Tribunal administratif1800123

Tribunal administratif du 21 mai 2019 n° 1800123

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet

Date de la décision

21/05/2019

Type

Décision

Procédure

Rejet

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1800123 du 21 mai 2019 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 9 avril 2018, 18 avril 2019 et 26 avril 2019, Mme Karine J., représentée par Me Quinquis, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de rejet opposée par la garde des sceaux, ministre de la justice, à sa demande du 12 février 2018 tendant à la modification de son reclassement dans le corps des surveillants de l’administration pénitentiaire ; 2°) d’enjoindre à l’administration de la reclasser à l’indice brut 634 dans le corps des surveillants pénitentiaire, à compter du 30 octobre 2011, et de procéder à la reconstitution de sa carrière ; 3°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité correspondant à la différence entre la rémunération qu’elle a perçue et celle qu’elle aurait dû percevoir ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 200 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle avait atteint le 8ème échelon du corps des professeurs des écoles CEAPF à compter du 30 octobre 2011 lorsqu’elle a été nommée en tant que stagiaire du corps des surveillants de l’administration pénitentiaire le 5 mars 2012 ; - lors de sa titularisation le 5 septembre 2013, elle aurait dû conserver son indice brut 634 mais n’a été reclassée qu’au 11ème échelon indice brut 479 en application de l’article 10 du décret n°2006-441 du 14 avril 2006. Par un mémoire en défense enregistré le 9 avril 2019, la garde des sceaux, ministre de la justice, indique qu’elle ne produira pas d’observation dans le cadre de l’instance. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête tendant au reclassement de la requérante en raison du caractère définitif de l’arrêté de reclassement du 5 septembre 2013. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le décret n°2006-441 du 14 avril 2006 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 mai 2019 : - le rapport de Mme Zuccarello, première conseillère ; - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public ; - et les observations de Me Quinquis, représentant Mme J.. Considérant ce qui suit : 1. Mme J., alors professeure des écoles du corps de l’Etat créé pour la Polynésie française, a été nommée élève surveillante de l’administration pénitentiaire par un arrêté du 25 août 2011, puis stagiaire surveillante par un arrêté du 5 mars 2012, et enfin a été titularisée en qualité de surveillante par un arrêté du 5 septembre 2013. Estimant que l’administration n’avait pas tenu compte de l’indice brut 634 acquis le 30 octobre 2011 dans son ancien corps lors de son reclassement à l’occasion de sa titularisation, Mme J. a formé une « demande de reclassement » le 12 février 2018. A défaut de réponse, Mme J. demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence de l’administration et présente des conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au ministre de la justice de reconstituer sa carrière et de lui verser les sommes correspondant aux rémunérations qu’elle aurait dû percevoir. 2. Il résulte des termes de la demande préalable adressée par Mme J. au ministre de la justice et intitulée « demande de reclassement », que le cette demande tendait à l’annulation de la décision du 5 septembre 2013 reclassant l’intéressée lors de sa titularisation, et qu’elle était assortie de conclusions en injonction. La requête de Mme J. ne saurait dès lors être regardée comme une requête indemnitaire puisque la demande préalable n’a pu lier le contentieux en tant que contentieux indemnitaire. Par conséquent, la demande de Mme J. du 12 février 2018 doit être qualifiée de recours gracieux contre la décision du 5 septembre 2013 devenue définitive deux mois après sa notification du 16 octobre 2013. Cette demande n’a donc pas pu conserver les délais de recours, et la requête en plein contentieux objectif déposée par Mme J. n’est pas recevable. Si Mme J. s’y croit fondée, il lui appartient de déposer une demande préalable à caractère indemnitaire en réparation du préjudice financier causé par l’illégalité de la décision du 5 septembre 2013. Mais en l’état, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les moyens de la requête, celle-ci doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction. 3. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à Mme J. une somme sur ce fondement. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme J. est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme J. et à la garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 7 mai 2019, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère. Lu en audience publique le 21 mai 2019. La rapporteure, Le président, La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

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