Tribunal administratif1900127

Tribunal administratif du 30 avril 2019 n° 1900127

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Plein contentieux – Rejet

Rejet
Date de la décision

30/04/2019

Type

Ordonnance

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Urbanisme et aménagement du territoire

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 1900127 du 30 avril 2019 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 avril 2019, présentée par Me Quinquis, M. Roland T. demande au tribunal : - d’annuler la décision implicite opposée à sa demande préalable; - d’enjoindre à la commune de Punaauia, sous astreinte de 100.000 F CFP par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, de mettre en œuvre la procédure de rectification du Plan Général d’Aménagement, et de procéder à la suppression de la voie de circulation apparaissant en tant qu’emprise n°66, traversant la parcelle de terre détachée de la terre Vaiaea 2, lot 4, cadastrée M 604, en reliant les servitudes Vaiaea 2 et Adams/Bessert ; - de condamner la commune de Punaauia à lui verser la somme de 200.000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Il expose qu’il est propriétaire d’une parcelle de terre cadastrée M 604, à Punaauia, qu’il a autorisé sa belle-mère à déposer une demande d’autorisation de construire mais qu’elle a été contrainte de modifier son projet , dès lors que le PGA avait prévu la création d’une voie communale ; il soutient que le plan approuvé par le conseil des ministres et publié au JOPF méconnait les dispositions de l’article D.111-4 du code de l’aménagement ; que l’utilité publique du projet n’est pas établie. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l’aménagement de la Polynésie française ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) 5°Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens ». 2. Il résulte des dispositions du code de l’aménagement de la Polynésie française, et notamment de celles du titre 1 relatives au Plan Général d’Aménagement, que la Polynésie française est l’autorité compétente pour établir et réviser un tel document d’urbanisme. Dans ces conditions, la requête dont M. T. a saisi le tribunal, qui concerne le Plan Général d’Aménagement de la commune de Punaauia, apparait mal dirigée, le requérant visant dans ses écritures la seule commune, alors même qu’il conteste la légalité d’un arrêté pris en conseil des ministres ayant rendu exécutoire ledit plan, en ce qu’il crée une voie de circulation sur une parcelle dont il est propriétaire. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. T. sont manifestement irrecevables et ne peuvent ainsi, sur le fondement des dispositions précitées de l’article R.222-1 du code de justice administrative, qu’être rejetées. Par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter ses conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du même code. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. M. Roland T. est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. T. et à la commune de Punaauia. Copie en sera adressée pour information à la Polynésie française Fait à Papeete, le trente avril deux mille dix-neuf. Le président, J.-Y. Tallec La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

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