Tribunal administratif1800444

Tribunal administratif du 21 mai 2019 n° 1800444

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Rejet

Rejet
Date de la décision

21/05/2019

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1800444 du 21 mai 2019 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 décembre 2018 et un mémoire enregistré le 3 mai 2019, présentés par Me Mestre, M. Pascal D. demande au tribunal : 1°) de condamner la Polynésie française à lui verser une indemnité de 10 000 000 F CFP ; 2°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 250 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la prescription n’a pu courir qu’à partir de la décision du défenseur des droits qui a révélé l’illégalité du refus d’admission à concourir ; - la Polynésie française a commis une faute en lui opposant une limite d’âge illégale pour rejeter sa demande d’inscription au concours de recrutement de praticiens hospitaliers organisé par arrêté du 18 septembre 2012 ; cette illégalité résulte de la décision du défenseur des droits du 20 février 2015 et des travaux préparatoires de la délibération 8 juillet 2016 supprimant la limite d’âge ; - l’illégalité de la limite d’âge l’a privé d’une carrière hospitalière, du statut de praticien hospitalier et des avantages correspondants, et de la possibilité de pratiquer la médecine d’urgence à laquelle il s’est formé en métropole alors qu’il était installé en Polynésie française, ce qui lui a imposé un investissement intellectuel et financier considérable sur une durée de 3 ans ; il y a lieu dévaluer son préjudice économique et moral à 10 000 000 F CFP. Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2019, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la créance invoquée est atteinte par la prescription quadriennale fixée à l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 ; A titre subsidiaire : - le refus d’admission à concourir était conforme aux textes applicables, et elle a suivi les recommandations du défenseur des droits en supprimant la limite d’âge ; - dès lors qu’il ne s’est présenté à aucun des trois concours organisés en 2016 et 2017, M. D. ne peut être regardé comme ayant perdu une chance sérieuse d’entrer dans la fonction publique ; - l’existence d’un préjudice professionnel direct et certain n’est pas démontrée dès lors, notamment, que la formation d’urgentiste invoquée, suivie en 2001, a été partiellement financée par la clinique Paofai dans laquelle M. D. exerçait à titre libéral ; il n’est pas démontré que les fonctions de médecin urgentiste de la fonction publique de la Polynésie française seraient plus rémunératrices que l’activité libérale d’un médecin généraliste ; le montant de l’indemnité demandée n’est justifié par aucun élément probant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Meyer, rapporteure, - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public, - et les observations de Me Mestre, représentant M. D., et celles de Mme Izal, représentant la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. M. D., médecin généraliste spécialisé dans la médecine d’urgence, s’est vu refuser l’inscription au concours de recrutement de praticiens hospitaliers de la fonction publique de la Polynésie française ouvert par un arrêté du 18 septembre 2012 au motif qu’il avait dépassé la limite d’âge alors fixée à 50 ans. Il invoque la responsabilité pour faute de la Polynésie française et demande à être indemnisé des préjudices qu’il impute à l’impossibilité dans laquelle il s’est trouvé de se présenter à ce concours. 2. Aux termes de l’article 1er de la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations : « Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement (…) de son âge, (…) une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable. / (…) » M. D. invoque l’illégalité de la limite d’âge qui lui a été opposée en se prévalant de la décision du défenseur des droits du 20 février 2015 qui l’a qualifiée de discrimination au sens des dispositions précitées, et a recommandé à la Polynésie française de la supprimer, ce qui a d’ailleurs été fait par une délibération du 8 juillet 2016. 3. Aux termes de l’article 11 de la loi du 27 mai 2008 : « La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises dans toutes les matières que la loi organique ne réserve pas à la compétence de leurs institutions. / (…). » En vertu des dispositions des articles 13 et 14 de la loi organique du 27 février 2004 relative à son statut d’autonomie, la Polynésie française est seule compétente pour fixer les règles relatives à sa fonction publique. Ainsi, la loi du 27 mai 2008 n’est pas applicable au recrutement de praticiens hospitaliers de la fonction publique de la Polynésie française. 4. Les travaux préparatoires de la délibération du 8 juillet 2016 présentant la limite d’âge comme discriminatoire au regard des dispositions de la loi du 27 mai 2008 ne sont pas de nature à caractériser son illégalité en Polynésie française. 5. Il résulte de ce qui précède que M. D. n’est pas fondé à invoquer la responsabilité pour faute de la Polynésie française. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de M. Pascal D. est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Pascal D. et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 7 mai 2019, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère. Lu en audience publique le 21 mai 2019. La rapporteure, Le président, La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

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