence à 2 comptes-rendus d’incident, ce qui rend la procédure incompréhensible ; il s’est trouvé dans l’impossibilité de connaître la procédure de fouille de son sac à dos ainsi que les faits reprochés ; dès lors que la page 2 du rapport est manquante, il est impossible de savoir s’il a été entendu et quelles ont été ses explications ; - aucun document n’établit la réalisation d’un entretien, en méconnaissance de la circulaire du 9 juin 2011 ; - les dispositions du règlement intérieur qu’il lui est reproché de ne pas respecter ne lui ont pas été précisées, en méconnaissance des stipulations de l’article 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - dès lors que le chef d’établissement exerce des fonctions de magistrat au sein de la commission de discipline, les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont méconnues ; - aucune copie de la décision prise par la commission de discipline n’a été communiquée à son conseil, ce qui l’a empêché d’exercer son droit au recours. Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2019, la garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la convocation, dont il est justifié qu’elle a été remise et signée par M. T. le 8 février 2018, comporte les précisions exigées par les dispositions des articles R. 57-7-16 et R. 57-7-17 du code de procédure pénale ; M. T. a consulté son dossier le 8 février 2018, et l’administration n’était pas tenue d’en transmettre une copie à son conseil ; - les comptes-rendus ont été rédigé le jour même de l’incident, et leurs rédacteurs n’étaient pas tenu de les signer ; ils sont complémentaires et permettent une meilleure compréhension des faits ; - la circulaire du 9 juin 2011 relative au régime disciplinaire des personnes détenues majeures est dépourvue de valeur réglementaire, et en tout état de cause, M. T. a été convoqué lors de l’élaboration du rapport d’enquête, et le rédacteur du rapport lui a présenté les faits et leur qualification juridique ; - le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’impartialité n’est pas fondé ; - aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à l’administration de transmettre une copie de la décision disciplinaire au conseil de la personne détenue, et en tout état de cause, M. T. a exercé son droit au recours. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Meyer, rapporteure, - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Si M. T. fait valoir que son conseil n’a pas reçu copie de la décision prise par la commission de discipline, ce moyen ne pourrait être utilement invoqué que pour faire obstacle à une fin de non-recevoir relative à la recevabilité de sa requête devant le tribunal. Il est inopérant au regard de la légalité de la sanction prononcée à son encontre. 2. Aux termes de l’article R. 57-7-16 du code de procédure pénale : « I. - En cas d'engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. / La personne détenue est informée de la date et de l'heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. / II. - La personne détenue dispose de la faculté de se faire assister par un avocat de son choix (…). / III. - La personne détenue, ou son avocat, peut consulter l'ensemble des pièces de la procédure disciplinaire (…). / IV. - L'avocat, ou la personne détenue si elle n'est pas assistée d'un avocat, peut également demander à prendre connaissance de tout élément utile à l'exercice des droits de la défense existant, précisément désigné, dont l'administration pénitentiaire dispose dans l'exercice de sa mission et relatif aux faits visés par la procédure disciplinaire / (…). » Aux termes de l’article R. 57-7-17 du même code : « La personne détenue est convoquée par écrit devant la commission de discipline. / La convocation lui rappelle les droits qui sont les siens en vertu de l’article R. 57-7-16. / (…). » 3. Il ressort de l’original de la convocation produit en défense que M. T. en a reçu notification le 8 février 2018, soit plus de 24 heures avant sa comparution devant la commission de discipline le 12 février suivant. Cette convocation comporte les éléments prévus aux I, III et III de l’article R. 57-7-16 du code de procédure pénale. L’absence de référence aux éléments éventuels mentionnés au IV de cet article R. 57-7-16 ne caractérise pas une insuffisance d’information susceptible d’entraver l’exercice des droits de la défense. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. T. a consulté, le 8 février 2018, son dossier constitué par le compte-rendu d’incident dont il a été avisé, le rapport d’enquête, la convocation devant la commission de discipline et la désignation d’un avocat. L’administration n’était pas tenue de communiquer une copie de ce dossier à son conseil, qui admet l’avoir reçu quelques heures avant la séance de la commission et n’allègue pas avoir demandé la 2ème page du rapport d’enquête dont il soutient qu’elle était manquante. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense ne peut être accueilli. 5. Aux termes de l’article R. 57-7-13 du code de procédure pénale : « En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l'agent présent lors de l'incident ou informé de ce dernier. L'auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline. » Il ressort des pièces du dossier que l’incident survenu le 30 janvier 2018 à 15 h 30 ou 15 h 40 a donné lieu à 2 comptes-rendus, le premier, très bref, rédigé le 30 janvier à 16 h 27 par le premier surveillant, qui mentionne les objets et substances trouvés dans le sac accroché à la bicyclette utilisée par M. T. pour se rendre à son travail à l’extérieur de l’établissement, et le second, dont l’intéressé a été avisé, rédigé à 16 h 57 par le surveillant, qui reprend les mêmes faits en décrivant plus précisément les circonstances de la fouille et le contenu du sac. Ces comptes-rendus ont été établis dans de brefs délais, et exposent clairement les faits. La circonstance qu’ils ne sont pas signés ne caractérise, par elle-même, aucune irrégularité. Ainsi, ils ne caractérisent aucune irrégularité de procédure. 6. Aux termes de l’article R. 57-7-14 du code de procédure pénale : « A la suite de ce compte rendu d'incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef d'établissement. Ce rapport comporte tout élément d'information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue (…). » Il ressort des pièces du dossier que le rapport d’enquête de l’incident du 30 janvier 2018 a été rédigé les 5 et 6 février suivants. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il serait antérieur au compte-rendu d’incident manque en fait. 7. Il ressort des pièces du dossier que contrairement à ce qu’il soutient, M. T. a bénéficié, le 5 février 2018, d’un entretien au cours duquel les faits et leur qualification juridique lui ont été notifiés, et qu’il a présenté ses observations. Ainsi, la circulaire du 9 juin 2011 relative au régime disciplinaire des personnes détenues majeures, au demeurant dépourvue de valeur réglementaire, n’a pas été méconnue. 8. La convocation devant la commission de discipline qualifie les faits mentionnés au point 4 de faute disciplinaire sur le fondement du 8° de l’article R. 57-7-1 du code de procédure pénale relatif à l’introduction de produits stupéfiants au sein de l’établissement, et du 14° de l’article R. 57-7-2 du même code relatif au fait de consommer des produits stupéfiants. La dernière qualification, relative au non-respect de dispositions du règlement intérieur qui ne sont pas précisées, présente un caractère superfétatoire. Par suite, M. T. n’est pas fondé à invoquer la méconnaissance du principe de légalité des peines posé par l’article 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. L’autorité investie du pouvoir disciplinaire à l’égard des personnes détenues est, selon R. 57-7-5 du code de procédure pénale, le chef d’établissement ou un fonctionnaire ayant reçu délégation à cet effet. Ainsi, et alors même que les sanctions sont prononcées "en commission de discipline", elles ne sont pas prononcées par un tribunal. Par suite, les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives au procès équitable devant un tribunal ne peuvent être utilement invoquées. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. T. doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de M. Stanley T. est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Stanley T. et à la garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 26 mars 2019, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère. Lu en audience publique le 25 avril 2019. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

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