Tribunal administratif1800432

Tribunal administratif du 25 avril 2019 n° 1800432

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Rejet

Rejet
Date de la décision

25/04/2019

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Impôtstaxes et redevances

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1800432 du 25 avril 2019 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 décembre 2018 et un mémoire enregistré le 11 mars 2019, présentés par la SELARL Mikou, la société par actions simplifiée (SAS) Aline Tahiti demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction des cotisations d’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers (IRCM) et de contribution de solidarité territoriale sur ces revenus (CSTRCM) auxquels elle a été assujettie au titre de l’année 2017, à hauteur, respectivement, des sommes de 784 800 F CFP et 392 400 F CFP en droits ; 2°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 200 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : le refus d’admettre une réduction de base d’imposition à raison des revenus distribués au titre de l’exercice 2016, correspondant à 7 848 021 F CFP de dividendes reçus le 14 avril 2016 de la SAS Tamanu Punaauia, lui oppose le fait que cette dernière clôture son exercice social le 30 juin ; dès lors qu’elle a perçu ces dividendes au cours de l’exercice 2016, ce refus est entaché d’erreur de droit au regard des dispositions du I. de l’article 178-19 du code des impôts de la Polynésie française ; si la mise en distribution des dividendes a été décidée le 30 novembre 2015 par la SAS Tamanu Punaauia, ils ne lui ont été versés que le 20 juin 2016, ainsi que le prouvent les pièces produites. Par des mémoires en défense enregistrés les 15 janvier et 20 mars 2019, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : les revenus distribués pour lesquels l’exonération n’a pas été admise ont été versés par la société Tamanu Punaauia au cours de l’exercice 2015 ; si la SAS Aline Tahiti ne les a comptabilisés que le 14 avril 2016, cette circonstance est sans incidence sur le fait qu’ils constituaient une créance exigible et certaine dès le 30 novembre 2015 ; ainsi, les dividendes perçus en 2015 ne pouvaient bénéficier de l’exonération au titre de l’exercice 2016. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code des impôts de la Polynésie française ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Meyer, rapporteure, - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public, - et les observations de Me Mikou, représentant la SAS Aline Tahiti, et celles de M. Le Bon, représentant la Polynésie française. Une note en délibéré présentée pour la SAS Aline Tahiti a été enregistrée le 29 mars 2019. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article 178-19 du code des impôts de la Polynésie française : « - 1 - Lorsqu’une société par action ou à responsabilité limitée, ayant son siège en Polynésie française, possède soit des actions nominatives d’une société française par action, soit des parts d’intérêts d’une société française à responsabilité limitée, les dividendes distribués par la première société sont, pour chaque exercice, exonérés de l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers dans la mesure du montant net, déduction faite de l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières, des produits des actions ou des parts d’intérêt de la seconde société touchés par elle au cours de l’exercice, à condition : / a) que les actions ou parts d’intérêt possédées par la première société représentent au moins 20 % du capital de la seconde société ; / b) qu’elles aient été souscrites ou attribuées à l’émission et soient toujours restées inscrites au nom de la société ou qu’elles soient détenues depuis deux années consécutives au moins sous la forme nominative. / (…). » Il résulte de ces dispositions que sont exonérés de l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers, au titre d’un exercice, les produits des actions ou parts d’intérêts perçus et distribués au cours de cet exercice. 2. La SAS Aline Tahiti conteste le refus de la Polynésie française de lui accorder l’exonération prévue par les dispositions citées au point précédent pour des dividendes qu’elle a perçus le 20 juin 2016 de la SAS Tamanu Punaauia, dont elle détient 20 % des parts. Il résulte de l’instruction que la société requérante a décidé de redistribuer ces revenus lors de la réunion de son assemblée générale du 30 juin 2017, les a inclus dans sa déclaration des revenus de capitaux mobiliers de l’exercice 2017, et a présenté une réclamation contentieuse tendant à la réduction de son imposition de l’année 2017. Dès lors que l’exercice de distribution et d’imposition n’est pas celui au cours duquel les revenus en litige ont été perçus, elle ne peut prétendre à l’exonération. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit commise par la Polynésie française dans l’interprétation des dispositions de l’article 178-19 du code des impôts de la Polynésie française est inopérant. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SAS Aline Tahiti doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des frais liés au litige. DECIDE : Article 1er : La requête de la SAS Aline Tahiti est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Aline Tahiti et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 26 mars 2019, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère. Lu en audience publique le 25 avril 2019. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

Consulter la décision complète

Texte intégral sur Lexpol (source officielle)

Ouvrir sur Lexpol