Tribunal administratif•N° 1800451 Jurisprudence clé
Tribunal administratif du 21 mai 2019 n° 1800451
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Satisfaction partielle
Satisfaction partielle
Date de la décision
21/05/2019
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Marchés et contrats administratifs - Délégations de service publicTravaux publics
Mots-clés
Assainissement. Fonds européen de développement. (FED). Environnement. Raccordement des habitations. Décision implicite de refus (DIR) d'exécution d'une convention. Conclusion indemnitaire. Procédure administrative non contentieuse (PANC). Délai raisonnable pour exercer un recours juridictionnel. 1 an (oui). Droit constitutionnel au recours. Règle générale de procédure. Absence de règle sur les conséquences du silence. Avis CE n° 411260. Prescription quadriennale. Point de départ. Exception de prescription (non). Responsabilité pour promesse non tenue. Condamnation
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1800451 du 21 mai 2019
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 décembre 2018 et un mémoire enregistré le 25 avril 2019, présentés par Me Eftimie-Spitz, Mme Odile B. veuve D. demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d’ordonner la reprise des relations contractuelles sous astreinte de 10 000 F CFP par jour de retard à compter du 1er juin 2019, à titre subsidiaire d’annuler la décision de refus d’exécution de la convention signée le 31 mai 2007, d’ordonner la reprise des relations contractuelle sous la même astreinte et de condamner la Polynésie française à lui verser une indemnité de 133 211 F CFP en réparation du préjudice subi depuis le mois de septembre 2007, et à titre infiniment subsidiaire, de condamner la Polynésie française à lui verser une indemnité de 1 499 386 F CFP sur le fondement de la responsabilité pour faute ;
2°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- par une convention du 31 mai 2007 qui n’a jamais été résiliée, la Polynésie française s’est engagée à réaliser sur son terrain des travaux de raccordement au réseau d’assainissement collectif ; ainsi, il appartient à la Polynésie française de reprendre les relations contractuelles ;
- si le tribunal estimait que la Polynésie française a pris une décision implicite de refus d’exécution de la convention, son recours à l’encontre de cette décision qui ne lui a pas été notifiée est recevable, et elle sollicite une indemnité de 133 211 F CFP correspondant aux factures émises par la Polynésienne des eaux depuis octobre 2007, ainsi qu’une somme mensuelle de 4 044 F CFP jusqu’à la réalisation des travaux ;
- à titre infiniment subsidiaire, le point de départ de la prescription quadriennale ne peut être fixé qu’au mois de février 2018, et compte tenu de l’engagement pris par la Polynésie française, elle a droit une indemnité correspondant au coût du raccordement qui s’élève à 1 499 386 F CFP.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mars 2019, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la décision implicite de rejet de la demande préalable étant née le 4 mars 2018, la requête enregistrée le 29 décembre 2018 est irrecevable pour tardiveté ; A titre subsidiaire :
- la créance est prescrite en application des dispositions de l’article 1er et du 2° du III de l’article 11 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- c’est pour des raisons inconnues que le raccordement de l’habitation de Mme B. n’a pas été réalisé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Meyer, rapporteure,
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public,
- et les observations de Me Eftimie-Spitz, représentant Mme B., et celles de Mme Izal, représentant la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. La Polynésie française, bénéficiaire de crédits du fonds européen de développement afin de doter la commune de Punaauia d’un réseau d’assainissement collectif permettant d’éviter les rejets directs d’eaux usées dans le lagon, a passé successivement deux marchés publics pour la réalisation des travaux de construction de ce réseau et de raccordement des habitations, qui ont été réalisés respectivement de 2007 à 2009 et de 2009 à 2011. Les travaux de raccordement ont été effectués dans le cadre de conventions avec les propriétaires concernés. Mme B. a signé l’une de ces conventions le 31 mai 2007 et approuvé un schéma d’implantation prévisionnelle des ouvrages sur sa propriété le 27 juin 2007, qui est resté sans suite. Le 20 avril 2009, le directeur de l’environnement a signé la convention engageant la Polynésie française, et un nouveau schéma a été établi afin de raccorder la propriété de Mme B. au réseau public le 26 mai 2009. Toutefois, les travaux n’ont pas été réalisés. En 2017, la SEM Assainissement des Eaux de Tahiti, concessionnaire du service public de l’assainissement collectif des eaux usées, a mis Mme B. en demeure de constituer son dossier de demande de raccordement au réseau collectif mis en service à la fin de l’année 2013, les travaux étant à sa charge. Par lettre du 19 décembre 2017, Mme B. a demandé à la Polynésie française de lui verser une indemnité de 1 499 386 F CFP correspondant au coût du raccordement. En l’absence de réponse, elle a saisi le tribunal de conclusions indemnitaires présentées à titre subsidiaire dans le dernier état de ses écritures, qui portent à titre principal sur une demande d’injonction à la Polynésie française de reprendre les relations contractuelles.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Les règles relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d'une décision ne peut exercer de recours juridictionnel, qui ne peut en règle générale excéder un an sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, sont également applicables à la contestation d'une décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu'il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision (CE 18 mars 2019 n° 417270, A).
3. Il découle des exigences attachées au respect du droit constitutionnel au recours une règle générale de procédure selon laquelle, en l’absence de texte réglant les effets du silence gardé pendant plus de deux mois par l’administration sur une demande, un tel silence vaut décision de rejet susceptible de recours (Avis CE 23 octobre 2017 n° 411260, B). En l’absence de texte applicable à l’administration de la Polynésie française, la demande préalable notifiée le 3 janvier 2018 a fait naître une décision implicite de rejet le 3 mars 2018. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B. aurait été informée des conditions de naissance de cette décision implicite, et sa requête enregistrée le 29 décembre 2018 est présentée dans le délai raisonnable d’un an. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de sa tardiveté ne peut qu’être écartée.
Sur l’exception de prescription quadriennale :
4. Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968, applicable aux administrations de la Polynésie française en vertu de l’article 11 de cette loi : « Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / (…). » La convention signée le 20 avril 2009 par le directeur de l’environnement ne porte pas reconnaissance d’une dette à l’égard de Mme B., mais engage la Polynésie française à réaliser les travaux de raccordement de son habitation au réseau public d’assainissement des eaux usées de la commune de Punaauia. Ce n’est que dans sa demande préalable que Mme B. s’est prévalue d’une créance correspondant au coût des travaux. Par suite, l’exception de prescription quadriennale doit être écartée.
Sur la demande d’injonction à la Polynésie française de reprendre les relations contractuelles :
5. Par la « convention de travaux en propriété privée en vue de raccorder les habitations au réseau collectif public des eaux usées de la commune de Punaauia », la Polynésie française s’est engagée à réaliser des travaux au seul bénéfice de Mme B., qui s’est bornée à accepter cet avantage assorti de l’intervention sur sa propriété qu’ils impliquent nécessairement. Ainsi, cette convention ne caractérise pas une relation contractuelle entre la requérante et la Polynésie française, mais un engagement de cette dernière à effectuer les travaux en cause. Par suite, les conclusions à fin d’injonction de reprise des relations contractuelles ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
6. La Polynésie française ne conteste pas être liée par l’engagement qu’elle a pris de raccorder à sa charge l’habitation de Mme B. au réseau public d’assainissement de la commune de Punaauia, mais se borne à faire valoir qu’elle ignore pour quelle raison les travaux n’ont pas été effectués dans le cadre du marché complémentaire dont elle était maître d’ouvrage de 2009 à 2011, et qu’elle n’est plus en mesure de les réaliser elle-même. Ainsi, sa responsabilité est engagée sur le fondement de la promesse non tenue. Par suite, il y a lieu de la condamner à verser à Mme B. une indemnité de 1 499 386 F CFP correspondant au montant non contesté du devis produit par la requérante.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 150 000 FCP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La Polynésie française est condamnée à verser une indemnité de 1 499 386 F CFP à Mme Odile B. veuve D..
Article 2 : La Polynésie française versera à Mme Odile B. veuve D. une somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme Odile B. veuve D. et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 7 mai 2019, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère.
Lu en audience publique le 21 mai 2019.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
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