Tribunal administratif•N° 1800407
Tribunal administratif du 21 mai 2019 n° 1800407
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet
Date de la décision
21/05/2019
Type
Décision
Procédure
Rejet
Juridiction
TA103
Domaines
Marchés et contrats administratifs - Délégations de service public
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1800407 du 21 mai 2019
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2018 et un mémoire enregistré le 27 avril 2019, présentés par Me Neuffer, le bureau d’architectes Tetra et M. Stanley V. (groupement d’architectes Tetra-V.) demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 mai 2018 par laquelle le directeur du port autonome de Papeete a prononcé la résiliation du marché du 26 avril 2017 relatif à la création d’un terminal de croisière international et de ses aménagements connexes sur la place Vaiete, ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre de l’équipement et des transports terrestres a rejeté leur « recours hiérarchique » ;
2°) de mettre à la charge de la Polynésie française et du port autonome de Papeete une somme de 200 000 F CFP au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le recours pour excès de pouvoir est recevable dès lors que la décision lui fait grief, la requête n’est pas tardive, et la qualité pour agir n’est pas sérieusement contestée ;
- l’étude d’APD a été remise le 31 janvier 2018 ; en l’absence de notification d’une décision dans le délai d’un mois, elle est réputée tacitement approuvée en vertu de l’article 7.4.1 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ; ainsi, ils ont droit à l’application de l’article 8.3 du CCAP pour le calcul de la rémunération finale forfaitaire ;
- la Polynésie française a lancé un nouvel appel d’offres avec le budget estimé par l’APD, ce qui démontre que ce budget n’était pas le véritable motif de la résiliation, qui est entachée de détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense enregistrés les 30 janvier et 3 mai 2019, présentés par la SELARL Groupavocats, le port autonome de Papeete conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge des requérants une somme de 500 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le juge administratif n’a pas le pouvoir d’annuler une décision de résiliation d’un marché ; la requête est tardive ; il n’est pas justifié de l’habilitation de M. T. pour agir au nom du groupement d’architectes ; ainsi, la requête est irrecevable ; A titre subsidiaire :
- la suspension du délai d’exécution de la phase d’APD a été notifiée au groupement d’architectes Tetra-V. le 3 janvier 2018 et aucun ordre de reprise n’a été émis ; l’estimation par l’APD transmise par courriel du 31 janvier 2018 a donné lieu à un refus et à des demandes de modifications ; ainsi, le groupement d’architectes requérant n’est pas fondé à se prévaloir d’une acceptation tacite ;
- la légalité du motif de résiliation n’est pas sérieusement contestable.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2019, la Polynésie française, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable pour tardiveté et parce que le recours pour excès de pouvoir est irrecevable à l’encontre des actes d’exécution des contrats administratifs ; A titre subsidiaire :
- le ministre de l’équipement et des transports terrestres, qui n’a pas d’autorité hiérarchique sur les services du port autonome de Papeete, avait compétence liée pour rejeter la demande présentée par le groupement d’architectes Tetra-V..
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code des marchés publics de la Polynésie française et de ses établissements publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Meyer, rapporteure,
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public,
- et les observations de Me Kretly, représentant le port autonome de Papeete, et celles de Mme Izal, représentant la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
1. Le groupement d’architectes Tetra-V., titulaire d’un marché public de maîtrise d’œuvre relatif à la conception d’un terminal de croisière international et de ses aménagements connexes sur la place Vaiete conclu le 26 avril 2017 avec le port autonome de Papeete, demande l’annulation de la décision du 15 mai 2018 par laquelle le directeur de cet établissement en a prononcé la résiliation pour un motif d’intérêt général, ainsi que de la décision implicite par laquelle le ministre de l’équipement et des transports terrestres a rejeté son « recours hiérarchique ».
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet du « recours hiérarchique » :
2. Le port autonome de Papeete est un établissement public à caractère industriel et commercial doté de l’autonomie financière et de la personnalité juridique. La tutelle exercée par la Polynésie française ne lui confère pas le pouvoir de substituer ses propres décisions à celles de cet établissement. Ainsi, le ministre de l’équipement et des transports terrestres était tenu de rejeter le recours par lequel le groupement d’architectes Tetra-V. lui a demandé de retirer la décision de résiliation du marché. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet du « recours hiérarchique » ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de résiliation du 15 mai 2018 :
3. D’une part, l’article 7.4.1 du CCAP du marché public de maîtrise d’œuvre dispose que la décision du maître d’ouvrage d’approuver avec ou sans réserve, d’ajourner ou de rejeter les documents d’études, doit intervenir avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de réception des études, et que si la décision du maître d’ouvrage n’est pas notifiée dans ce délai, la prestation est considérée comme acceptée sans réserve, avec effet à compter de l’expiration du délai. Aux termes de l’article 7.7 du même CCAP : « Toute modification des dispositions contractuelles fait l’objet d’un avenant pour tenir compte, notamment : / - des conséquences sur le marché de maitrise d'œuvre ; de l’évolution du programme et de l'enveloppe financière prévisionnelle ; / (…). » Aux termes de l’article 8.3 de ce CCAP : « (…) Le forfait définitif [de rémunération] est arrêté dès que le coût prévisionnel définitif est accepté par le maître d’ouvrage, à l'issue de l’APD. / (…) / Lorsque le coût prévisionnel proposé par le maître d’œuvre et accepté par le maître d’ouvrage n’est pas égal à l’enveloppe financière affectée aux travaux, un avenant permettant de fixer le coût prévisionnel définitif fixe le forfait définitif de rémunération. / (…) / Si le coût prévisionnel, accepté par le maître d'ouvrage, est supérieur à 120 % de l’enveloppe financière affectée aux travaux : / - le taux définitif de rémunération est égal au taux provisoire de rémunération minoré de 15 %. Le forfait définitif de rémunération est égal au taux définitif de rémunération par le coût prévisionnel définitif. / (…). »
4. D’autre part, aux termes de l’article 13.2.1 du CCAP : « Le maître d’ouvrage se réserve la possibilité d’arrêter l’exécution des prestations au terme de chacune des phases techniques (éléments de mission). / Si le maître d’ouvrage décide la cessation définitive de la mission du maître d’œuvre sans que ce dernier ait manqué à ses obligations contractuelles, sa décision doit être notifiée par ordre de service et la fraction de la mission déjà accomplie est rémunérée sans abattement. / Dans ce cas de résiliation, une indemnisation est prévue est fixée à 5 % de la partie en cours résiliée du marché. / Il en est de même dans le cadre d’une résiliation pour motif d'intérêt général. »
5. Il résulte des dispositions des articles 7.7. et 8.3 du CCAP citées au point 3 que lorsque le coût prévisionnel des travaux proposé par le maître d’œuvre dans l’APD s’écarte de l’enveloppe financière prévue au marché de maîtrise d’œuvre, les parties sont tenues, si le maître d’ouvrage accepte le coût proposé, de conclure un avenant afin de fixer le coût prévisionnel définitif et le forfait définitif de rémunération du maître d’œuvre. Si le maître d’ouvrage n’accepte pas le coût proposé dans l’APD, il peut résilier le marché dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 13.2.1 du CCAP citées au point 4.
6. Il résulte de l’instruction que le coût du bâtiment du terminal de croisière, évalué initialement à 519 MF, puis porté à 544 MF par un premier avenant, a été réévalué à 1 441 MF par l’étude d’APD rendue le 31 janvier 2018. Dès le lendemain, le port autonome de Papeete a indiqué par courriel au groupement d’architectes Tetra-V. qu’une telle augmentation était de nature à remettre en question l’ensemble de l’opération, et par lettre du 6 février suivant, a demandé une présentation détaillée des surcoûts qui n’a pas été produite. Les parties ont alors engagé des négociations dans la perspective d’un nouvel avenant, dont le port autonome de Papeete a imposé la limitation à une augmentation de 15 % du montant initial du marché, hors surcoûts liés à des sujétions techniques imprévues. Constatant l’échec de ces négociations et l’impossibilité de poursuivre le contrat, le port autonome de Papeete en a prononcé la résiliation sur le fondement de l’article 13.2.1 du CCAP. Dans ces circonstances, le groupement d’architectes Tetra-V. n’est fondé à se prévaloir ni d’une approbation tacite de l’APD sur le fondement de 7.4.1 du CCAP, dont les dispositions n’ont pas pour objet, et ne peuvent avoir pour effet de faire regarder comme accepté sans réserve le coût des travaux réévalué par l’APD, ni, par voie de conséquence, d’un droit à une rémunération assise sur ce coût.
7. Dès lors que l’économie du contrat conclu avec le groupement d’architectes Tetra-V. s’est trouvée bouleversée par l’évaluation du coût définitif des travaux présenté dans l’étude d’APD, le port autonome de Papeete pouvait en prononcer la résiliation. Par suite, la circonstance, à la supposer établie, que le nouvel appel d’offres lancé par le port autonome de Papeete aurait fixé le montant des travaux de réalisation du terminal au niveau évalué par cette étude, n’est pas de nature à faire regarder la résiliation contestée comme entachée de détournement de pouvoir.
8. Il résulte de ce qui précède que le groupement d’architectes Tetra- V. n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de résiliation du 15 mai 2018.
Sur les frais liés au litige :
9. Le groupement d’architectes Tetra-V., qui est la partie perdante, n’est pas fondé à demander l’attribution d’une somme sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à sa charge une somme de 200 000 F CFP au titre des frais exposés par le port autonome de Papeete à l’occasion du présent litige.
DECIDE :
Article 1er : La requête du groupement d’architectes-V. est rejetée.
Article 2 : Le groupement d’architectes-V. versera au port autonome de Papeete une somme de 200 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au bureau d’architectes Tetra, à M. Stanley V., au port autonome de Papeete et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 7 mai 2019, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère.
Lu en audience publique le 21 mai 2019.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
Consulter la décision complète
Texte intégral sur Lexpol (source officielle)