Tribunal administratif•N° 1900010
Tribunal administratif du 21 mai 2019 n° 1900010
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Annulation
Annulation
Date de la décision
21/05/2019
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1900010 du 21 mai 2019
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2019, présentée par Me Usang, le syndicat de la fonction publique (SFP) demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2018 par lequel le président de la Polynésie française a accordé une prolongation d’activité au-delà de la limite d’âge à M. Philippe C. ;
2°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 200 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que : la Polynésie française ne manque pas de personnel qualifié pour exercer les fonctions administratives de catégorie A en cause, qui ne requièrent pas un haut niveau de technicité ; ainsi, la prolongation d’activité est entachée de détournement de pouvoir et d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article 87 de la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mars 2019, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que : la double qualification de M. C. dans les domaines de l’urbanisme et de l’agro-économie, ainsi que son expérience à la direction de services administratifs, caractérisent un haut niveau de technicité ; sa prolongation d’activité de 2 ans permettra d’assurer une continuité dans la mise en œuvre des politiques publiques dans le secteur de l’agriculture ; ainsi, les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Meyer, rapporteure,
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public,
- et les observations de M. Toumaniantz, représentant le SFP, et celles de Mme Izal, représentant la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article LP 87 de la délibération du 14 décembre 1995 portant statut général de la fonction publique de la Polynésie française : « La limite d’âge pour les fonctionnaires et fixé au dernier jour du mois au cours duquel l’âge de soixante ans est atteint. / Les fonctionnaires ne peuvent être maintenus en fonction au-delà de cette limite d’âge, sauf dans les cas suivants : / (…) / la limite d’âge peut être reculée à la demande de l’autorité compétente, et après accord du fonctionnaire, lorsque l’agent occupe un emploi dans un secteur où l’administration de la Polynésie française manque de personnel qualifié (…). Le recul de la limite d’âge ne peut être décidé que pour des agents occupant des fonctions nécessitant un haut niveau de technicité ou difficiles à pourvoir du fait de la situation géographique de leur lieu d’exercice et doit être précédé de l’avis de la commission administrative paritaire compétente. (…). » Ces dispositions posent le principe de l’interdiction de maintenir en fonctions les agents ayant atteint la limite d’âge et permettent d’y déroger dans des circonstances particulières dont l’administration doit justifier.
2. Par l’arrêté attaqué, le président de la Polynésie française maintient en activité au-delà de la limite d’âge M. Philippe C., ingénieur en chef de 1ère catégorie hors classe de la fonction publique de la Polynésie française. Il ressort de la lettre du 1er octobre 2018, par laquelle le président de la Polynésie française a demandé à M. C. de poursuivre son activité dans les fonctions de directeur de l’agriculture qu’il exerce depuis le 1er juin 2017, que cette prolongation a pour objet d’assurer la continuité des actions relevant de la compétence de cette direction. Si les fonctions en cause requièrent une expérience et une technicité certaines, la Polynésie française dispose d’une haute fonction publique dont les agents ont vocation à exercer des fonctions de direction des services. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur l’autre moyen de la requête, le SFP est fondé à soutenir que la prolongation d’activité est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article LP 87 de la délibération du 14 décembre 1995, et, dès lors, à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 50 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du 26 novembre 2018 par lequel le président de la Polynésie française a accordé une prolongation d’activité au-delà de la limite d’âge à M. Philippe C. est annulé.
Article 2 : La Polynésie française versera au syndicat de la fonction publique une somme de 50 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat de la fonction publique, à la Polynésie française et à M. Philippe C..
Délibéré après l'audience du 7 mai 2019, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère.
Lu en audience publique le 21 mai 2019.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
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