Tribunal administratif•N° 1800247
Tribunal administratif du 21 mai 2019 n° 1800247
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet
Date de la décision
21/05/2019
Type
Décision
Procédure
Rejet
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1800247 du 21 mai 2019
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 août 2018, M. Angélo Z., représenté par Me Grattirola, demande au tribunal : 1°) d’annuler les décisions des 24 juillet 2017 et 6 juillet 2018 l’affectant au centre pénitentiaire d’Aix-Luynes à la suite de sa réussite au concours professionnel de premier surveillant de l’administration pénitentiaire ; 2°) de maintenir son affectation au centre pénitentiaire de Faa’a jusqu’à l’expiration de ses mandats syndicaux ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 226 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a obtenu des décisions de report de sa formation et aurait donc dû être maintenu en fonctions au centre de Faa’a jusqu’à la fin de l’année 2018 ;
- la décision porte atteinte à l’exercice de son mandat syndical.
Par un mémoire enregistré le 2 mai 2019, la garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Un mémoire, présenté pour M. Z. a été enregistré le 7 mai 2019. Ce mémoire déposé après la clôture de l’instruction n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 mai 2019 :
- le rapport de Mme Zuccarello, première conseillère ;
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public ;
- et les observations de Me Grattirola, représentant M. Z..
Considérant ce qui suit :
1. M. Z., qui était surveillant de l’administration pénitentiaire depuis 2007, a réussi le concours professionnel de premier surveillant de l’administration pénitentiaire pour l’année 2017. A l’issue de l’amphithéâtre d’affectation, M. Z. a été affecté, par arrêté du 24 juillet 2017, au centre pénitentiaire d’Aix-Luynes. M. Z., secrétaire général du syndicat FO- pénitentiaire de Polynésie française et bénéficiant d’une décharge de service à temps complet, a sollicité et obtenu le report de la période de formation obligatoire pour l’accès au grade de premier surveillant jusqu’à l’expiration de son mandat syndical à la fin de l’année 2018. M. Z. a ensuite été rattaché au centre pénitentiaire d’Aix-Luynes, notamment pour sa rémunération, et ne bénéficiait plus de ce fait de l’indexation de son traitement. Il a sollicité son rattachement au centre pénitentiaire de Nuutania dans lequel il était affecté en qualité de surveillant précédemment à sa réussite au concours, mais par une décision du 6 juillet 2018, la ministre de la justice a rejeté sa demande. M. Z. demande l’annulation des décisions l’affectant au centre pénitentiaire d’Aix-Luynes.
2. Il ressort des pièces du dossier que M. Z., qui a volontairement passé un concours professionnel national, a régulièrement été affecté au centre pénitentiaire d’Aix-Luynes. Si la ministre de la justice lui a accordé le report de la formation obligatoire d’accès au grade de premier surveillant, son affectation n’a pas été remise en cause. M. Z. n’invoque aucune disposition ni aucun moyen de droit qui pourrait remettre en cause son rattachement administratif dans le ressort du centre pénitentiaire de sa nouvelle affectation, alors même que sa formation ne s’est pas encore déroulée. En conséquence, à défaut de disposition favorable, c’est à bon droit que la ministre de la justice l’a affecté au centre pénitentiaire d’Aix-Luynes. Par suite, la requête de M. Z. doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction.
3. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. Z. une somme sur ce fondement.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Z. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Z. et à la garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 7 mai 2019, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère.
Lu en audience publique le 21 mai 2019.
La rapporteure, Le président,
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
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