Tribunal administratif1800431

Tribunal administratif du 07 mai 2019 n° 1800431

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Rejet

Rejet
Date de la décision

07/05/2019

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Travail et emploi

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1800431 du 07 mai 2019 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 décembre 2018 et 19 avril 2019, M. Tereva F., représenté par Me Dumas, demande au tribunal : 1°) de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 20.000.000 F CFP en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de l’absence de proposition de formations adaptées à son handicap et à son domaine de compétence par les services de la Polynésie française, et du fait de l’absence de possibilité d’accéder à un emploi ; 2°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 226 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le Sefi lui a refusé des formations aux métiers de la bureautique et limite ses propositions aux stages Sith spécifiques aux handicapés, en méconnaissance du principe d’égalité des citoyens prévu par l’article 1er de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen ; - il y a donc une discrimination entre le traitement réservé aux handicapés et aux valides. Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2019, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code du travail de la Polynésie française ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 avril 2019 : - le rapport de Mme Zuccarello, première conseillère ; - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public ; - et les observations de Mme Ahutoru, représentant la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. M. F., qui bénéficie du statut de personne handicapée, fait valoir que la Polynésie française, par l’intermédiaire du Service de l’Emploi, de la Formation et de l’Insertion professionnelle (Sefi), a commis une faute dans la mise en œuvre, à son égard, des dispositions relative à l’insertion des personnes handicapées. Il soutient que le Sefi a refusé de lui accorder des stages de bureautique, et ne met pas en œuvre toutes les actions pour qu’il puisse accéder à un emploi. Il demande au tribunal de condamner la Polynésie française à lui verser 20 000 000 F CFP en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi. 2. Il résulte de l’instruction, que la Polynésie française a mis en œuvre des mesures en faveur des personnes handicapées, notamment par la création d’une cellule spécifique d’insertion des personnes handicapées au sein du Sefi. Si M. F. n’a pu, à ce jour, trouver un emploi, il a néanmoins bénéficié de formations en lien avec ses compétences et ses objectifs ainsi que des actions d’insertion dont il a d’ailleurs démissionné. Il est enfin, dernièrement, suivi par le Sefi dans le cadre de la création d’entreprise ou la reprise d’activité. S’il fait valoir que des actions de formation en bureautique lui ont systématiquement été refusées par le Sefi, d’une part il ne résulte pas de l’instruction que ces actions auraient été en lien avec ses compétences et ses projets, d’autre part aucune pièce du dossier n’établit ces allégations. En conséquence, aucune rupture d’égalité ni discrimination autre que positive et prévue par les textes, ne peut être reprochée au Sefi, lequel n’a donc pas commis de faute de nature à entrainer l’indemnisation d’un préjudice. Par suite, la requête de M. F. doit être rejetée, y compris sa demande présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de M. F. est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F. et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 23 avril 2019, à laquelle siégeaient : M. Tallec, présidnt, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère. Lu en audience publique le 7 mai 2019. La rapporteure, Le président, La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

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