Tribunal administratif1800340

Tribunal administratif du 07 mai 2019 n° 1800340

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet

Date de la décision

07/05/2019

Type

Décision

Procédure

Rejet

Juridiction

TA103

Domaines

Urbanisme et aménagement du territoire

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1800340 du 07 mai 2019 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 septembre 2018 et un mémoire enregistré le 18 avril 2019, présentés par la SELARL M&H, l’association syndicale libre des propriétaires du lotissement « La colline du Pic Rouge » demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler le permis de travaux immobiliers du 19 juin 2018 délivré par le ministre du logement et de l’aménagement de la Polynésie française à l’office polynésien de l’habitat (OPH) pour des travaux de terrassement avec ouvrages d’enrochement et la construction de 70 logements sociaux (résidence Elzea) sur les parcelles référencées ET nos 4 et 31 au cadastre de la commune de Papeete ; 2°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 450 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a intérêt à agir car elle a pour objet la défense des intérêts communs de ses membres ; elle justifie avoir notifié son recours au bénéficiaire à l’adresse indiquée sur l’acte attaqué ; - l’étude d’impact ne comporte aucune indication sur les conditions dans lesquelles le volume de 46 000 m3 de terres enlevées sera évacué et stocké ; le descriptif de la végétation p. 14 est insuffisant ; ainsi, les dispositions de l’article LP 232-2 du code de l’environnement de la Polynésie française ont été méconnues ; - l’avis intermédiaire et l’avis final de l’étude d’impact relèvent des insuffisances auxquelles il n’est pas répondu, ce qui vicie la procédure ; - l’autorisation d’abattage d’arbres mentionnée dans le dossier de demande n’est pas jointe ; - le plan de masse ne répond pas aux prescriptions de l’article A. 114-10 du code de l'aménagement de la Polynésie française ; - la demande occulte le fait qu’une partie du terrain d’assiette est située en zone d’aléa fort du plan de prévention des risques, de sorte que l’autorisation est irrégulière au regard des dispositions du code de l'aménagement de la Polynésie française ; - l’importance des terrassements méconnaît la définition de la zone UC-c du plan général d’aménagement (PGA) de la commune de Papeete ; - le formulaire « notice de sécurité » indique que la largeur des voies de desserte est de 5,5 m, en méconnaissance des dispositions de l’article UC-c 3-1 ; - les « bâtiments jumeaux » méconnaissent les règles de prospect de l’article UC-c 8-2 sont méconnues ; - dès lors que le projet comporte de nombreux enrochements en remblais, les ouvrages de soutènement ne répondent pas aux exigences de l’article UC-c 13-4 ; - le rapport de terrassement prévoit, pour garantir la stabilité de la partie haute des talus et de la route d’accès au Pic Rouge, un aménagement majeur qui ne s’appuie sur aucune note de calcul et ne donne lieu à aucune vérification par le service instructeur, qui ne s’est assuré ni que cet ouvrage sera mis en place, ni que l’OPH dispose d’une autorisation du propriétaire des terrains concernés ; ainsi, la délivrance du permis de travaux immobiliers est entachée d’erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2019, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - l’association syndicale requérante, qui n’a pas accompli les formalités prévues par les dispositions des articles 6 et 7 de la loi du 21 juin 1865, n’a pas la capacité d’ester en justice ; ainsi, la requête est irrecevable ; - à titre subsidiaire, les moyens ne sont pas fondés. Par des mémoires enregistrés les 19 mars et 17 avril 2019, présentés par la SELARL Jurispol, l’OPH conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de l’association syndicale libre des propriétaires du lotissement « La colline du Pic Rouge » une somme de 300 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le recours n’a pas été régulièrement notifié et l’association syndicale requérante ne démontre ni sa qualité pour agir, ni son intérêt à agir, de sorte que la requête est irrecevable ; - à titre subsidiaire, les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de l'aménagement de la Polynésie française ; - le code de l’environnement de la Polynésie française ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Meyer, rapporteure, - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public, - et les observations de Me Houbouyan, représentant l’association syndicale libre des propriétaires du lotissement « La colline du Pic Rouge », celles de Mme Ahutoru, représentant la Polynésie française et celles de Me Quinquis, représentant l’OPH. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d’annulation : Sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense : En ce qui concerne l’étude d’impact sur l’environnement : 1. Aux termes de l’article LP 232-2, devenu l’article LP 1320-1 du code de l’environnement de la Polynésie française : « L'étude d'impact sur l'environnement devra comprendre : / (…) / 4° une analyse de l’état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles (…) ; / 5° une analyse des effets sur l’environnement des actions projetées sur les milieux décrits à l’alinéa précédent, et en particulier sur les sites et paysages, la faune et la flore, les milieux naturels et les équilibres biologiques, les aspects socio-économiques, le voisinage, l’hygiène et la salubrité publique, les eaux, l’air, les pollutions et nuisances potentielles produites ; / (…). » 2. L’étude d’impact (p. 46) identifie comme principal facteur de risques potentiels de pollution atmosphérique la phase de terrassements qui induit des émissions, d’une part, de particules minérales, et d’autre part, de gaz d’échappement produits par les engins et camions. Elle précise (p. 19) que sur les 46 200 m3 de déblais, 500 m3 seront réutilisés sur place en remblais, et 45 700 m3 seront évacués vers des zones autorisées par environ 2 285 camions de 20 m3 sur une durée de 5 mois, et propose (p. 46) des mesures pour réduire l’importance des pollutions correspondantes. Elle n’avait pas à indiquer les zones autorisées vers lesquelles les camions évacueront les déblais, qui font l’objet d’une prescription dont le permis attaqué est assorti, à savoir fournir, au plus tard à l’appui de la demande de certificat de conformité, un justificatif de dépôt des déblais de terrassement en décharge autorisée. 3. Contrairement à ce qu’affirme l’association syndicale requérante, l’étude d’impact comporte (p. 36) une description précise, assortie de deux photographies, de la végétation existante, constituée majoritairement d’acacias, et accessoirement d’arbres fruitiers (cocotiers, manguiers), d’espèces invasives (tulipier, liane) et de plantes ornementales (ylang- ylang, hibiscus, tiare, tipanier, bougainvillier). En ce qui concerne le « vice de procédure » : 4. A l’appui de ses allégations selon lesquelles l’avis intermédiaire et l’avis final de l’étude d’impact révéleraient des insuffisances auxquelles il n’aurait pas été remédié, l’association syndicale requérante se borne à faire référence à l’avis final du service de l’urbanisme émis le 25 septembre 2017, qui est annexé au permis attaqué comme portant prescriptions en matière d’évaluation des impacts du projet sur l’environnement, en tant qu’il reprend des réserves figurant dans un avis intermédiaire. Toutefois, cet avis final favorable précise que des pièces complémentaires ont été transmises par le pétitionnaire. L’association syndicale libre des propriétaires du lotissement « La colline du Pic Rouge », qui ne critique pas ces compléments, ne démontre pas l’existence du « vice de procédure » qu’elle invoque. En ce qui concerne la composition du dossier : 5. L’autorisation d’abattage d’arbres, exigible sur le fondement d’une réglementation distincte de celle de l’urbanisme, ne figure pas parmi les pièces limitativement énumérées par les dispositions des articles A 114- 9 et suivants du code de l'aménagement de la Polynésie française relatives à la composition du dossier de demande de permis de travaux immobiliers. Par suite, l’association syndicale requérante ne peut utilement faire valoir qu’elle ne figure pas au dossier de demande de permis de travaux immobiliers. 6. Aux termes de l’article A 114-10 du code de l'aménagement de la Polynésie française : « Le projet architectural comprend : I / Au titre des documents planimétriques : a) Un plan de masse coté établi à une échelle comprise entre 1/200e et 1/500e comportant : / - l’orientation ; / - les limites du terrain ; / - le cas échéant, les courbes de niveau et l’indication des surfaces nivelées du terrain ; - l’implantation des bâtiments existants à maintenir ou à démolir, précisant le cas échéant la position des ouvrages d’assainissement existants ; / - les distances d’implantation des constructions projetées (assainissement y compris) par rapport aux limites du terrain et aux autres constructions existantes sur le terrain ; / - l’emplacement et la nature des clôtures existantes ou projetées ; / - le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / - le tracé et les caractéristiques des réseaux d’alimentation en eau (du point de raccordement à un réseau d’eau public ou privé, autorisé, jusqu’à la limite de propriété ou à l’ouvrage de comptage s’il existe), d’évacuation des eaux pluviales (des points de collecte jusqu’aux ouvrages d’évacuation ou d’infiltration) et d’eaux usées (des points de collecte jusqu’aux ouvrages d’assainissement ou tabouret de branchement si un réseau collectif est disponible) ; / (…) / l’emplacement de la boite aux lettres conformément à la réglementation en vigueur. / (…). » Si le document improprement intitulé « plan de masse » n’est pas un plan mais une vue aérienne à l’échelle 1/2000 représentant le terrain et les constructions et aménagements projetés dans leur environnement, il est complété : / - par un plan intitulé « paysager état des lieux », à l’échelle 1/500, sur lequel figurent, outre les limites du terrain et les constructions et aménagements, les plantations à supprimer, à déplacer ou à créer ; / - par un plan topographique à l’échelle 1/500 faisant apparaître les courbes de niveau de manière très lisible ; / - par un plan de terrassement à l’échelle 1/500 ; / - par trois plans des réseaux, dont deux à l’échelle 1/500 et un à l’échelle 1/250. Cette présentation, d’une lisibilité mieux adaptée à l’importance du projet qu’un unique plan de masse, ne peut caractériser une irrégularité au regard des dispositions précitées. 7. La commune de Papeete n’est pas dotée d’un plan de prévention des risques (PPR) approuvé. Par suite, le moyen tiré de ce que le dossier occulterait le classement du terrain d’assiette en zone d’aléa de mouvement de terrain moyen à fort d’un tel plan est inopérant. En tant qu’il pourrait être interprété comme invoquant des risques avérés, il n’est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien- fondé dès lors que l’association syndicale requérante se borne à faire référence à la « cartographie des risques prévisibles » du projet de PPR, sans produire un extrait de ce dernier qui, comparé à la situation du projet autorisé, serait susceptible de démontrer que la réalisation de ce dernier présenterait effectivement des risques sérieux. En ce qui concerne le règlement du plan général d’aménagement (PGA) de la commune de Papeete : 8. Le règlement du PGA de la commune de Papeete présente la zone UC-c comme une « zone urbaine à faible densité, constituée par certains flancs de vallée où les terrassements doivent, tant pour des raisons de stabilité générale que d’aspect, être impérativement limités, destinée à ne recevoir que de petits ensembles collectifs d’habitation, et quelques services fonctionnels liés. » Le projet autorisé est un ensemble collectif de 70 logements répartis sur 7 bâtiments R + 4 implantés sur des plates-formes en déblais aménagées sur une superficie totale de 9 100 m². La circonstance que le volume total des terrassements prévus s’élève à 46 000 m3 ne suffit pas à caractériser une méconnaissance de la définition générale de la zone. 9. Aux termes de l’article UC-c 3-1 du règlement du PGA : « Les emprises des voies principales et secondaires sont définies sur le document graphique du P.G.A. En dehors de ces voies, tous les immeubles doivent être correctement desservis, les voies de desserte ne pouvant avoir une emprise inférieure à 6 m. / (…) » Aux termes de l’article UC-c 3-2 du même règlement : « Le permis de construire peut être refusé pour les terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles qui y sont édifiés ou doivent y être édifiés, en ce qui concerne la commodité de la circulation et des accès (pompiers, ramassage des ordures...). » Il ressort des plans figurant au dossier que la voie interne au projet a une emprise de 6 m, ce qui est suffisant pour la commodité de la circulation et des accès, s’agissant d’un projet relativement modeste de 70 logements. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 10. Le moyen tiré de la méconnaissance des règles de prospect fixées à l’article UC-c 8-2 du règlement du PGA, qui présente les bâtiments d’habitation comme constitués chacun de deux bâtiments en vis-à-vis, repose sur une interprétation erronée du dossier. Par suite, il ne peut qu’être écarté. 11. Aux termes de l’article UC-c 13-4 du règlement du PGA : « Les murs de soutènement des talus en déblais doivent être limités au strict nécessaire et, autant que possible, associés aux éléments de construction des immeubles. / Les murs ou enrochements contenant des parties en remblai doivent être évités au maximum. Dans tous les cas, leur partie visible doit être conçue et traitée pour en permettre la végétalisation effective pouvant être entretenue. » Il ressort des pièces du dossier que les enrochements en remblais sont ponctuels et de peu d’importance, les remblais réutilisés sur le terrain étant de l’ordre de 500 m3. Par suite, les dispositions précitées, qui n’interdisent pas les enrochements en remblais, n’ont pas été méconnues. En ce qui concerne l’erreur manifeste d'appréciation : 12. Le rapport de terrassement invoqué par l’association syndicale requérante est relatif à l’application des prescriptions des études géotechniques du bureau Apigeo, dont le respect est imposé au pétitionnaire par le permis attaqué. Le paragraphe qu’il consacre aux confortements des talus en épaulement de la route d’accès du Pic Rouge n’avait pas à reprendre les calculs figurant dans ces études. La « vérification du service instructeur » dont l’absence est invoquée a été réalisée avant la délivrance du permis dont le dossier comporte les études géotechniques et le rapport de terrassement. Le contrôle de la bonne exécution des travaux doit être assuré, ainsi que l’indique la prescription dont le permis est assorti, par la production d’une attestation du géotechnicien qui les aura suivis. L’autorisation des propriétaires des terrains sur lesquels ces travaux de confortement doivent être réalisés, qui relève des modalités de réalisation des travaux, n’avait pas à être produite dans le dossier de demande d’autorisation de travaux immobiliers. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que l’association syndicale libre des propriétaires du lotissement « La colline du Pic Rouge » n’est pas fondée à demander l’annulation du permis de travaux immobiliers attaqué. Sur les frais liés au litige : 14. L’association syndicale libre des propriétaires du lotissement « La colline du Pic Rouge » est la partie perdante et il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à sa charge au titre des frais exposés par l’OPH à l’occasion du présent litige. Par suite, les conclusions présentées par les parties au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de l’association syndicale libre des propriétaires du lotissement « La colline du Pic Rouge » est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par l’office polynésien de l’habitat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association syndicale libre des propriétaires du lotissement « La colline du Pic Rouge », à la Polynésie française et à l'office polynésien de l'habitat. Délibéré après l'audience du 23 avril 2019, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère. Lu en audience publique le 7 mai 2019. La rapporteure, Le président, La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

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