Tribunal administratif•N° 1800091
Tribunal administratif du 07 mai 2019 n° 1800091
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Satisfaction totale
Date de la décision
07/05/2019
Type
Décision
Procédure
Satisfaction totale
Juridiction
TA103
Domaines
Impôtstaxes et redevances
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1800091 du 07 mai 2019
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2018, M. Alex D., représenté par Me Dubau, demande au tribunal : 1°) de le décharger de l’obligation de payer la somme de 1 815 003 F CFP résultant d’un avis à tiers détenteur émis le 19 décembre 2017 envers la banque Socredo pour avoir paiement de l’impôt sur les transactions dû par la SNC Tahiti Loisirs pour l’année 1995 ; 2°) de mettre à la charge de la Paierie de la Polynésie française une somme de 200 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que :
- l’action en recouvrement est prescrite en application de l’article 719-1 du code des impôts de la Polynésie française car il n’a reçu aucun acte de poursuite interruptif de prescription, laquelle a couru depuis le 31 mars 1995, date de mise en recouvrement du rôle ;
- en outre le payeur ne démontre pas avoir tenté de poursuivre le paiement de la dette auprès de la société dont il était associé ainsi que l’exigent les dispositions de l’article L. 221-1 du code de commerce ; - le payeur ne détenait pas de titre exécutoire pour poursuivre le recouvrement.
La paierie de la Polynésie française n’a pas produit de mémoire en défense malgré une mise en demeure en ce sens reçue le 13 juin 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code des impôts de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 avril 2019 : -
le rapport de Mme Zuccarello, première conseillère ;
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public ;
- et les observations de Me Tang, représentant M. D..
Considérant ce qui suit :
1. M. D. était associé détenteur de 70 % des parts de la Société en Nom Collectif Tahiti Loisirs, créée le 8 mars 1993 et radiée du répertoire des entreprises le 30 juin 1995. A la suite de sa cessation d’activité, la SNC Tahiti Loisirs est restée redevable de l’impôt sur les transactions au titre de l’année 1995, pour un montant de 2 592 862 F CFP. Un avis à tiers détenteur a été émis par le comptable public, adressé à la banque Socredo et à l’encontre de M. D., pour le paiement de cette imposition à proportion de sa participation au capital de la société, soit une somme de 1 815 003 F CFP. M. D. demande que le tribunal lui accorde la décharge de l’obligation de payer résultant de cet avis à tiers détenteur.
Sur la prescription de l’action en recouvrement :
2. Aux termes de l’article 719-2 du code des impôts de la Polynésie française : « Les comptables chargés du recouvrement qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire dans un délai de quatre années consécutives, à partir du jour de la date de mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement, perdent leur recours et sont déchus de tout droit et de toute action contre ce redevable. /Ce délai est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de dette, expresse ou tacite, ou par tous autres actes interruptifs précisés par le code civil. (…) ».
3. M. D. fait valoir que l’action en recouvrement de la dette est prescrite dès lors qu’aucun acte interruptif ne lui a été notifié depuis la mise en recouvrement, le 31 mars 1995, de l’impôt sur les transactions au titre de l’année 1995. Or il ne résulte pas de l’instruction que des actes interruptifs de prescription aient été notifiés à la SNC Tahiti Loisirs, de sorte que l’action en recouvrement de l’imposition en cause est prescrite depuis le 31 mars 1999. Par suite, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens de la requête, M. D. doit être déchargé de l’obligation de payer la somme de 1 815 003 F CFP résultant de l’avis à tiers détenteur émis le 19 décembre 2017.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la paierie de la Polynésie française la somme de 200 000 F CFP qu’elle versera à M. D. au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : M. D. est déchargé de l’obligation de payer la somme de 1 815 003 F CFP relative à l’impôt sur les transactions de la SNC Tahiti Loisirs au titre de l’année 1995.
Article 2 : La paierie de la Polynésie française versera la somme de 200 000 F CFP à M. D. au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D. et au payeur de la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 23 avril 2019, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère.
Lu en audience publique le 7 mai 2019.
La rapporteure, Le président,
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
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