Tribunal administratif•N° 1900088
Tribunal administratif du 25 mars 2019 n° 1900088
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, Juge des référés – Ordonnance – Excès de pouvoir – Rejet
Rejet
Date de la décision
25/03/2019
Type
Ordonnance
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Actes législatifs et réglementaires
Textes attaqués
Arrêté n° 2001 MEJ du 19 février 2019
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 1900088 du 25 mars 2019
Tribunal administratif de Polynésie française
Juge des référés
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2019, et un mémoire enregistré le 25 mars 2019, la fédération polynésienne d’escrime demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures : - de suspendre l’exécution de l’arrêté n°2001 MEJ du 19 février 2019 par lequel le ministre de l’éducation, de la jeunesse et des sports de la Polynésie française a retiré l’agrément qui lui avait été délivré ; - de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 200.000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable ; en particulier, ses statuts précisent que son président la représente, et M. S. est toujours président ;
- l’urgence est caractérisée en l’espèce, eu égard à l’atteinte grave et immédiate portée à sa situation et aux intérêts qu’elle entend défendre ; en effet, privée de subvention depuis plus d’un an, elle connait des problèmes de trésorerie de nature à entrainer à brève échéance sa disparition ; en outre, le retrait de l’agrément se traduit par l’annulation des compétitions inscrites au calendrier des titres territoriaux et remet en cause la participation de ses adhérents à la compétition Oceania 2019, qui doit se tenir du 25 au 28 avril 2019 ; enfin, les adhérents, notamment les jeunes espoirs, sont privés de la possibilité d’obtenir la reconnaissance de leur niveau par un titre, et aussi de la possibilité de faire valider leur cursus par la fédération française d’escrime ;
- l’arrêté a été pris à la suite d’une enquête administrative initiée par le directeur de la jeunesse et des sports, qui ne disposait pas d’une compétence à cette fin ;
- elle n’a pas pu faire connaitre ses observations orales à l’autorité qui a pris la décision ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- le premier motif, tiré de la violation des règles de sécurité, est entaché d’erreur de fait, d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation ;
- le second motif, tiré de la méconnaissance des règles statutaires et des dispositions réglementaires, n’est pas fondé ;
- la décision litigieuse procède d’un détournement de procédure et d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire enregistré le 22 mars 2019, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, dès lors qu’il n’est pas justifié de la qualité et de la capacité pour agir de M. Bruno S. en tant que président de la fédération polynésienne d’escrime ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie ; en effet, l’absence de versement de subventions découle directement des irrégularités constatées à partir de 2017, et en tout état de cause, le versement d’une subvention n’est pas un dû ; la requérante ne précise pas les « compétitions locales » dont elle fait état , et ses adhérents inscrits aux Oceania pourront y participer, en l’absence de sélection préalable imposée ; enfin, le cursus polynésien n’est pas une condition nécessaire et suffisante pour accéder à la poursuite d’un parcours permettant l’accès à l’élite nationale ;
- concernant la légalité externe, M. P. disposait bien d’une délégation de signature, et la procédure contradictoire a bien été respectée ;
- le motif tiré du non respect du 2° de l’article 2 de l’arrêté n°99/CM du 21 janvier 2000 est fondé ;
- il existe bien une non-conformité aux statuts de la FPE, et ainsi le motif tiré du non respect du 3° de l’article 2 du même texte est fondé ;
- la subvention accordée pour acheter des pistes a été effectivement utilisée pour acheter du matériel relevant d’une subvention de fonctionnement, si bien que le motif tiré du non respect de l’article 3-1 de cet arrêté est fondé.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n°1900087 tendant notamment à l’annulation de l’arrêté litigieux ;
- l’acte attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- l’arrêté n°99 CM du 21 janvier 2000 relatif à l’agrément des fédérations sportives ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, M. S., représentant la fédération polynésienne d’escrime, et M. le Bon et M. P., représentant la Polynésie française, qui ont repris les moyens et arguments soulevés dans leurs écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, le lundi 25 mars 2019 à 11h00.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) » 2. En l’état de l’instruction devant le juge des référés, juge des évidences, aucun des moyens soulevés, et sus analysés, n’apparait de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté n°2001 MEJ du 19 février 2019 par lequel le ministre de l’éducation, de la jeunesse et des sports de la Polynésie française a retiré l’agrément accordé à la fédération polynésienne d’escrime . Par suite, les conclusions de la requérante tendant à la suspension de l’exécution de cette décision ne peuvent qu’être rejetées.
3. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ».
4. Ces dispositions s’opposent à ce que la Polynésie française , qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, soit condamnée à verser à la fédération polynésienne d’escrime une quelconque somme au titre des frais liés au litige .
ORDONNE
Article 1er : La requête de la fédération polynésienne d’escrime est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la fédération polynésienne d’escrime et à la Polynésie française.
Fait à Papeete, le 25 mars 2019.
Le président, La greffière,
J.-Y. Tallec D. Riveta
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
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