Tribunal administratif1900126

Tribunal administratif du 07 mai 2019 n° 1900126

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, Juge des référés – Ordonnance – Rejet

Date de la décision

07/05/2019

Type

Ordonnance

Procédure

Rejet

Juridiction

TA103

Domaines

Marchés et contrats administratifs - Délégations de service public

Mots-clés

Marché public de fournitures. Communes. Non-paiement. Référé provision. Article R541-1 CJA. Obligation non sérieusement contestable. Preuve commande (non). Preuve de la livraison (non). Office du juge des référés. Evidences. Rejet.

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 1900126 du 07 mai 2019 Tribunal administratif de Polynésie française Juge des référés Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 avril 2019, présentée par Me Guilloux, M. Serge B. demande au juge des référés : - de condamner la commune de Tureia à lui verser, en application de l’article R.541-1 du code de justice administrative, la somme de 2.732.147 F CFP , correspondant au montant de divers matériels livrés et non encore payés ; - d’enjoindre à ladite commune de procéder au mandatement de ladite somme, assortie des intérêts de retard au taux légal, dès la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 20.000 F CFP par jour de retard ; - de condamner la commune de Tureia à lui verser la somme de 250.000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la commune a commandé ces matériels, et que la créance est certaine dans son principe et son montant. Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2019, la commune de Tureia conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les factures produites par le requérant n’ont pas été précédées d’un bon de commande et que la justification de la livraison des marchandises afférentes n’est pas établie, si bien qu’elle est en droit de refuser le paiement de ces factures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer, sans avoir à trancher ni de questions de droit se rapportant au bien-fondé de cette obligation, ni de questions de fait soulevant des difficultés sérieuses qui ne pourraient être tranchées que par le juge du fond éventuellement saisi, que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude . Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. 2. Sur le fondement des dispositions précitées, M. B. sollicite le versement de la somme totale de 2.732.147 F CFP, correspondant selon lui au montant de divers matériels livrés à la commune. Il produit, à l’appui de sa demande, deux factures établies le 27 mars 2018 à l’enseigne « Porinetia Ia Ora », pour des montants respectifs de 315.398 F CFP et 91.848 F CFP, une facture établie le 28 mars 2018 à l’enseigne « Porinetia Ia Ora », pour un montant de 296.658 F CFP, deux factures établies le 9 mai 2018 à l’enseigne « Porinetia Ia Ora », pour des montants respectifs de 441.015 F CFP , 560.860 F CFP et 593.352 F CFP , ainsi qu’une facture établie le 19 avril 2018 pour « B. Serge », pour un montant de 433.016 F CFP, cette dernière ne comportant pas, contrairement aux précédentes, de cachet de la commune de Tureia. 3. En réponse, la commune de Tureia indique dans ses écritures qu’elle n’a passé aucune commande des matériels en cause, dont il n’est pas justifié qu’ils aient été effectivement livrés. 4. Dans ces conditions, à défaut de justification précise, l’obligation dont se prévaut M. B. ne peut être regardée, en l’état de l’instruction devant le juge des référés, juge des évidences, comme non sérieusement contestable. Les conclusions du requérant présentées au titre de l’article R.541-1 du code de justice administrative doivent par suite être rejetées. Par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l’article L.761-1 du même code. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. Serge B. est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B. et à la commune de Tureia. Fait à Papeete, le sept mai deux mille dix-neuf. Le juge des référés, J.-Y. Tallec La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

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