Tribunal administratif1800229

Tribunal administratif du 21 mai 2019 n° 1800229

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Rejet

Rejet
Date de la décision

21/05/2019

Type

Décision

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1800229 du 21 mai 2019 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juillet 2018, M. Tenahe B., représenté par Me Quinquis, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de rejet opposée par la garde des sceaux, ministre de la justice, à sa demande du 28 mars 2018 tendant à la modification de son reclassement dans le corps des surveillants de l’administration pénitentiaire intervenue, ainsi que d’annuler l’arrêté le titularisant du 28 décembre 2017 ; 2°) d’enjoindre à l’administration de procéder à son reclassement à l’échelon 13 du corps des surveillants pénitentiaires et de reconstituer sa carrière à compter du 19 février 2016, avec versement des rémunérations qui lui sont dues ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que son ancienneté en tant que fonctionnaire de la Polynésie française aurait dû être reprise pour son reclassement lors de sa titularisation en application de l’article 10 du décret n°2006-441. Par un mémoire enregistré le 30 avril 2019, la garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le décret n°2006-441 du 14 avril 2006 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 mai 2019 : - le rapport de Mme Zuccarello, première conseillère ; - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public ; - et les observations de Me Quinquis, représentant M. B.. Une note en délibéré présentée pour M. B. a été enregistrée le 8 mai 2019. Considérant ce qui suit : 1. A la suite de sa réussite au concours, M. B. a été nommé élève surveillant de l’administration pénitentiaire à compter du 29 février 2016, puis stagiaire à compter du 29 octobre 2016 et enfin titularisé à compter du 29 octobre 2017 par un arrêté du 28 décembre 2017. Il a demandé à la garde des sceaux, ministre de la justice, que ses services effectués en qualité de fonctionnaire de la Polynésie française soient pris en compte lors de son reclassement dans son nouveau corps de surveillant pénitentiaire. Il demande l’annulation de la décision implicite de rejet opposée à sa demande du 28 mars 2018. 2. Aux termes de l’article 10 du décret n°2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire, dans sa version issue du décret n°2017-1009 du 10 mai 2017, applicable à la date de la titularisation du requérant : « I. - Sous réserve des dispositions du II, du III et du IV, les surveillants titularisés sont classés au 1er échelon de leur grade. / II. - Les surveillants qui avaient, à la date de leur nomination en tant qu'élève, la qualité de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'établissements publics en relevant sont classés à un échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine (…) ». 3. Il ressort des pièces du dossier, que M. B. a été titularisé à l’indice brut 347, supérieur à l’indice 287 qu’il détenait dans son corps d’origine. Par suite, c’est à bon droit que la garde des sceaux, ministre de la justice, a procédé à son reclassement lors de sa titularisation à un indice immédiatement supérieur à son précédent indice, conformément aux dispositions précitées. 4. Il n’y a pas lieu de statuer sur le moyen soulevé par M. B., tiré de ce que la décision attaquée serait erronée en droit pour n’avoir pas assimilé le requérant à un fonctionnaire d’une collectivité territoriale, dès lors que l’arrêté de titularisation ne repose pas sur ce motif. En conséquence, la requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant. 5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. B. une somme sur ce fondement. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B. est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B. et à la garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 7 mai 2019, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère. Lu en audience publique le 21 mai 2019. La rapporteure, Le président, La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

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